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DES EXECVTIONS par Decret.

Tous les articles dudit chapitre ont esté passez et accordez pour articles reformez sur l’ancien usage pra-riqué auparavam en Normandie : sans qu’ils puisient rejudicier aux decreis cV-devant faits. Et si a esté acco dé acte au deputé de la noblesse de Bayeux de l’opposition et remontrance par luy faites ESPERLUETTEe’un fief mble ne peut être decreré Vil n’est dûles deux tiers at la valeur dudit fief, pour s’en pourvoir à la Cour. Et cependant feront les articies dudit chapître entretenus du confantement desdita deputez.

Sur les requêtes presentées par les Bourgeors de Roüen et Quen afin d’être maintenus en leurs priviseges de faire faifît et arrêter les biens meubles des forains et étrangers leurs debiteurs qui se trouveront esdites Villes, julques à oe que les-dits étrangers ou debiteurs eyent reconnn leurs dettes, encores qu’ils ne fasse apparoir sur le champ de leurs obhigation. et que la connoissance en appartient par prevention tant au Bafllif qu’au Vicomte : Apres qu’ils ont fait apparoir de leur Charte et privileges leur en a été accordé acte.

Et fut autres requêtes presentées par les Bougeois, manans et habitans des villes de Dieppe, Louviers, Andely, Gournay, mêmes par les parosssiens de Moullineaux, grand Couronne, Orival et autres partieuliers, afin d’être mainterus en leurs Coûtumes louales franchises et libertez men-tionnées esdites requêtes, a été ordonné que faisant par reux respectivement apparoi de leurs privileges, ou qu’il en aura esté informé il leur sera pourvé. Etoutre a esté ordonne ne lesdits deputez articuleront les Coûtumes lorales de chacune Vicomté, pour en être informé et leur être pourvû ainsi que de raison.

Et sur la requête faite par ledit Vauquelin premier Avocar du Roy en ladite Cour, ensemble par ledit Procureur des estats dudit païs de Normandie, Avons dit et ordonné difons et ordonnons que les adjournez qui ne font comparui en ladite redaction durant lesdites seances, foient gens d’Edise, de noblesse, du tiers Estat, qu autres, seront par ver-tu des defauts par nous contre eux donnez, censez et repuez sujets ausdites Coûtumes lesquelles feront crrégistrées tant és registres de la Cour de Parlement que des Bailliages. et anciens ressorts. Vicomtez Royales et fubalternes de cedit ais de Normandie lous ce nom et titre Coûtume du païs de Jormandie, anciens ressorts et encluves dicrluy, pour y être deformais et de ce jour premier de Juillet mil cinq cens quare-vinges et trois tant par les comparans que defaillans gar-ées et observées de point en point, selon leur forme et teneur comme loy du Païs. Et qu’elle fortira fon plesn et mtier effet, nonobstant oppositions ou appellations quelconnes faites ou à faire, defendans à tons les sujets dudit Sei-neur de s’aider cy apres, deduire ny mettre e avant autres Coûtûmes pour les fffaires du païs que celles qui ont esté par nous redigées et publiées et qui leront trouvées écrites et inserées dedans ledit cahier et livre Coûtumier ainsi par noùs atrété et pûblié, et à tousTnges et Officiers, Avocats et Procureurs de cefdits païs et anciens ressorts et encla-ves de ne recevoit doformais aucun à alléguer, prouver ne verifier autre Coûtume que celle qui a esté par nous redigée, trrêtée et publiée, et n’y avoit ancun égard ores qu’elles eussent esté articusées et verifiées ne les recevoir-à iuformet par tourbes : ains qu’ils ayent à juger les procea fondez en Coûtume pendant per devant eox felorr-lfère Coûtumnerpar mns artété et rublié, ou selon les particulieres : usances Coûtumes loualésquiont etté Roës et arrêtéés enl’astemblée et du consentement deldrs Bstua Et outre ordonne qu’aux exgrnaits de ladite Coûtume pris for ledit livre Coûtumier pas nous arrété, figiié et enrégistré ausdits Greftos, Loy sera adjoûtée sans qu’il s’en fasse auire preuve : lans préjudice des Arrests de ladite Cour cu devant jugez, ny dero-ger aux usages locaux sur lesquels et autres particulieres ereservatio-s fera ey aprés pourvu.

