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XXIX.

Les seigneurs peuuent faire prendre leurs preuosts receueurs, et meuniers vn mois apres leur charge expiree, pour leur faire rendre conte et les detenir prisonniers iusques à ce qu’ils ayent rendu conteoubaillé plege de conter. Toutesfois s’ils n’ont que basse iustice. ils ne les peuuent detenir en leurs prisons que vint quatre heures, et apres sont tenus les renuoyerés prisons du Roy ou de la haute iustice dont ils dependent.

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PEVVENT PAIRE PRENDRE.

Dans l’estenduë de leur seigneurie par leurs officiers en vertu d’vn simple mandement : et hors leur seigneurie par vn mandement, auquel sera employee lettre de requeste par vne attache du iuge royal.


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LEVRS PREVOSTS RECEVEVRS.

Faut oster la virgule qui souloit estre entre ces deux mots, caron void que la Coustume ne parle pas des preuosts sans recette.


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RECEVEVRS.

Lesreceueurs n’ont pareil droit de faire prendre prifonniers leurs fermiers oumeuniers par eux mis aux terres et moulins du seigneur, s’ils ne s’y sont expressement obligez par leurs baux enuers iceux receneurs : tout ainu que les fermiers des imposts et tributs en les amassant ne peuüent vser de semblable contrainte que fait le Roy, sçauoir est par emprisonne. ment de leurs personnes, s’il n’y a à ceobligation expre sse, comme tientImbert . in enchir : in verb, conductore ; vectigalium. Et combien qu’un clerc constitué aux ordres facrez ne doiue pas estre fermier et receueur des seigneurs laiques torotit. ne cler. Lol mon sec. neg se imm. sitoutes fois il prend vne recette il pourra estre comme vn lay contraint par cors à rendre conte suiuant cette Coustume, à la rigueur de laquelle en ce faisant il s’est submis tout ainsi que s’il s’y fust obligé par obligation expresse, ou à payer quelque somme de deniers, à quoy on l’auroit bien peu contraindre par cors comme dit ledit Imbert in enchir. in verbo conductor. Toutesfois il ne seroit sujet à l’ordonnance des quatre mois par l’Edit du Roy Henry III. de l’an 1576.


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RENDRE CONTE.

Celacomprend deux choses, l’vne exhiber. representer ses contes et papiers de sa recette et mise et pieces iustificatiues d’iceluy conte : l’autre de payer s’ils sont enreste l’. statuliber rationem ff. de staii. lib. l’si ita fuerit S. questio ff. de manum, testam. On peut sur ce voir du Moulin tit. des fiefs.

S. 6. ol0. 6. nu. 14. et sed. Apres le conte rendu et le mois expiré s’ils se trouuent, par l’exit d’iceluy reliquataires, ils ne peuuent demander tems, delay ne respit, mais bien diminutions s’il y en a cause.


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DETENIR PRISONNIERS.

Sic nec seruus de iuré ciuili ad libertatem proclamare poterat nisi priùs rationemadministrationis sua reddidiffet l. Imperator ff. de lib, cau.

Vn iuge ne peut pas essargir vn prisonnier enbaillant caution sans appeller la partie. Et par arrest du 4. ou 5. Decembre 1586. maistre Nicolas Madeline. assesseur à Verneuil ayant baillé mandement pour eslargir vn prisonnier pour dette deué au sieur de Carouges en baillant caution de la somme et ce sans appeller ledit sieur de Carouges creancier, fut condamné en dix escus d’amende et à restablir le prisonnier dans vnmois : et à faute de ce faire condamné en son propre et priué nom, et deffendu à tous iuges d’user de telle forme d’eslargissemens. Dans les arrests de Papon titre de respits arrest 9. est rapporté vn arreit du Parlement de Paris du 14. Ianuier 1547. par lequel vn receueur du seigneur partieulier ayant rendu son conte et par la closture d’iceluy trouué redeuable auroit esté debouté des lettres de respit à vn an par luy impetrees, et au mesie titre est fait mention d’autres arrests par lesquels auroit esté iugé qu’en moisson de grain ou argent respit n’a lieu, quinquennelle ny autre dilation du prince : et n’est on aussi receu au benefice de cession selon les arrests cottez dans lesdits arrets de Papon titre de ce saion de biens arrest 15. Bergeron rapporte un arrest de Paris du 6. Féurier 15 7o, par lequel auroit esté iugé que le plege d’un fermier n’est receuable a faire cession de biens pour moisson de grains.

