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COUSTUMES LOCALES, de la Uicomté et : Châtellenies. de Conches et Bretheüil.

I.

L Es filles venans à partage, ont pareisse part aux meubles qu’aux immeubles de la succession, et leur part des maifonsen essence.


II.

La femme aprés le décez de son mary a la moitié des meubles, à la charge de : la moitid les dettes mobiliaires et funerailles, en exemotion des legs Testamentaires, soit qu’il y ait enfans ou non.


III.

Homme marié ayant enfans, ne peut disposer par Testament que dn tiers d’une moi-tié de ses meubles, parce que l’autre moitié demeure à sa femme, sinon au cas de l’Article quatre cens dix neufième de la Coûtume generale, commençant : NNeanmoins ; il ny ae que des filles, &c.


IV.

La femme non mariée ou veuve, n’ayant enfans, peut disposer de tons ses meubles par donation à cause de mort ou Testament : et quand elle a enfans, du tiers seulement.