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DCXV.

En mur metoyen ne peut l’un des voisins sans l’accord et consentement de l’autre, faire fenêtre ou trous pour vûës en quelque manière que ce soit, à verre dormant ny autrement.

Cet Article est pris mot à mot de l’Article 199. de la Coûtume de Paris : On n’a pas le même droit de faire dans un mut metoyen, tout ce que l’on pourroit faire dans une muraille dont on auroit la proprieté toute entière : Il étoit bien défendu par l’Article DeXII. de faire vûës en mur metoyen, sans le consentement du voisin ; mais l’on pouvoit encore douter s’il seroit permis d’en faire à verre dormant ; Pour lever cette difficulté, la Coûtume déclare que l’on ne peut faire fenêtres ou trous pour vûës en quelque maniere que ce soit à verre dornant ny autrement, ce que nous avons imité du Droit Romain ; Eos qui jus luminis immitrendi non habuerunt aperto pariete communi nullo jure fenestras immisisse respondi : l. Eos, D. de Seroit. vrb. Prad, et en la l. Altius. C. de Servitut. in pariete tuo si fenestram Julianus fecisse convinicatur sumptibus suis opus tollere et integrum parietem restituere compellatur La Coûtume de Paris, Article 201. dit que verre dormant est verre attaché et scelle en platre qu’on ne peut ouvrir ; Quelques autres Coûtumes l’appellent verre mort. Meaux, Article 76.

Melun, Article 190. ce doit être un verre épais, à travers duquel les yeux ne puissent penetrer.