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TITRE DES EXECUTIONS. PAR DECRET

’ORIGINE et la cause des ventes et subhastations publiques, fut établie par les Romains pour faire cesser la peine introduite par la Loy des douze Tables contre les debiteurs insolvables ; car au lieu de la leur faire souffrir en leurs corps, elle fut transferée de la personne sur les biens : Consensu publices ditTertullien , in Apologetico, crudelitas illa erasa est, et in pudoris notam capitis pona conversa, inventâ bonorum proscriptione, et suffundere maluerunt san-guinem quam effundere

Entre les moyens d’acquerir il n’en est point aujourd’huy de plus frequent que celuy des ventes judiciaires, c’est pourquoy il est important qu’elles se fassent dans les formes : C’est la matière et le sujet de ce Titre, où la Coûtume déclare toutes les formalitez qui sont requises pour la validité et la perfection d’un decret : Et afin que les creanciers ne soient pas surpris. si ces ventes étoient faites si secretement ou avec tant de precipitation qu’ils n’en pourroient avoir connoissance, ou que ne se trouvant point d’encherisseurs les biens fussent vendus à trop vil prix, la Coûtume a requis plusieurs solemnitez et donné divers delais avant que de pouvoir proceder à une adjudication finale.

Ce fut sans doute par un motif de commiseration pour les debiteurs, et pour empescher que les decrets ne fussent trop frequents par la facilité que l’on trouveroit à les poursuivre, que nos Reformateurs établirent tant de formalitez pour reprimer par la difficulté de les observer exactement, l’avarice et la duteté des creanciers inexorables, rarâ id accedere voluerunt, & ut consideratè fieret comparaverunt : Cependant l’experience a fait connoître qu’il étoit plus utile et pour les créanciers et pour les debiteurs de n’être pas si serupuleux pour les fornalitez : autrefois on fe rendoit même ingenieux à trouver des defectuositez dans les decrets, et il falloit être fort versé dans ces matieres pour ne s’y tromper point ; mais enfin l’on a reconnu par l’experience que la pluspart de ces scrupuleuses solemnitez non seulement sont supersluës, mais encore onereuses aux debiteurs et aux creanciers, c’est pourquoy il seroit beaucoup plus utile d’abreger ces longueurs et de ne s’arrêter pas à des pointilles pour faire serdre les frais à un saisifsant lors que sa dette est legitime.

Pour éviter aux grands frais qui sont inévitables par la longueur et par le nombre des procedures, le Parlement de Paris a autorisé les licitations qui se font entre les cécanciers ou aprés quelques proclamations, les biens sont ajugez ou aux creanciers pour le payement de lieurs dettes, ou à ceux qui font la condition meilleure.

En cette Province on a tenté d’introduire cet usage : Pierre et Pierre de la Barre ayant fait abandonnement de leurs biens à leurs creanciers, les Seyndies des créanciers presenterent Requête pour être permis de les faire liciter entreux, et par Arrest ils furent renvoyez devant les sieurs Bulteau et d’Espaigne Marchands pour faire la licitation en leur presence, lesquels étoient utorisez de recevoir les encheres qui seroient faites tant par les créanciers que par autres personnes, et de passer outre aux adjudications, ordre et distribution des deniers, tant de la icitation que des arrerages des rentes, fermages, loyers de maisons, qu’autres effets desdits de la Barre. Les Greffiers du Bailliage de Roüen s’étant rendus opposans à l’execution de l’Arrest, Greard leur Avocat remontroit que ces Marchands avoient étendu si loin l’execution de l’Arrest qu’ils prenoient qualité de Commissaires de la Cour, ils décernoient des Mande mens aux Sergens pour faire des Proclamations pour être les héritages saisis pendant quarante jours, et être en suite procedé aux autres diligences comme si c’étoit un decret en forme, et même que des creanciers avoient obtenu des Lettres en la Chancellerie pour faire ajourner es opposans devant ces Marchands, ce qui dépoüilleroit les Demandeurs de leurs fonctions rdinaire : ; ils n’empeschoient pas que les creanciers ne fissent entr’eux telle licitation qu’ils aviseroient bien, et qu’ils ne reglassent l’ordre de leurs hypotheques ; mais tout ce qui se fait par forme de Justice entre des parties qui contestent entr’elles doit être fait devant les Juges ordinaires : les Parties pouvoient bien prendre des Arbitres, mais la Cour n’avoit pas le pouvoir de donner la qualité de Commissaires à des personnes qui n’avoient aucun caractere pu-blic : De Cahagnes pour les Seyndies des creanciers répondoit que leur obligé leur ayant fait n abandonnement de ses biens, on ne pouvoit pas empescher qu’ils n’en fissent la licitation entr’eux, à quoy le ministere de Justice n’étoit point necessaire, et les Juges n’avoient point droit de se formaliser s’ils faisoient cesser leurs profits pour conserver leur bien : Par Arrest du 14. d’Avril 1673. il fut dit que sans s’arrêter à la Requête des Greffiers l’Arrest du 3. de Decembre 1672. seroit executé sans tirer à consequence, et neanmoins la Cour fit défenses ausdits Bulteau et d’Espaigne de prendre la qualité de Commissaires de la Cour, ny de decerner des Mandemens, ny de proceder par adjudications, mais seulement par ventes volontai-res qui ne purgeroient aucunes hypotheques. Cet exemple sera neanmoins suivi rarement en ette Province, soit à cause que les creanciers conviennent difficilement de ces licitations, ou à cause qu’elles ne purgent point les hypotheques, et que les creanciers qui n’y auroient point été appellez pourroient saisir les biens licitez

