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USAGES LOCAUX, de la Uicomtâ de Lyons.

I.

A PRES le décez du mary la femme a le tiers aux meubles s’il y a enfans vivans de leur mariage, en contribuant aux dettes pour leur tiers déchargé des funerailles et legs Testamentaires : et s’il n’y a enfans vivans dudit mariage, elle a la moitié aux meubles, en contribuant pour moitié aux dettes, funerailles et legs Testamentaires.