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COUSTUMES ET : USAGES Locaux des vingt-quatre Paroisses, Hameaux et Uillages, qui sont du ressort de Cournay, asis delà la riviere Depte, appellez les conquests Huè de Gournay, et speciautez de Beauvoisis tenus et mouvans meniment et par moyen du Duc de Longueville, à cause de sa Chastellenie et Haute Iustice dudit Cournay : Sçavoir est La Paroisse de Ferieres et Hameaux d’icelle qui sont Laudencourt, le Forest, Hardencourt, Anchy en partie, la Paroisse de Nantois, le bameau Diencourt étant de ladite Paroisse, saint Quentin, et Beaulevrier, Hineourt, la Paroisse de Hericourt et les hameaux de Beaumont et la Houssaye étant de ladite Pa çoisse, saint Sanson fous le Rain, Doudeauville, Rozay, Loüenses, Songeons, Raincourt, Torchy, Sullis, Noullenguies, Hugermont, et Boimont terroir de Canicourt.

I.

E N ligne directe, representation a lieu en quelque degré que ce soit : et en ligne collaterale jusques au secod degré inclusivemeut.


II.

Au fils ainé appartiennent les deux tiers des Fiefs, outre le manoir Seigneurial et pourpris, qui luy demeure par precipa sans aucu-ne recompense jusques à deux mines et demie dix perches squi est une acrey tant seulement. et l’autre tiers demeure en proprieté aux puinez tant fils que filles.


III.

Le fils ainé pourra racheter ledit tiers au denier vingt-cinq, ou bailler héritages roturiers de semblable valeur, étans de la succes-tion, un an aprés la choisie.


IV.

Et où il y aura plusieurs Fiefs en la succession, situez en divers Villages ou Hameaux et portans diverses nominations, sera suivie la Coûtume generale de Normandie.


V.

Audit tiers qui demeure propre aux puisnez, les filles y ont part égale avec eux-


VI.

Et où elles auront été mariées par le pere ou mere, elles se contenteront de ce qu’elles auront eu en mariage, sans pouvoir demander aucun partage, et sans que leur mariage vienne en diminution sur la part desdits puinez.


VII.

Mais si le mariage est paye par le frere ou frères, la part de la fille accroîtra à celuy qui l’aura payé.


VIII.

Si aucun desdits puinez, ou fille, décede sans enfans, la portion du décedé accroîtra aux autres nuinez vivans, et aux enfans des décedez, à la Pepresentation de leurs peres ou meres.


IX.

Le relief des Fiefs se paye selon qu’il est contenu en la Coûtume generale de Normandie, s’il n’y a aveu ou titre au contraire.


X.

La Iustice et Iurisdiction desdits Fiefs sera exercée par Avocats, lesquels demeureront et resideront actuellement en Normandie, et trois lieues prés du Fief : et sera ladite Iustice et Iurisdiction exercée sur les terres et Heritages dépendans desdits Fiefs assis en Nor-mandie,


XI.

Les Heritages roturiers et autres tenemens non Nobles, se partagent entre frères et seurs. également, et sans aucun droit de precipurvu aisnéesse.

Par Arrest du 3. Mars 1601. entre Thomas le Vassent et Nicolle Gatet la femme Apellans d’une part, et Loüis Garct, intimé d’autre : Fut jugé que cét Article s’entend et a lieu tant en ligne directe que collaterale : et en ce faisant adiugea ausdits le Vasseur. et sa femme, moitié de la fuccession de François Garet.


XII.

Le relief desdits Heritages roturiers se paye, à sçavoir pour chacune masure pleine, quatre sols parisis.


XIII.

Pour demie masure, deux sols parisis à l’équipolent.


XIV.

Et pour les autres Heritages, douze deniers parisis pour chacune mine, s’il m’y a titre, çaveu, ou possession au contraire.


XV.

Le vassal sera tenu payer relief dans les quatrante jours du jour qu’il échet sur peine de l’amende qui est de dix-huit sols parisis.


XVI.

La femme ne peut Testamenter du vivant de son mary sans son consentement ou si elle n’est reservée par son traité de mariage.


XVII.

Mais le mary peut disposer par Testament de ses acquêts et conquêts à qui bon luy semblera, pourvû que lors de son décez il n’ait aucuns enfans vivans.


XVIII.

Et s’il y a enfans vivans ou décendus de luy en ligne directe, il ne peut tester que d’un tiers de ses acquêts et conquêts à qui ilaluy. plaira, autres neanmoins qu’à ses enfans.


XIX.

Ne pourront le mary et la femme disposer par Testament de leur propre, en quelque torte que ce soit.


XX.

La femme mariée a la moitié en proprieté aux conquêts qui se feront pendant et constant le mariage, et ne peut neanmoins dispo-er vendre ou aliener ladite proprieté aprés de décez de son mary, en cas qu’il y ait enfans ivans issus de leur mariage.


XXI.

Le mary survivant la femme, joüira par usufruit des acquêts et conquêts faits constant le mariage, encores qu’il y ait enfans.


XXII.

Et si sera et demeurera le mary vray Seineur de tous les meubles qui seront en la possession de luy et de sa femme, lors du déez de ladite femme.


XXII.

La femme aprés le décez de son mary à pour son Doüaire le tiers seulement des Fiefs, entes et Heritages, desquels elle a trouvé son mary saisi lors de ses épousailles, et de ce qui luy est échû ou pourra échoir en ligne directe, s’il n’y a Doüaire préfix, lequel ne pour-ra exceder ledit tiers, mais pourra estre constitué de moins.


XXIV.

En toutes lesdites Paroisses, Villages et Haneaux, outre les Articles cy-dessus, sera la Coûtume generale de ce païs de Normandie, même la forme et stil de proceder, observé et gardé selon sa forme et teneuE.