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CCXXXIX.

S’il n’y a enfans de l’aisné viuans lors que la succession écheoit en ce cas le second fils tient la place et a les droits de l’aisné, et ainsi subsecutiuement des autres.

Dautant que la succession échet à l’intant par la mort des parens, à cette canse on régarde à la qualité ou condition des heritiers lors d’icelle écheance, comme ilest dit sur l’art. 235. surces mots, et doit le plus prochain heritier : auquel tems n’estant plus l’aisné viuant, ny les enfans yssus de luy, le second est aisné comme s il n’y en eust eu iamais d’autre, primus enimvel proximus est quem nemo antecedit l. proximus de verb. signif. Et ne peut plus estre dit precedé par aueun, car cette qualité de priorité et postcriorité ne peut estre aux morts.