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LXVI.

Et auront les seigneurs vn parc pour garder les nams quand il sera question des droits de leur seigneurie.

Le seigneur peut auoir plusieurs parcs selon l’estenduë de sa seigneurie. Et quand il n’apoint de parc, l’on à accoustumé d’élire par chacun an au gageplege de ladite sieurie vn lieu le plus commode chez vn de ses suiers pour seruir de parc à retirer les bestes saisies : ce qu’ils sont tenus souffrir chacun à leur tour selon la conmodité qu’ils ont delogis, à l’exéple de la preuosté tournoyante. Et lors de la saisie desdites bestes le preuost doit declarer à l’executé le lieu dudit parc. Et s’il n’y point en ladite seigneurie on peut mettre les nams saisis en quelque lieu commode et proche, dont l’executé doit estre à l’instant aduerty par le sergent l. f. ibi, conuento debitore et apud iudice interpellatione celebrata C. sipropt, publ. pensitat Et ce pour aucunement restraindre ou empescher la passion d’un seigneur qui pour nuire à son vassal ou autre seroit transporter les bestes en lieux cloignez et inconnus pour les faire perdre ou confommer en depense.