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XXVIII.

Peuuent aussi tenir plés et gageplege, et ont la connoissance des rentes connuës entre leurs hommes et de blasmes d’adueux.

Les bas iusticiers n’ont connoissance que des rentes connuës et non debatuës pour les faire payer et des blasmes d’adueux. De mesme des reliefs, tregiesmes et autres droits seigneuriaux non contredits. Et en cas que lesdites rétes ou droits soyent contredits au seigneur, ou qu’il y ait discord touchant la pro prieté ou possession des héritages de leurs hommes, le Senechal les doit renuoyer par deuant le iuge royal, ores qu’ils ne le requierent voire qu’ils consentent plaider par deuant le Senechal du seigneur, parce qu’ils ne peuuent proro ger la iurisdiction d’iceluy au preiudice de la royale. Et en ce que la Coustume dit icy, entre leurs hommes, cela s’entend soit entre le seigneur et ses hommes, ou entre ses hommes seulement, quandil est question entr’eux de garantie pour les rentes par eux deuës au seigneur.