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LXXXV.

Le Contract par lequel les enfans du vivant de leur Pere, seru autre ascendant, ont vendu ou hypotequé le tiers à eux destiné par la Coûtume, est executoire sur les autres biens. relens et à venir, et non sur ledit tiers, en quelque main qu’il puisse passer ; même de l’Heritier du fils, ny sur leur verlonne. Voyez article 215.