Autrefois on doutoit si les decrets faits en Normandie sans y avoir observé les solemnitez rescrites par l’Ordonnance des criées étoient valables : Et Chopin en sa Preface sur la Coûtume d’Anjou, p. 2. d. 5. dit en avoir plaidé la Gause au Parlement de Taris pour le decret de la terre de Lanquetot, qui fut appointée au Conseil ; mais depuis ce temps-là nôtre Coûtue ayant été reformée par l’autorité du Roy, on n’est point obligé de garder d’autres formes que celles qui sont ordonnées par ce Titre, de sorte que nous pouvons dire des Decrets ce que Mr d’Argentré dit de ses Appropriances, que ut semel rité sunt apposita, nulla cujusquam de absentia, de ignorantia aliisque causis excusatio admittitur Protheorematit. des Appropr.


CCCCCXLVI.

Decret en vertu de quoy peut être fait, et de la sommation de payer.

En vertu d’obligation reconnuë, Sentence de Iustice portant execution, Contrat passé devant Tabellions ou Notaires, ou autres Lettres executoires ; les héritages, rentes et choses immeubles appartenans ou ayans appartenu au debiteur, peuvent être saisis en la main de Iustice pour être decretez, aprés sommation faite à la personne ou domicile de l’obligé, ou de ses hoirs, ou un d’eux, de payer la somme de-mandée, et pour laquelle on pretend faire decreter l’heritage ; sans qu’il soit besoin faire sommer le tiers possesseur : et où l’obligé ou ses hoirs seroient demeurans hors la Province de Normandie, suffira de faire ladite sommation à l’issuë de la Messe Paroissialle du lieu où l’heritage que l’on veut decreter est assis.

quivant cet Article pour commencer valablement un decret, il faut avoir premierement une obligation reconnuë, Sentence de Justice portant execution, Contrat passé devant Tabellions. ou autres Lettres executoires : En second lieu, en vertu de ces Titres l’on peut saisir en la main de Justice tous les immeubles appartenans ou qui ont appartenu au debiteur.

Et en troisième lieu, ils ne peuvent être saisis ny decretez qu’aprés une sommation faite à la personne ou au domicile de l’obligé, ou de ses hoirs, ou l’un d’eux, de payer la somme demandée et pour laquelle on pretend decreter sans qu’il soit besoin de sommer le tiers possesseur, et si l’obligé ou ses hoirs n’étoient point demeurans en Normandie, il suffit de faire a sommation à l’issué de la Messe Paroissialle du lieu où l’héritage que l’on veut decreter est assis.

Ainsi celuy qui a une creance valable et executoire, peut decreter tous les immeubles de son obligé, héritages et rentes, aprés avoir neanmoins auparavant sommé l’obligé dans les termes prescrits par cet Article.

Les obligations sous signature privée ne sont point executoires et n’ont point d’hypotheques en France ; l’hypotheque ne se peut acquerir que par l’autorité du Prince et par le mini-stere de ses Officiers ou de ceux qui ont obtenu de luy ce pouvoir, comme les Hauts-Justiciers, et c’est pourquoy les actes passez hors le Royaume ne portent point d’hypotheque soit expresse ou tacite sur les biens situez cn France.

Par le Droit Romain l’hypotheque se contractoit au commencement par une simple écriture privée, l. Cum tabernas, 5. idem quesiit de pign. et hpoth. Mais parmy nous les obliga-tions doivent être reconnuës ou passées devant Notaires, et le nom du creancier et de l’obligé y doivent être employez ; les promesses en blanc où le nom du creancier ne paroit point sont défenduës, et notamment par le Reglement de l’année 1624. donné les Chambres assemblées, par lequel défences furent faites à tous Banquiers, Courtiers ou autres persoones de quelque condition qu’elles fussent de faire des promesses en blanc, bailler ou remettre argent en change qu’en personnes frequentans les Foites de Lyon : Quoy que Brodeau dit estimé qu’entre Marchands telles promesses ou billets sont valables, néanmoins dans le Journal des Audiences, l. 6. c. 7. de l’impression de 1652. on trouve un Reglement du Parlement de Paris du 16. de Mars 1650. par lequel aprés avoir entendu des anciens Marchands, tels billets en blanc sont défendus pour les causes contenuës dans le Reglement Il faut donc que les obligations soient reconnuës ou passées devant Notaires pour être exetutoires : La reconnoissance devant un Juge d’Eglise ou devant un Secrétaire du Roy ne seroit pas suffisante, mais les obligations reconnuës en la Jurisdiction des Consuls, bien qu’elles ne foient pas conçûës pour Marchandises ou entre Marchands ont été déclarées valables : Par Arrest du 22. de May 1637. en l’Audience de la Grand. Chambre, entre Linel et Erval, créan-ciers d’Alain, quoy que ledit Erval soûtint qu’il n’étoit point question de Marchandise, et que a réconnoissance eût été faite volontairement.

