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COUSTUMES LOCALES de la Vicomté de Verneuil.

I.

A La femme appartient en proprieté la moitié des conquêts que son mary a faits des terres, rentes, et autres Heritages, en l’étenduë des livrees, banlieue et franche Bour geoisie de Verneüil, constant leurs mariage, desquels il étoit Seigneur lors de son décez Et avenant le décez de ladite femme, la moitié desdits conquêts appartient aux heritiers d’icelle femme : dont l’usufruit demeure au mary survivant, combien que de leur mariage. me soient issus aucuns enfans, ou qu’il se remarie : sans déroger à l’Article trois cens tren-te. deuxième de la Coûtume generale, commençant ; Le mary et ses heritiers, &c.


II.

La semme aprés le décez de son mary à la moitié des meubles, soit qu’il y ait enfans ou enon en contribuant à la moitié des dettes mobiles et frais des obseques.


III.

En consideration du contenu aux deux Articles précedens n’est ledit mary ny ses hoirs tenu faire remploite des meubles échûs à ladite femme contant leur mariage, nonobstant l’Article trois cens quatre-vingts dixié. me de la Coûtume generale,


IV.

La plante, douve, ou jettée du fossé, ppartiét E celuy vers lequel elle est jettée et plantée, s’il n’y a titre, borne ou possession au contraire.