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CXX.

et Adueu baillé soit bon ou mauuais sauue la leuee : doit neanmoins le vassal payer les frais de la saisie, adiudication, si aucune y a, et de ce qui s en est ensuiuy.

Cet article a lieu en matière de fiefs nobles, aussi bien qu’en terres roturieres, et aux vns et aux autres est requis bailler adueu pour sauuer le, leuees. Et suffira que l’adueu soit baillé ou presenté, mesmes par procureur pour sauuer la leuce du fief, ores que les foy et hommage ne soient faits. Cela fut iugé entre le Seigneur de Montpensier et le sieur de Claire par arrest du dernier Auril 1574. et par iceluy fut donnée main-leuee audit sieur de Claire de la terre de Manneuille auec restitution de fruits et leuees, à la charge de faire les foy et homage et autres deuoirs au tés deu ainsi qu’appartient. Et cobien qu’il y ait eu prises de fief et adiudication, le vassal neamoins fauucra les leuces pourueu qu’auant que le seigneur ait emporté les fruits il ait baillé aducu, bien qu’en la reception d’iceluy ait esté mis fauf et sans preiudice des prises de fief et le droit proprietaire du seioneur. Ainsi iugé par arrest du 11. Mars 1522. entre Iean Heuzé et Charlorte Lhuillier.

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ADVEV BAILLE.

Ce qui s’entend par le vassal ou son heritiers ou ayant cau se de luy, ce qu’il faut monstrer. Et n’importe que l’adueu soit baillé aux plés ou hors plés Et s’il est refusé, il est tenu pour baillé arg. l. slatuliber ff. de statulib.


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SOIT BON OV MAVVAIS.

Videtur contra l. quoties qui satisd. coy, ubi quoties vitiose cautum vel satisdatum est non videtur cautum aut satisdatum.

Toutesfois il est plus raisonnable d’excuser le vassal, lequel en baillant l’aduct. et payant les droits qu’il estime deus, satisfait à la condition de la Coustume et purge sa contnmace : car il seroit bien rude que la saisiec tint tousiours pour l’incertaine cause dublasme que bailleroit le seigneur d. l. statuliber de statulib. On s’il y a de l’omission en l’adueu, apres le blasme du seigneur le vassal le peut reformer impunément sans tomber en commise, car la protestation d’y adiouster luy conserue son droit : de manière qu’il peut et auant contestation et apres reformer l’adueu et y adiouster ce qui defautBald . in l. 1. si de feudo fuer. controu. Autre chose seroit s’il auoit desauoüé sur le blasme.

Pour le regaid des fiefs qui sont tenus nuëment du Roy, il en faut bailler aduen en la chambre des Contes, qui le reçoit à la charge de le verifier. Sur le fait de laquelle verification faut suyuir l’arrest de la Cour du penultime Mars Is1S. entre Desselliers, Nollent et le Perchey qui ordonna que d’oresnauant aucuns adueux et denombremens des fiefs tenus et mouuans du Roy ne seront verifiez qu’au prealable ils n’ayent esté monstrez et communiquez aux gensdu Roy, et par eux diligemment veus et leus, et confrontez aux aducux et denombremens anciens, pour sçauoirs’ils sont conformes et semblables. Et les témoins qui seront produits sur la verification desdits adueux seront examinez separément et en secret l’un apres l’autre, et deuëment et diligemment enquis des causes et raisons de leurs dits et depositions, et purgez de saon et reproche coustumier, et le tout veu et rapporté en plaine assise et la verification faite les officiers du Roy ouys et par aduis et opinion des assistans. Autrement seront lesdites verifications tenuës et reputees pour nulles, et n’y aura l’on regard au preiudice du Roy ny de quelconques autres parties, et sera le present arrest leu et publié par tous les sieges des Bailliage sde ce pays.