On ne fait point aussi de difficulté pour les reconnoissances passées devant Messieurs des Requêtes du Palais : On tient que les Juges d’Election ne sont pas même incompetens de la re-connoissance d’un fait,

Par l’Ordonnance de 1539. Article 65. les lettres obligatoires passées sous Scel Royal sont executoires par tout le Royaume, ce qui semble induire qu’il ne suffit pas que l’obligation soit reconnuë, et qu’il faut que le Sceau y soit apposé pour la rendre executoire et pouvoit saisir réellement les immeubles de l’obligé. Le Scel et la signature des Contrats parmy les Romains. étant privati juris, ils n’avoient d’autre effet que de produire une action contre le debiteur sans le pouvoir contraindre directement auparavant une condamnation, si cum nulla Sententia pracesserit, capta sunt pignora possunt revocari : Mais en France tous Contrats passez sous Scel Royal emportent aprés commandement fait à l’obligé execution sur tous ses biens en quelque lieu du Royaume qu’ils soient situez, parce que s’ils ne sont scellez que d’un Sceau d’un Haut. Justicier, ils ne sont executoires que dans le détroit de sa Haute-Justice : Or par l’Ordonnance étant requis que l’obligation soit passée sous Scel Royal, le decret ne pourroit valoir s’il étoit fait en vertu d’une obligation non scellée, quoy que cette formalité ne paroisse pas de grande consequence, lors qu’elle a été reçûë par des personnes publiques ; c’est le sentiment de Berault que le Sceau est necessaire

La Coûtume ne parle point du Controlle, parce qu’il est posterieur à la reformation d’icelle. Il est necessaire pour l’hypotheque, mais il n’est pas necessaire pour la validité d’un decret que l’obligation en vertu duquel il a été requis soit Controllée : Suivant cela il a été jugé ar Rapport de Mr de Brinon le 16. de Decembre 1645. qu’un decret fait en vertu d’un Contrat non Controllé étoit bon, sauf à l’acquereur à se faire colloquer comme anterieur en hypotheque : Autre Arrest au Rapport de Mr du Moucel en 1655. Autre au Rapport de M de Bri-non du 14. d’Avril 1655.

C’est assez que l’obligation ait été reconnuë et déclarée executoire contre le défunt, et nous n’observons point l’usage de Paris où les obligations d’un défunt ne sont executoires contre sa veuve et ses heritiers, avant qu’on les ait fait déclarer executoires contr’eux, Article 129. du Reglement de 1666.

Par l’Article 172. de l’Ordonnance de 1539. le creancier pouvoit faire executer l’heritier de son debiteur sans être obligé de le faire Assigner, pour voir déclarer executoires les obligations. qu’il portoit contre le défunt, ny obtenir Sentence de déclaration de la qualité d’heritier, et cet heritier pouvoit être contraint non seulement par la saisie des biens hereditaires, mais aussi par execution de ses biens propres : Mais par Edit de Henry Il. du 4. May 1549. l’on abrogea ce qui étoit ordonné contre l’heritier par l’Ordonnance de 1539.

L’Article 130. du même Reglement de 1666. nous fait aussi connoître que nôtre usage pour la contribution des dettes entre les coheritiers n’est pas conforme à celuy de Paris : En Normandie les heritiers sont obligez solidairement et personnellement aux dettes du défunt aur contraire à Paris les heritiers sont tenus personnellement de payer les dettes de la succession chacun pour telle part et portion qu’ils sont heritiers ; s’ils succedent également et hypothecairement pour le tout, s’ils se trouvent detenteurs d’héritages qui ayent appartenu à la suc-cession, et quand ils succedent diversement, l’étant les uns aux meubles, les autres aux propres et les autres aux acquests ; il faut les payer pro modo emolumenti : Paris, Article 332. 333. et 34. ce qui est conforme au Droit Romain, unum est hominis patrimonium, cujus ratione omnia bona astimanda et in unum conferenda sunt. Suivant la l. Juriéperitos. D. de excus. tut. ideoqui illius heredes simul solvere debent, as enim alienum totum patrimonium imminuere constat, l. Fideicom. missum, 3. tractatum. D. de jud.

Bien qu’une obligation soit en bonne forme il ne s’ensuit pas que l’on puisse saisir réellement et ajuger pour toutes sortes d’obligations : Il ne seroit pas permis de decreter pour une sommé degere un héritage dont le revenu d’une feule année seroit beaucoup plus que suffisant pous l’acquitter. Un creancier ayant fait saisir pour dix livres une maison qui étoit loüée trente lis vres ; le decret fut cassé par Arrest du 4. d’Aoust 1651. Bruneau dans son Traité des Criées dit que c’est une maxime à Paris que l’on ne peut saisir pour une somme moindre que de cent livres.

On avoit autrefois jugé qu’on ne pouvoit saisir réellement pour les arretages des rentes Seineuriales, parce que le Seigneur ou son Receveur peuvent se faire payer par une simple saisie les fruits et par la coertion qu’ils ont sur les contribuables. Arrest du S. de May 1654. Mais depuis par Atrest au Rapport de M Buquet du 20. de May 1675. on a jugé le contraire entre de Heurtebise et Poirier ; le Juge de Vallognes avoit cassé le decret : Sur l’appel la question ut discutée lors du jugement : Les nommez Poirier s’étoient obligez envers le sieur de Heursebise leur Seigneur pour arrerages de rentes Seigneuriales ; pour être payé de cette obligation l avoit saisi réellement leurs biens ; quelque temps aprés lesdits Poirier acquitterent leur obliation : Mais étant depuis échû trois années, il continua le decrot dont lesdits Poirier appel-derent, soûtenans que l’on n’avoit pû decreter pour arrerages de rentes Seigneuriales : Le Scigneur pouvant saisir les fruits sur quelque possesseur que ce soit ; néanmoins il passa tout d’une voix à la réserve d’un seul juge à confirmer le decret, et tous les Juges tinrent cette Maxime que l’on pouvoit decreter, parce que les arrerages pouvoient être plus grands que le revenu du fonds. Hors ce cas il est plus équitable de ne point permettre à un seigneur d’en venir à cette extremité

On avoit pareillement jugé par un ancien Arrest de l’an 1540. que l’on ne pouvoit decreter pour un Treiziéme, qu’il falloit saisir les levées : On a donné depuis un Arrest contraireu Rapport de Mr Labbé le 23. de Janvier 1664.

