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I.

A La femme appartient en proprieté la moitié des conquêts que son mary a faits en ladire Chastellenie, constant leur mariage, desquels il étoit Seigneur lors de son décez. Et avenant le décez de ladite femme avant son mary, la moitié desdits conquets appartient aux Heritiers de ladite femme : dont l’usufruit demeure au mary, encores que de leur mariage ne soyent issus aucuns enfans, ou qu’il se remarie.