Le plege d’un fermier n’est tenu du payement de la ferme prorogee l. 1 4. item querirur s qui impleto ff, loc. l. si cumhermes. C, de loc. et cond. Il seroit raisonnable de contraindre les hauts iusticiers à nourrir et subst anter à tout le moins de pain et d’eau ceuxqu’ils font mettre en leurs prisons glo. et doct. inl. vlt. C. de erogat, milit, ann. et ceux qui y sont par ordonnances de leurs iuges et n’ont moyen de viure, ainsi que le Roy fait aux prisonniers mis en ses prisons par ordonnances de ses iuges.


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OV BAILLE PLEGE.

Qui est pour l’asseurance de la dette demandee, quia satis factio pro solutione est l. satisfactio ff. de solut. Au moyen de laquelle pleuuine il sera eslargy. Que s’il y a en fin condamnation la caution n’empeschera pas l’execution sur les biens, aliter enim oblicationes ex obligationibus orirentur l. 4. ait praetor ff. de re iud. La pleuuine s’entend de caution resseante et no priuilegiee, nisi fideiussor priuilegio suo renunciauerit l. 1. ff. siquis in ius Loc. non ier. Locuples etiam et facilis conuentione et disci sione esse debet l. 2. ff. qui satis. cog. Ideo nec facerdotes nec serui eclesiae fideiussores dari debent, inquitPanorm . in cap. 1. de fideiuss.

Toutesfois vn prestre qui seroit interuenu plege d’vn fermier ou receueur d’vn seigneuren tant qu’il s est ingeré en vne affaire seculière, à tacitement renoncé à son priuilege : ioint que la pleuuine n’est que accessoire a l’obligation du principal detteur, lequel estant tenu respondre deuant le iuge lay y attireroit aussi ledit plege.

Lacaution n’est pas receuable d’un conseiller, d’vn aduocat, d’vn procureur en la Cour et d’autres telles personnes qui sont de difficile conuention Rebuffi de sentent. execut, art. 1. glo. 16. nu. 2 1. Parce qu’ils ont leurs causes commises aux requestes du Palais ex l’si fidciussor ff. qui satis. cog. l. 1. ff. si quis in ius voc, non ier. Ce neanmoins dans les arrests de Papon tit. de pleges arrest 8. y a vn arrest du 14.

Octobre 1534. donné en la chambre des vacations, par lequel furent receus vn aduocat et yn procureur en Parlement pour pleges presentez à Pierre Pasquier aiusticiable du Chastellet. La raison est dautant que celuy a qui on presente tel plege estant de Paris ou lieu prochain audit siege des Requestes, est sans interest.

Pararrest donné a la Mercuriale tenue le 19. Nouembre 1597. fut de ffendu à tous messieurs de la Cour de se constituer pleges pour l’aduenir d’aucunes personnes sans licence et autorité d’icelle Cour selon l’oceurrence des cas pour le fait des parens, et ce sur peine de suspension de l’entree de la Cour pour vn an.

Silya attestateurs et certificateurs qui certifient que les pleges baillez sont suffisans et soluables, ils sont obligez subsidiairement au cas que lesdits pleges n’ayent dequoy paver : quia assirmatores vicem fideiussorum susiinent l. cum ostendimus in f. ff. de fideiuss. tut. Et par la disposition du droit in l. 1. S. simagistratus ff. de magist. conu, si lors de la certification les pleges estoyent soluables, et depuis estoyent deuenus pauures les certificateurs n’en estoyent tenus, mais entre nous seindistinctement ils sont tenus indiquer meubles ou héritages appartenans ou ayans appartenu aux pleges et priricipaux obligez aux perils et fortunes d’iceux certificateurs.

Pararrest au Conseil en léurier 1559. entre maistre Iean Langlois et du Castelfut deffendu aux iuges subalternes d’estre receueurs des seisneurs dont ils sont iuges.