Comme ces decrets pour rentes Seigneuriales et pour les Treizièmes sont souvent entrepris par un esprit de vexation, parce qu’il est presque toûjours fort aisé de s’en faire payer sur les fruits : L’ancienne Jurisprudence me paroit plus équitable à moins que le Vassal n’eût déguerpi de fonds, ou que les fruits ne fussent pas d’assez grande valeur pour acquitter ces droits. Il a des Coûtumes et particulièrement celle de Bretagne, qui ne permettent pas au Seigneur de aire decretter pour les amendes jugées à son profit, mais de saisir les fruits ; ce qui doit, dit Goujet en son Traité des Criées ; etre observé generalement par tout pour l’équité naturelle qui en resultes

Berault sur cet Article a traité cette question, si le decret fait pour une provision est alable ; Brodeau en son Commentaire sur MiLoüet , l. P. n. 27. témoigne que c’est la pratique, et que l’on peut decreter pour une provision ; et même suivant le raisonnement de MrLoüet , encore que la provision fût retractée, le decret ne laisseroit pas de subsister. Brudeau en son Traité des Criées dit la même chose, et que par, l’usage du Barreau, par les Or-onnances et par les Arrests il est permis de saisir réellement et de faire les criées des imneubles d’un condamné pour une provision ; mais qu’il faut faire juger la définitive avant que asser outre. Bérault a tenu le contraire en son Avant-propos, par cette raison que l’on ne peut decreter que pour une dette liquide et non litigieuse. Or toute condamnation provisoire est ncertaine jusqu’à la définitive ; mais comme il vient d’être dit suivant l’Ordonnance du moin d’Avril 1667. Article S. l’on peut saisir réellement les immeubles pour une provision, mais ils ne pourront être vendus et ajugez qu’aprés la condamnation définitive Bien que l’obligation soit valable en sa forme, le decret ne subsistera point si elle est vicieuse ou nulle en sa substance : Telles sont les promesses pour jeu, ou faites en des cabarets, oû conçûës en ces termes, à payer Prêtre, mort ou marié, dont Bérault rapporte un Artest sur Article CCCCCIV. Voyez le Journal des Audiences, l. 4. c. 58.Boniface , tom. 1. l. 4. t. 2. c. 4.Tronçon , sur la Coûtume de Paris, Article 107 On peut en France accumuler toutes contraintes, suivant l’Art. 48. de IOrdonnance de Moulins. La raison est, dit Mr le Maître des Criées, c. 32. qu’encore que par le Droit Com mun in actionibus electione unius tollatur altera. l. Quod in heredem, 5. eligere, D. de tribut. act tamen in executionibus secus, quia in illis admittitur concursus ; de sorte que celuy qui est obligé par corps et biens peut être emprisonné, quoy que tous ses biens soient saisis. Il y a neanmoins certains meubles privilegiez qui ne peuvent être executez, comme ceux des Ecclesia-stiques servans à leur usage ordinaire ou au Service Divin. Les chevaux et soldes des Gens de Guerre, des Prevosts, des Maréchaux et de leurs Archers, les pensions et gages des Officiets domestiques de la Maison du Roy. VoyezRicard , sur lArticle 160. de la Coûtume de Paris.

On ne juge plus aujourd’huy que la surdemande ou plus petition annulle la saisie des neubles ou des immeubles, pourvû que la meilleure partie en soit dûë : Arrest du 22. de Decembre 1670. en la Grand. Chambre, au Rapport de M’Auber, pour la Dame de Vieuxpont, contre les sieurs du Bose, le Borgne, et de Pienne Quoy qu’un decret ait été cassé, si toutefois le saisissant offre de remettre l’héritage en la remboursant par le decreté de ce qui a été legitimement payé à son acquit et que le decreté le refuse, si les sommes payées legitimement se montent à la valeur de l’héritage, on a jugé par plusieurs anciens Arrests ex aequitate, que le decreté rembourseroit dans un temps, autrement le decret confirmé ; mais cela doit être jugé selon les circonstances particulieres En vertu donc d’un Contrat autentique on peut saisir par decret les héritages, rentes, et choses immeubles appartenans ou ayant appartenu au debiteur, et le decret ne peut être empesché par des Lettres de repy, quoy que celuy qui les avoit obtenuës les fondat sur un incendie qui avoit causé sa rûine, comme il fut jugé par Atrest du 19. de May 1661. tlaidans le Page et le Telier-

