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LXXVI.

CCeluy qui a fait le rachapt d’une rente constnbée par ar gent, fonciere ou Seigneuriale, ne pent être poursuivy pa le Creancier de celuy auquel elle étoit deuë, ny inquieté pour le Doüaire de la feme, ou titrs de les enfans, s’il n’u a eu saisie ou défences de payer avant ledit rachapr. Et neanmoins la femme et les enfans en auront recompense sur les autres biens affectez audit Doüaire, et tiers desdits enfans.