Et tont ce que deffus nous Commissaires fusdits certifions être vray et avoir esté fait comme il’est contenu en c present procez verbal : lecel en témoin de ce nous avons esigné de nos seings manuels et séellé du léel de nosarmes enjour et an quse dessus.

Signé : De Martimbos et Vauquilmn.


L’An mil cinq cens quatre-vints cinq le vint sixième jour d’Octobre à nous Clauide Groulatt sienr de la Cour Chevalier Couseiller du Roy en ses Conseils privé et d’Estat prener ePierre-le ijumel sieur de Lisores aussi Conseillet anfdits Conleils, Presiders, et Raoul Bretelsieur de Gremonville Conleiller en la Cout de Parlement à Roüen. Etans re-l’assemblée et convocation des Estats tenues au manoit Archiepiscopal dudit Roüen, Nous ont été par le Procureur des Estats du païs de Normandie presontez l’Arrest donné andit Confeil d’Estat tenu’à Paris le seprième de ce present mois d’Octobre cantenant l’omologation faite par sa Maesté de la Coûtume dudit païs nouvellement rédigée et ré-cormée par les Commissaires à ce députez, avec les lettres patontes données à Paris le quatoixidme de codit mois dont les teneurs ensuivent-

Vû par le Roy en fon Conseil la re juêtepresentée par le Procureur des tiois Estais de Normandie, tendant afin qu’il plaise à sa-Majesté omologuer la Coûtrme dudit païs de Normandie nouvellement reformée par devant les Com missaires à ce deputez par sa Majesté en l’asseml. lée desdits ttois Estats dudit païs, pour avoir lieu et faire loy audit ais du jour qu’elle y auroit été arrêtée et publiée selon et quivunt l’ordonnance deldits Commissaires, sans qu’aucun soit d’orénavant et depuis ledit jour reçû à faire preuve par émoins au contralre Le cahiet de ladite Coûtume de nouve reformée avec le procez verbal desdits Cemmessaires, mis pat devers le sieur de Fauron Conseiller audit Conseil d’Estat à ce commis par ladite Majsté, euquel font contenuës les conclusions de maître Guillaume Vauquelin Avocat General au Parlement de Roüen sur auruns aiticles de ladite Coû-tume suivant l’Arrest dudit Conseil du sixième Mars mil ciuq cens quatre-vmgts-quatte, Ouy le rapport dudit sieur de Faucon et tout eonfidert. LE ROy ENSON CONsEi1. a omolbgué, approuvé et raripé ladite Coûtume de rousel redigée et reformée ainsi qu’il est contenu audit calttr et procez verbal : pour avoir lieu entre les sujets de ladite Majesté audit Duché et puïs de Normandie et ancient ressors d’iceluy : du premier jour de Juillet mil cinq cens quatre : vmgt trois, suivont la requisition dudit Prornreut des trois Estats, sans aprrobatiou toutes fois du contérués eent quarante, cent quarante et un : eent quarante-trois, cent querante-sept ; eent cinquanit-deux cent rmquanre-troiss sent cinquante cuutre, cent cinqu’ante cinq ; cent cinquante six, deux cens un, deux ceus deux, deux cens dauze deux cens soixante-dix lept, trois cem quaranterid, et si cens quatre-vingts trois, cinq cens vimpi et un, et autves articles en ce qu’is apporteroient prejudste et dimhution aux droits de Iadite Majesté. fait au Conseil dEstat tenu à Paris le sepuiême jour d’Oqtobre mifeinq-ens quatoc virgges eind.