Comme nous n’avons que deux espèces de biens, les meubles et les immeubles, on a de la peine à determiner sous quelle espèce de biens l’on constitueroit ce troisième gente de biens que les Romains appelloient droits incorporels ; mais enfin on les a reputez meubles ou immeubles selon la nature et la qualité de la chose pour laquelle ils sont dus, et par ce principe nous comprenons entre les immeubles ces droits incorporels ; le droit d’usufruit, les servitudes réelles qui sont appellées pour cette raison jura praediorum, les Patronnages, que transeunt cum universitate feudi, les dixmes infeodées, les droits de Justice, les rentes et redevances qui se payent aux Seigneurs de quelque qualité qu’elles soient, les Offices et les rentes constituées, et en consequence tous ces droits peuvent être vendus en Justice et decretez C’est une grande question, si l’on peut saisir réellement le fonds sur lequel le Titre d’un Prêtre a été assigné : On allégue pour la negative que luy ayant été donné pour ses alimens, et ne cogatur mendicare in opprobrium totius cleri, il n’est pas juste qu’il en soit depossedé, vû principalement que si ce fonds ne luy avoit pas été asseuré il n’auroit point été promù à l’Ordre de Prêtrise, et il luy tient lieu de solde et de gage suivant le Can. Episcopus de Praebend. Ot par la disposition du Droit non possunt stipendia capi in causam judicati, l. Stipendia. C. de exeut. rei judic. ce qui est incontestable lors que le Prêtre n’est point pourvû d’autres Benefices ; ou qu’il n’a point d’autres biens pour subsister, et suivant ces raisons il a été juge de la sorte par les Arrests remarquez par Berault : On argumente au contraire que les Canonistes sur le Can. tuis de Prabend. ont agité cette question de part et d’autre, et neanmoins ils conviennent tous qu’il peut être aliené ; et pour réponse à cette objection que le Ttre luy est assi-gné inutilement pour l’empescher de vendre, s’il peut être saisi et vendu, qu’il luy doit suffire si lors qu’il a été promû aux Ordres facrez il avoit unde se aleret, que si depuis il a engagé ou vendu son Titre pour demeurer pauvre il le peut, comme on ne pourroit pas rempescher de se défaire d’un Benefice dont il avoit été pourvû, quia non est in Clericis reprobata paupertas poluntaria, et son Caractere l’oblige à supporter plûtost de la necessité que de ne payer point ce qu’il doit legirimement. La question s’offrit en l’Audience de la Grand. Chambre le 20. de Juillet 1671. lors que Mr Trolony Chanoine à Bayeux fut promù à lOrdre de Prêtrise on luy assigna pour Titre une maison assise à Bayeux, depuis il fut pourvû d’une Cure et d’une Prepende en l’Eglise de Bayeux de quinze cens livres de revenu ; il contracta plusieurs dettes pour lesquelles tous ses biens, et notamment cette maison fut saisie réellement ; il demanda distraction de la maison en vertu de l’Ordonnance d’Orléans et des Arrests qui ont jugé que le Titre d’un Prêtre étoit inalienable, ajoûtant qu’il avoit resigné sa Prebende, et qu’il ne luy restoit qu’une pension de cent quarante livres sur sa Cure : On contestoit la distraction. par ces raisons, qu’étant pourvû d’une Cure et d’une Prebende de quinze cens livres de rente Il avoit pû contracter des dettes et y obliger cette maison ; le Titre d’un Prêtre n’est inalienable que quand il n’a point d’autres biens pour subsister, qu’il n’étoit pas en ces termes ayant une Cure et une Prebende qu’il avoit resignée en fraude depuis la saisie : Par Sentence du uge de Bayeux Trolony fut debouté de son opposition, ce qui fut confirmé par l’Atrest, laidans Maunourry et de Cahagnes.

par Arrest du Parlement de Paris du 7. de Mars 1651. en l’Audience de la Grand. Chambres il fut jugé que les biens dépendans d’un Titre facerdotal ne peuvent être saisis ny decretez, comme étant un bien inalienable par l’Ordonnance d’Orléans, Article 12. quoy que l’on soûtint qu’à l’exemple des biens substituez qui pouvant être saisis et decretez à la charge de la substitution lors qu’elle est ouverte au profit du substitué ; cette question est traitée par Goujet. des Criées, par Mi AnneRobert , et par Mr le Maître, c. 23. des Criées : Ils tiennent que ce qui dépend du Titre d’un Prêtre peut être décreté à la charge de l’usufruit pour ses alimens, et qu’il fuffit que le Prêtre ait dequoy vivre lors de sa promotion, et qu’aprés il a pû vendre son bien comme il a pû resigner son Benefice. L’Ordonnance ne donne privilege que pour leurs meubles, et non pour leurs immeubles qui peuvent être pris par execution, licet sint loco stipendii que stipendia in subsidium vendi possunt. l. Stipendia, C. de exec. rei. jud. Il a été jugé en ce Parlement conformément à l’opinion de Mr le Maître, par un Arrest dont voicy l’Extrait.

EXTRAIT DES REGISTRES DE LA COVR DE PARLEMENT.

