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C’Aisant lecture du cinq cens vingt et un article, commenÉ cant Prescription de quaranie ans, Domp Loüis Hoüel Abbé de Longues, pour les Ecclesiastiques, a dit que La presoription de quarante ans ne peut avoir lien à l’enconire desdits écclesiastiques, et autres gens de main-morte, en ce qui con cerne las rentes et biens Domaniaux de leursdits benefices : pour e moins si elle n’est de temps immemorial qui est de cent ans panrce qu’ils sont de droit cimmun et canaonique en perpetuell jutelle de le r Superieurs, luppliant eftre ajoûté andit article, Qu’il n’aura lieu pour l’immeuble contre l’Eglise que par cent ant, ainsi qu’il est contenu en la Charte du Roy Philippes, inserée au vioil livre Coûtumier, et en l’Ordonnance de l’an mil cirq cens trente-neuf. Ce qui a esté contredit par les autres députez. Et aprés que ledit Vauqueliu Avocat du Roy. a dit qu’il consent que passestion de quarante aus vaille pour titre à l’avenir entre persennes priréas et aun contre le Roy, au ré judice duquel il a loûtenuque L’on ne peat prescrire que par cent ans avec juste ritre. Et que ledit article a esté dereches meurement deliberé. a esté arresté que Prescription de quavante ans vaut de titre en toute justice pour quelqus cle que ce soit, pourvà que le possesseur en ait jouy paisiblement par ledi remps. Excepré le droit de patrennage des Eciises, arrartenam tant an Roy, qu’autres. Et acte accordé andit Avocat du Roy. e sadite déclaration et remonstrances par luy presentemert faltes.