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COUSTUMES LOCALES, de la Châtellenie d’Alençon.

I.

A La femme appartient en proprieté la moitié des conquêts que son mary a faits en ladire Chastellenie, constant leur mariage, desquels il étoit Seigneur lors de son décez. Et avenant le décez de ladite femme avant son mary, la moitié desdits conquets appartient aux Heritiers de ladite femme : dont l’usufruit demeure au mary, encores que de leur mariage ne soyent issus aucuns enfans, ou qu’il se remarie.


II.

La moitié des meubles délaissez par le trépas du mary appartient à la femme, à la char-ge de payer la moitié des dettes mobiliaires et frais des obseques


III.

Et en consideration de ce que dessus, n’est ledit mary ny ses hoirs tenu faire remploitte des meubles échûs à ladite femme constant leur mariage, nonobsttant l’Article trois cens quatre-vingt dixième de la Coûtume genefale, commençant, Les meubles ébis à la femme, et.