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L l’Article quatre cens quinze, cormençant Ceux qui auront eccomp. y seixe ans, a esté aocordé pour Coûtume nouvelle.

En sembla ble l’article quatre cens dix-neosême, commencant Nrannoins s’il n’y a que des filles, passé pour nouvelle. et acte accordé audit deputé d’Evreux de l’Usage Local par luy allt gué, que La mottié des meubles appartiennent à la femve, laquelle ne peut estre chargée delais Lestamentaires. Et s’il y a enfans, né peut estre testé que d’un fixitine. Et s’il9’7 a enfuns, on Sil yin a qui soient majeuri, il peut tester-de ladite noilit : Mais l’il n’y a femme ny enfans il peut tester de pout se neuble : De laquelle Coûtume Locale lera informé.

L’atricle quatrecents vingt-deuxiè me, commençantiremde n’ayant enfans, a esté abssi accordé pour nouvelle,’En faisani lecture du quaire cents vingt-troisième article, commer çant l’a femmeveuve, a esté accordé pour nou-velle. Et neoi-moins ordonné qu’il sera infoimé de l’Usage eocal alle gré par le dépuié duBailliage d’Evreux, que audit failliage La femmeveuve ou non marite peut disposer de tous ls mneubles, soit par. donation entre vifs, ou Lestamentaires, rincipalenient quand elle n’a enfans mireurs.

Et sur l’article quatre cents vingt. quatre, commençant Pere et mere par leur Teslament, a essé aussi allégué par ledit député d’Evreux, que la Coûtume Locale dudit Bailliage est telle, que Pere ou mere peurent disposer par Testament oi autrement de leurs menbles, au profit de l’un de leurs enfans, aen véjudice des antres, on de leuis prefompiifs heritiers, pour telle part et ainsi qu’ils pouiroient faire à un étranger, duquel Usale Lorâl a ésté ordonné qu’il sera informé.

C’article quatre cents vingt-cind, commençant Et quant aux autres personnes, a ésté accordé pour nouvelle.

Et en l’article quatre cents vingt. sent, commençant Nul ne peut disposer, a estâ ajoûté du’consentement desdits déutez, Si ESPERLUETTEe n’est du tiers des acquests, comme dit est c7. dessus, pour nouvelle.

En l’article quatre cens vingt. huit, commençant Nul pe peut disposer par Testament, a esté ajoûté pour nouvelle, Touvesois il en pourra disposer en recompense de ses serviteurs, on auires causes pitoyables, pourvis que l’usufruit n’excede le tiers d’une année.

L’article quatre cents vingt. nent, commençant Le mary ayant ensans, a esté accordé pour nouvelle Coûtume.