Signé POTIER.

H NRY par la grace de Dieu Roy de France et de Pologne, a nos Amez et feaun Gonsailleus on nôtus Conseil d’Estat, maistres Claude Groulanfieur de la Cour premier, Pierre le Jumel sieur de Lisoros, Ftançois Anzeray sieur de Courvaudon Profidens, et Raoul Bretel sieur de Grémonville Gonseillet en nôtre Gour da Parlement Roüen, Salut et dilection. Aprés avoit fait voit en nôtue sonse il le Cahier de la Coûtume reformée de nôtre Païs de Normandie par les Commissaires à ce deputea t enfemble eur procez verbal, defirans que nos sabjets dudit Païs sa prissent ressentir du long labeur qui ent empluys les troûs Estats dudit païs, et autres personnes ; même de éoux qui tiennent les premiers lieux en la Justice : et que ce qui aôté arrété en ladite Coûtume tant des articles de nouvelle augmentation, correction que redaction et reformation pour e bien et urslité dudit païs, sorte lon plein a entier iffes inivant nôtre Arrest du sepuième jour de ce peesent mois, ey artaché sous nôtre contreléel. Nous peût ces causes et aures considerations à ce nous rouvmas, Rous abdns oul le decez advenu de feux nos amez et feaux Conseillers en nôtredit Conseil, maistres Iacques de Bauquemare sieur de aoui deuy premier Hemery Bigot sieur de Thibarménil Presidens et Robert le Roux sieur de Tilly Conseiller en nôtredite Cour, surrogez et deputez, surrogeons et dequions par ces presentes, pour et avec lesdits autres Com-nissaires commis pour faire ladite redaction et reformavtion, et deux ou trois de vous en l’absence des autres faire lire et pulalier en l’assemblée prochaine des Estats de nôtredit païs assignez au vingt ciuquième de ce present mois ledat cahier de Coûtume : et apres le porter au Greffe de nôtrodite Gour de Parlement pour y être enrégistré, et aux autres ditux et Jurisdictions dudit païs : pour être d’orénavant les rticles contenus audit cahier observez et gardez suivant la Sentence desdits Commissaires contenuë audit procez verval, et du jour d’icelle, comme loy, Edit perpétuel et itre-vocable entre tous les sujets de nôtredit Païs, et anciens res sorts d’iccluy. Et dautant qu’il a été proposé et allegué por aucuns desdits deputez et autres presens en ladite aslem blée plusieurs ulages locaux dont les autres ne sont deneurez d’accord, et par ce moyen demeurez indecis, Nous voulons et vous mandons que pour l’éclaircissement d’iceux vous ayez, ou deux de vous en l’absence des autres à vous tranlporter lur les lieux, pour, appellez les gens des trois Estats en chacun des Bailliages Vicomtez et Châtelenies où l’e n pretend lesdits usages et Coûtumes avoir lleu tous informer de la vérité d’iceux, et les rédiger par articies, pour êtré adjoûtez au cahier de ladite Coûtume avec vôtre procez verbal : afii d’être lesdits articles d’orénavant aussi gardez et observez aux lleux oû fls ont été et sont en ulage. Et ppuree qu’il a été et sera encores cy aprés fait plusieurs frais, et employé grand nombre de notables perlonnages de tons Estats tant de nos Officiers qu’autres pour aecomplissement de tout ce que dessus, ensemble pour assister à ladite redaction et omologation de ladite Coûtume, au moyen dequoy ils ont été distrans de l’exercice de leurs offices et uffaires, Nous voulons et entendons lesdits fran tre par vous liuidez, et tare étre faite à toutes personnes quiont vaqué et vaqueront à ladite redaction de leurs jourriéts et vacations : et la somme à quoy se pourra monter les-dites taxes frais et vacations être prise et levée sur les gens des irois Estats de nôtredit Païs et ce par les contramses, forme et maniere qui a esté gardée en la levée des tares faitrs pour la ronvorution des Estas generaux tenus à Blois. ét à cette fin assiette estre faite de ladite lor me par les Commissaines pur noos depaterpour tonis l’aessemblée des Estats e nôtredit païs de Narmandie : et à ce faire souffrir et obeir rontraindre et faita contraindre de par Nous tons ceux qu’il appartiendra, et qui pour ce sepronit à contraindre, nonobstant oppositions, appellations et autres voyes que lconques pour leiquelles et sans prejudice d’roellts ne vonlons étre diffété : Cartel’est nôtre plaisir. Nonobstant aussi la restri ction portée par nos. Leitres Putentes du vmgt-deuxième Mars mil cinq cons sobrante et ESPERLUETTEe sopt, par laquelle ilestoi mandd ausdits Commissaites faire rédiger par escrit ladite Coûtoma laim rionchanger de ce qui estoit en usage : et qui lans s’atcter à icelles i ax esté par l’avis desdits deputez omployé audit cahvr plusiours articles de nouvolle angmen tationi, que itous avoin de nouveau et en temps que besant aroit approuvez par oesdites presentes et quelcorques chofes àecoontraires. De ce fatre vous donnons pleinpouvoi purssance, unthorioâ, commission et mandemertt lpecial par cosdires presentes : Mandons et commandons à tons nos futiciers’Officiers et fujets à vous en ce faisant obuir. Don-né à Parl le quanotaième jour d’Octobre l’an de grate mi cinq oems quatre-vingis cmn. Et de nôtre negne la douxième.