L OUIS par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre : a tous ceux qui ces Lettres verront, Salut. Ce jourd’huy la Cause offrant en nôtre Cour de Parlement, entre Mr Clement Allain Sousdiacre, appellant de Sentence renduë par le Bailly de la HauteJustice de Thorigny ou son Lieutenant le 10. May 1674. sur l’opposition par luy formée u decret de ses héritages et de Hervé Allain son frère, afin d’avoir distraction des héritages afcectez au Titre à luy accordé par feu Pierre Allain son pere, par Contrat passé à Thorignv l’11. Decembre 1641. montant à cent livres par an ; par laquelle avoit été ordonné qu’il seroit tiré outre au decret de la proprieté des héritages reclamez par ledit Clement Allain, avec le surplus des autres héritages saisis, parce que l’Adjudicataire seroit tenu de faire, et payer annuellement audit Clement Allain, aussi, tost qu’il auroit fait lever l’itregularité resultant de la condamnation de mort jugée contre luy. Par Arrest de nôtredite Cour du 23. Janvier 1643. pendant la vie dudit Allain, ou jusqu’à ce qu’il soit fourny de benefice suffisant, ou équivalsant les cent livtes mentionnées audit Titre, à quoy les héritages par luy clamez demeure-toient specialement affectez, à laquelle fin les deniers de la vente d’iceux demeureront entre les mains de l’Adjudicataire pour en être tenu état aprés le decez dudit Clement Allain et nticipé ; comparant par Mr Clement Dumont son Procureur d’une part : Et Messire Henry de Matignon, Chevalier de nos Ordres, et nôtre Lieutenant General au gouvernement de Normandie, ayant repris le procez en l’état que l’avoit laissé feu Messire François de Matinon son pere, lntimé et anticipant ; comparant par Mr Pierre de Mongoubert son Procu-seur d’autre, sans prejudice des qualitez : Oüis de Mauduit Avocat pour ledit Allain, lequel a dit que pour le recours de Rapport, on ne pouvoit pas decreter un fonds donné à un Eellesiastique pour son Titre, lors qu’il n’a point de Benefice, ny d’autres biens pour subsisteri parce que ce bien est de telle nature qu’il ne peut changer de maître pendant la vie de celuy auquel il a été donné, non tant par la faveur personnelle du possesseur qu’en consideration de l’Eglise que l’on ne doit pas exposer au peril d’une détrissûre qu’elle recevroit assûrément par la mendicité d’un Ecclesiastique, que ce Titre est inalienable, non sujet à aucunes hypotheques comme un bien tout à fait privilégié d’un ordre superieur et sequestré de tout com-merce ; d’ailleurs que le pretexte de cette irrégularité imaginaire est tout à fait frivole et ridicule, un Ecclesiastique quoy qu’irregulier, n’étant pas pour cela privable des fruits de son be-nefice, et moins encor de la joüissance de son Titre patrimonial ; et quand même cette irregularité auroit été véritable, et que ledit Allain eût été complice de ce pretendu crime don on l’accusoit, ce n’étoit pas une cause suffisante pour le priver de son Titre, parce que l’irrégularité dans laquelle peut tomber un Prêtre, est une des principales causes pour lesquelles on demande un Titre aux Ecclesiastiques, lequel ne change jamais de maître étant seulement lonné pour la nourriture, et non pas pour l’exercice des fonctions attachées à l’ordre auquel ils ont l’honneur d’être engagez : De plus un Ecclesiastique ne peut abandonner son Titre, il n’en peut même consentir l’alienation, et quoy qu’il n’y ait rien qui semble plus libre que de s’abandonner à une pauvreté volontaire, rien de plus naturel que de disposer de ce qu’il nous appartient : Un Prêtre cependant n’est pas en liberté de vendre ny d’aliener son Titre, ainsi à lus forte raison il est bien fondé à empescher qu’il ne soit compris dans un decret, enfin l’irrégularité n’est autre chose qu’un empeschement pour lequel un Prêtre est privé de l’exercice de ses fonctions ; il ne perd donc pas la qualité ny la dignité de Prêtre ; c’est un caractere si saint, si auguste et si honorable que rien ne le peut effacer, qu’ainsi qu’un Prêtre quelque crime qu’il ait commis conserve toûjours le nom et la qualiré de Prêtre ; il est seulement inter-dit de son ministere, il ne peut pas dire la Messe, ny faire les autres choses qui concernent l’ordre auquel il est engagé, mais qu’il est maintenu dans tous les autres privileges, parce qu’il est necessaire pour l’honneur de l’Eglise que les Prêtres vivent toûjours en Ecclesiastiques, quelque changement qu’il arrive, l’Eglise étant une bonne mere qui ne dépoüille pas ainsi de toutes ses faveurs ceux qui s’en sont rendus indignes ; qu’il y a autant d’injustice vouloir priver de pauvres Prêtres de leurs Titres comme à dépoüiller l’Eglise des biens qui uy appartiennent, que ce seroit un opprobre pour tout le Clergé que de les reduire à la mandicité, un deshonneur pour l’Eglise que de les contraindre à gagner leur vie par des emplois mdignes ; et qu’ainfi quoy qu’ils commettent les crimes les plus énormes et les plus inoûis, ils ne perdent jamais les choses necessaires pour leur subsistance, parce qu’on a de tout temps. considéré que les Ecclefiastiques doivent être entretenus honnétement, et éloignez de tout eommerce honteux pour la gloire de Dieu, l’honneur de leur profession et la dignité de l’Eglise, pourquoy conclud que l’appellation et ce dont est appellé seront mis au neant, et en re-formant que ledit Allain sera maintenu en la possession des héritages affectez à son TItre, avec dépens : Lyout le jeune pour ledit sieur de Marignon, lequel a dit que la Sentence dont est appel contient deux chefs, l’un que le fonds chargé de la rente donnée en Titre à l’appellant dera decreté, aux charges par l’Adjudicataire de donner bonne et suffisante caution de continuer cette rente au Titulaire pendant sa vie ; l’autre qu’il ne joüira de la rente donnée en Ti tre qu’aprés qu’il se sera fait relever de l’itregularité dans laquelle il étoit pour avoir été condamné d’être pendu et étranglé pour avoir commis le crime énorme de l’assassinat en la per-sonne d’un particulier de son canton : Que le second thef ne le regardoit point, étant bier plus seant et plus fort en la bouthe de l’Avocat General qu’à la sienne, de soûtenir pour le nion public qu’il doit être exocuté ; cependant qu’il supplioit tres-humblement nôtredite Cout d’obfervor en passant que cette prononciation étoit juste et régulière, parce qu’elle obligeoit un criminel obstiné et endurcy dans son crime d’y renoncer, et de s’en faire absoudre ; et regulière parce que dans le vray le tevenu des benefices et des Titres ne doit servir qu’aux Ec-glesiastiques reguners et qui en font actuellement les fonctions ; de sorte que l’opposant étant tirregnlier et ne se comportant point en Ecclesiastique, il étoit infalllible de dire qu’il voit avoir aucune part à ses revenus, ny en tirer sa subsistance ; que pour le premier, il souffroit aucune difficulté, qu’on convenoit que la dignité de la Cléricature ayant persuadé qu’il seroit honteux de la voir à l’aumone et mandier, il avoit passé à dire que la rente donnée en pître à un Ecclesiastique étoit sacrée, inalienable, non sujette à aucunes obligations ; mais que dela on ne pouvoit pas inferer que le fonds chargé de cette rente ne pût être decreté aux charges da la continüer ; que l’Ecclesiastique étant hors d’interest, la rente qui constituë son Titre subustant troûjours, luy étant constituée et ne pouvant dire être reduit à la mandicité, il luy devoit être indifferent de qui il la recevroit, et en quelles mains passeroit le fonds qui en étoit chargé, d’ailleurs que cette pretention étant conforme aux : Arrests rapportez par les Commentateurs de la Coûtume sous l’Article 546. il esperoit de la Justice ordinaire de nôtredite Cour qu’elle mettroit l’appellation au neant, et ordonneroit que ce dont étoit appellé sortiroit son plein et entier effet, avec dépens : Et de Prefontaine Avocat General pour nôtre Procureur General, sçavoir faisons que nôtre Cour a mis l’appellation et ce dont est appellé au neant ; re-formant ordonne que lesdits héritages demeureront compris audit detret, et neanmoins affectez au Titre dudit Allain, lequel en joüira par ses meins sa vie durante, si mieux n’aiment les Adjudicataires donner bonne et suffisante caution de payer audit Allain ladite somme de cent livres de quartier en quartier et par avance, et par faute de payement de demy année rent rera ledit Allain en possession et joüissance desdits héritages en vertu du present Arrest, sans qu’il en soit besoin d’autre, dépens compensez entre les Parties, payera ledit de Matignon le coust du present Arrest, dont il sera remboursé en Privilege. S1 DONNONs 8N M ANDRMENT au premier des Huissiers de nôtre Cour de Parlement, ou autre nôtre Huissier ou Sergent sur ce requis, le present Arrest metire à dde et entiete execution, lelon sa forme et teneur ; de ce faire te donnons pouvoir et autorité : Mandons aux Officiers et Sujets. à toy en ce faisant obeir ; en témoin dequoy Nous avons fait mettré nôtre Scel audit present Arrest. DOn Ra à Roüen le dixième Juillet mil six cens soixante et seize, et de nôtre regne le trente-trois. Signé, par la Cour, Bt1M, un signe et paraphe, et Scellé d’un Sreau de cire jaune en queuë ; et plus bas est écrit Scellé le quatorze Roust mil six cens soixante et seize, avec paraphe, avec un contre. Sceau de pareille cire.

