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LIX.

Le iuge ne peut vuider la clameur de haro sans amende.

La raison de cet article est, qu’au haro il se commet vne espèce de delit par l’vne ou l’autre des parties. Le delit ou la faute vient de ce que ce cry de haro, ( c’est àdire ha rou ou rollo, qui fut le premier Duc de Normandie seuere et grand iusticier ) est vne inuocationdu nom du prince regnant son successeur et imploration de son secours : la maiesté duquel est offencee, son autorité violce et sesloix enfraintes par ce trouble et fait iniurieux pour lequel est interietté le haro. Pour cette cause celuy sur lequel il a esté iustement crié, en doit payer l’amende, Que s’il a esté crié a tort, celuy qui la crié est pareillement émendable, pour auoir en vain et calomnieusement inuoqué le nom du Prince, quod sanctum est et inuiolabile et ab iniuria hominum sanctione et pena tutum. Laquelle amende toutesfois est arbitraire selon la qualité de la faute. Et sivn prestre a crié le haro, ou a esté sur luy crié, il en doit payer l’amende deuant le iuge lay, iugé en l’Eschiquier tenu a Pasques en l’an 1388. et par arrest du 20. Mars 1507. fut iugé que le iuge lay peut connoistre de haro intérietté sur vn prestre et le condaner aux interests et amendes pour le delit priuilegié, et pour le delit commun le renuoyer a l’Official : la raison dautant qu’il y a effraction de paix, les violateurs de laquelle de quelque condition qu’ils soient le Roy peut punir par tout son pays de Normandie,