Signd par le Roy on son Conseil, piNà RT. Et séellé sur sumple quenë de cire jaune.

Nous requerans vouloir fairi faire locture et publication tant dodit Arrest, Lettres pa tences, quo du Cobtier de ladite Coûtume reformée. et yan égard à saquelle roquêto avons poesentement fait faire lectune deldites Cettres et Arrest dudit Consen, et deffe et la l-Gure dadit cahier au darrier jour de cedit mois audit ma ois Archjepiseopal Auquel pour aprés ladne lecture fane en ladite convocation et assemblée desEstats, Nous avons ebrdonné ce requerans le Procuteut desdits Estans qu’en la fin da lit cahier fenom me ces mois : Len et poblié en la prelseos des trois Estaus du païs de Nocmandie assembles au Pa-lans arehjpisoopal de Rout n devant mouddits Commisaires, pour nvour ladne Coûtume lien et lervir de loy audit païs du prermer lonr ESPERLUETTEe Juillet mil cinq acus quatre-vinpgt trois : nivant le deccet et ordontmver des prete ders Comaossaines dudit jour et an, et l’Arrest dudit Conseil d’Estat du lept iéme de ce present mols et an. Et outre avons ordormé qui gamunissions seront par nour decettes nux Baillifs de ce resport pour rediger par articls les ufages locaux qu’ils preten-nt avnit en leum Bailllages et VVicomtez et nons leres omye cipour leeun vût nous tiansporter sur les lienx et proce der à la re daction desdies usages locaux aüifi qu’il est mande par ltfdires Liettres patemes. Et en ayantégard à la requête merb alemurx sane par lesdits deputez des Estats apres icelli Lectuve et publiration, eAvontpore idement ordonné que la chune Normanda serainserée en la fin du Cabier de ladite Gnûtuue avres la Chrarte nn Roy Philippes : et que l’Arrest et ronloment donné par la Cour sur la moderatim des taxes et salaites des Juges, Gteffiers, Enquéteurs Tabellions, Nuissiers, Sengeans et amoros Ministres de Jusiipe, sera gardé et nbservé jusques à ce que par la Gour enait été autre-ment ocdonné.

Signé, CLAUDE GROULART. LE JUMEL. BRETEL.