Il fut jugé l’11. de Juillet 1625. entre Ton Prêtre de S. Sauveur l’Endelin, et le sieur de la Suhardiere acquereur, qu’un Prêtre pour son TItre peut executer les biens-meubles et les levées étant sur le fonds possedé par l’obligé lors qu’il avoit constitué le Titre, quoy qu’il eût passé en la main d’un tiers detenteur, et qu’il n’étoit point obligé de decreter : On representa que le Titre d’un Prêtre étoit un droit téel qui affectoit la chose et qui suivoit quem-diber possessorem. Autte Arrest du 21. de Février 1664. par lequel il fut dit qu’un Prêtre pouvoit agir par simple execution comme pour une rente foncière, plaidans Theroude et de l’Epiney Nous n’avons point d’Ordonnances ny de Coûtumes qui parlent de la vente par decret des lieux publies, des Colleges, et autres Communautez seculières, ny des biens qui sont avenus au Roy ou aux Seigneurs par aubeine, deshérance, bâtardise, &c. qui sont chargez de dettes ; nous en tfouvons un Titre dans le C. l. 11. de vendend. reb. civit.Tronçon , sut l’Article 250. de la Coûtume de Paris, dit que c’est une Maxime en France que les lieux destinez à l’usage du public ne peuvent être vendus par ventes necessaires ou autrement. Il y à moins à douter pour les choses facrées, car ne tombant point dans le commerce elles ne peuvent être engagées ny hypothequées par ceux qui en ont l’usage et l’adminiftration.

