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XXVI.

Pareillement connoissent de parc brisé et des excez faits à leur preuost en faisant ses exploits.

Cet article auec les suyuans s’entend de tous bas iusticiers, ores qu’ils n’ayent droit de foires ny de marchez,

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PARC.

Le seigneur doit auoir un parc parl’art. 66.

Parc est vn lieu ou le seigneur fait mettre par son preuost les bestes prises pasturantes sur son fiefsans droit, et les bestes aussi soit de ses hommes ou d’autres trouuees en dommage, comme dans les praiz au tems de deffens ou dans les grains, ou pare xecution pour le payement de ses rentes, Et est ledit pare vne espece de prison dont ceux qui les retirent sans lapermission duseigneur, son procureur ou receueur, sont dits auoir brise le parc, qui est vn delit dont la connoissance appartient au Senechal, comme des choses dependantes des droits de sa basse iustice.


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ET DES EXCES FAITS a LEVR PREVOST EN FAISANT LES EXPLOITS.

Comme si on luy recourt et deforce les nams qu’il faisit, ou luy fait on quelqu’autre resistance, ou violence en faisant son office, dont l’amende appartiendra au seigneur, qui pourra bien exceder dix-huit sols un denier, habet enim executionem iudicati.