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CXXXVIII.

Lhéritage tenu en bourgage est exemt de payer reliefs, treziémes et autres droits seigneuriaux et Coustumiers : et n’est tenu le possesseur d’iceluy que bailler simple declaration, en laquelle il doit exprimer les rentes et redeuances qui sont deuës, s’il n’y a titre conuenantou possession suffisante au contraire.

L’article 10z. cu dessus porte que les terres de frane-alleu sont celles qui ne reconnoissent superieur en feodalité, et ne sont suiettes à faire ou payer aucuns droits seigneuriaux. De telle nature sont la plus part des maisons et héritages assis dans lesvilles et bourgs. Il y a d’autres héritages assis aux mesmes lieux qui ne laissentd’estre tenus des seigneurs feodaux : mais ils sont exemts de pay reliefs, trezièmes et autres droits seigneuriaux, et ne sont les possesseuis d’iceuxtenus que bailler simple declaration, comme il est dit en cet article. Suiuant quoy Terrien rapporte vnarrest de l’an 1526. par lequel fut dit que les hommes du fief de Courbespine appartenant à vn nomme Bellemare, pour autant que ledit fiefs’estend au bourg de Berney, ne payeroyent reliefs, ne tregiesmesnyautres droits ou deuoirs seigneuriaux, et qu’ils bailleroyent seulement par déclatation les rentes que doinent leurs héritages sans aucune chose paverau Senechal du fief.

Ilyad’autreshéritages tenus en bourgage qui sont suiets à tous les droits seigneuriaux, comme il sevoit par le procez veibal inseré à la fin de cet aitic le : c’est pourquoyont esté employez à la fin de cet article ces mots, s’il n’y a titre conuenant ou possession suffisante au contraire, Surquoy a esté donné a rest auCGseil le 3. Septembre 16or, au profit de maistre Richard Laisné procureur en la Cour sieur du fief de Lithebee pretendant trezième et autres droits seigneuriaux sur vne maison assise en la ville du Pontaudemer tenué de sondit fief et possedee par vn nommé Mauduit. Par lequel arrest veus certains gage-pleges tenus en ladite maison comme faisant partie du domaine fieffé de ladite sicurie, plusieurs adueux rendus par les tenans d’icelle maison au sieur de Lithebec portans reconnoissance de tenir icelle en foy et hommage de ladite sieurie et estre suiets a reliefs, trezièmes et autres droits accoustumez, fut confirmée la sentéce du Bailly de Roüen, par laquelle ledit Mauduit auoit esté condamné à reformer son adueu de la suiettion des reliefs et trezièmes et autres droits sieuriaux accoustumez. Autre arrest a esté donné en ce Parlement en la seconde chambre le 17. Féurier 1609. entre leshuit chanoines de l’ancienne fondation de nostre Dame d’Eureux seigneurs du fief des Fruolus appellans du Bailly dudit lieu ou son lieutenant contre Eustache la Biche intimé : par lequel ledit la Biche, qui maintenoit son héritage asçis en franche bourgeoisie en la parroisse de nostre Dame de la Ronde és fauxbourgs d’Eureux, fut condamné à payer les trezième de l’acquisition qu’il en auoit faite. Il se trouue aussi en cette ville de Roüen des maisons, par la vente desquelles trezième a esté adiugé au Prieur de Bonnes nouuelles, duquel estoyent tenuës icelles maisons, autres assises en ladite ville tenuës des fiefs de saint Geruais et Esmendreuille suiettes à reliefs et trezièmes. Comme pareillement il y en a à Paris vne infinité tenuës de diuers fiefs, et entre autres de l’Abbaye de sainte Geneuiefué, dont les possesseurs ont esté condamnez aux lots et ventes selon qu’il fut iugé par arrest de l’an 1598. contre maistre Estienne du Brueil conseiller du Roy et maitre ordinaire des requestes de son hostel.