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CX.

Tant que le seigneur dort le vassal veille, c’est à dire, tant que le seigneurestnegligent de faire la prise de fielle vassal en iouyr et fait, les fruits siens encores qu’il n’ait fait les foy et hommage.

Par la negligence duvassal le seigneur ne fait les fiuits siens s’il ne faisit : non enim incidunt fructus in commissum ilso iure, sed ita denum si domuius suo iure vti velit arg. l. 2. in verb. si dominus voluerit C. de iur, emph, l. de lege commissoria S. fin. de lege commisse a cet article se conforment presque toutes les Coutumes de la France. Puis qu’il n’y a que le fiefsuiet à saisie le seigneur ne fait siens que les fruits qui prouiendront dudit fief, et nonles autres meubles estans sur le fief appartenans au vassal, lesquels ses heritiers emporteront comme bon leur semblera arg. l. fundi in princ. de act. emp.