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LXVII.

Le seigneur peut saisir pour sa rente les bestes pasturantes sur son fond, encores qu’elles n’appartiennent à son vassal, ains à ceux qui tiennent l’heritage à loüage, ou qui ont alloüé lesdites bestes.

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SVR SON FOND.

Et non ailleurs car le fond luy est obligé et non les meubles de son vassal, sur lequel fond il a priuilege et est preséré à tous autres pour ses rentes l. etiam ff. qui pot. l. 1. C. sipropt., publ. pensit.


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ENCORES QV’ELLES N’APPARTIENNENT.

Cecy est special en la faueur du seigneur penes quem directum remansit dominium arg. l. in praediis, in quib. caus-pign. tac. contr, pour le faire plus promtement payer de ses rétes : mais en ce cas celuy à qui appartiennent les bestes saisies aura recours contre le vassal proprietaire du fond. Celuy qui a vne rente fonsiere sur yn héritage est aussi alio respectu seigneur d’iceluy. et neanmoins ie n’estime pas qu’il ait ce droit puis que la Coustume ne parle que du seigneur feodal. Pareillement pour autres rentes qui sont hypoteques où autres dettes ausquelles l’heritage est obligé hvpotequairement, on ne peut pas prendre par execution les bestes pasturàtes sur iceluyhéritage, si elles n’appartiennent à l’obligé : et si on les préd le maistre d’icelles se peut opposer, et iustifiant les bestes luy appartenir il en doit auoir main-leuee et deliurance : faus au creancier à se prendre au fond et le faire decreter, dautant qu’il n’aque l’action hypotecaire sur iceluy. Ainsi iugé par arrest du 26. Iuin 16o g. entre maistre Iean Besnardprestre et autres, et par autré arrest du 20. Nouembre 1s1s. entre vnnommé Buhot et autres.


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POVR SA RENTE.

Pour les arrerages passez l. imperatores ff. de publican. et pour autant d’arrérages qu’il en peut estre deu.