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XXII.

La femme aprés le décez de son mary à pour son Doüaire le tiers seulement des Fiefs, entes et Heritages, desquels elle a trouvé son mary saisi lors de ses épousailles, et de ce qui luy est échû ou pourra échoir en ligne directe, s’il n’y a Doüaire préfix, lequel ne pour-ra exceder ledit tiers, mais pourra estre constitué de moins.