On peut encore traiter cette question, si des biens acquis par des Ecclesiastiques et par des Communaurez Religieuses et dans lesquels elles se seroient établies pourroient être saisis réelement et vendus par decret à faute de payement du prix de Pacquisition et sans faire aucune distraction des lieux Saints ; Les Religieux ne peuvent pretendre qu’il y ait lieu de faire à leur profit aucune distraction des lieux Saints, par cette seule raison que l’on ne peut pas confacrer à Dieu le bien d’autruy, et que les lieux ne peuvent être rendus Samts qu’ils ne soient entièrement payez à ceux qui les ont vendus : Le Parlement de Paris le jugea de la sorte en l’Audience de la Grand. Chambre le 25. de Février 1650. suivant l’Arrest remarqué par du Fresne Fresne en son Journal, l. 5. c. 50. de l’impression de 1652 La Coûtume dans les Articles suivans declare de quelle maniere lon doit proceder à la saisie et adjudication des héritages nobles et rotutiers. Elle n’a rlen dit des rentes et de ces autres biens qui ne sont immeubles que par fiction. Bérault est d’avis que les criées des rentes con stituées doivent être faites au domicile de lobligé aux rentes que lon veut saisir, ce qui est véritable, parce que la rente est artachée au lieu où celuy qui la doit a son domicile. Deux Castre anciens Interpretes de Droit, Alexandre Consil. 13. vol. 1. et Paul deCastre Consil. 319. vol. 1. ont été d’un sentiment contraire, par cette raison que nomen & jus actionis est penes creditoem : ce qui est vray, mais la chose dûë que l’on veut saisir subsiste en la personne de l’obligé. dt in comparatione juris & actionis qua datur ad persequendam et rei ipfius quam persequimur actionem potius attendenda est res ipsa que naturalem causam habet, quam jus actioni quod jure crvili corgetit, cum in concursu causa naturalis, et civilis caufa naturalis praeferatur, l. Filio quom. D. de : viber. et posthum. voyezCoquille , d. 237.

par Arrest du 7. d’Aoust 1665. au Rappout de M Côtâ, il fut dit que les rentes constituéesne se decretent point sur les diligences faites au domicile des decretez, mais des obligez aux sentes : La Cour en a fait une Regle par l’Article 139. du Reglement de 1666. qui contient les termes, que la saisie et criées des rentes constituées se doivent faire en la Paroisse où l’obligé st domicilié, c’est à dire du debiteur de la rente. Pour les rentes constituées sur un Hôtel de Ville, la saisie et criées en doivent être faites devant la principale potte de l’Eglise Paroissiale dudit Hôtel de Ville ; la Coûtume de Paris, Article 34. le dit expressément, et par l’Article suivant elle dispose conformément à l’Article 139. du Reglemont de ré66. qu’il faut. faire les criées devant la principale porte de l’Eglise Paroissiale du creancier de la rente, c’est à dite, comme l’expliqueTronçon , sur le proprietaire de la rente r il est plus à propos que ce soit au domicile de l’obligé à la rente, afin que ceux qui veulent ancherir puissent s’informer de ses facultez : et pour les rentes foncières la môme Coûtume de Paris, Article 349. ordonne qu’elles soient decretées en la même forme que les héritages sujets ausdites rentes, ce que nous pratiquons aussi-

Mais l’acquereur d’une rente ou d’un héritage ne peut être dépossedé que par la saisie réelle, et le créancier ne peut saisir les fruits, cette jurisprudence est établie par deux anciens Arrests, un du 18. de Juillet 1539. et l’autre de l’an 1555. et nôtre Usage est different en ce point de celuy de Paris ; car nous ne pratiquons point le delaissement par hypotheque, et afin que l’on n’en doutât plus la Cour en a fait un Article exprés dans le Reglement de ré66. Art. 120.

Nôtre Usage n’est pas ignoré au Parlement de Paris, car suivant cet Article 120. du Resement il s’y est donné Arrest le 3. d’Aoust 1672. par lequel il a été jugé que dans le Comté d’Eu, comme dans le reste de la Normandie, le tiers detenteur ne peut être depossedé que par la saisie réelle, et le Parlement de Paris ordonna que l’Arrest seroit lû en la Jurisdiction de la Comté d’Eu pour servir de Reglement ; nonobstant le Certificat contraire des Juges et des Pratitiens : Bérault a transcrit les Lettres Patentes de Henry IV. pour la Reformation les Decrets, et elles portent que la Comté d’Eu y sera comprise.

Lors qu’un creancier nesaisit qu’une partie des biens on peut l’obliger à saisir le surplus aux perils et risques de ceux qui le demandent ; mais on a revoqué en doute si l’on pouvoit forcer e demandeur en saisie à comprendre dans sa saisie les autres biens de l’obhigé qui n’étoient point ituez en Normandie : Il a été jugé qu’il n’y étoit point tenu par Arrest du 17. de Juillet 167oentre le sieur de Hennot, Sillans, et le Valois ; plaidans Lyout, Greard, et du Hequer : les formalirez prescrites par la Coûtume ne pourroient pas s’observer hors la Province, et c’est pourquoy lors que le corps des Eglises est situé hors la Normandie, la Coûtume dispofe que es criées et proclamations se fassent au plus prochain Marché, à joindre que par nôtre Usage. la diseussion n’est point necessaire

Ce qui a donné lieu à cette autre question, si un acquereur peut obliger le creancier de son yendeur de difcuter les biens qui restent encore en la possession du vendeur et faire distraine son acquest en baillant caution au creancier de le faire payor de son principal, interest et dépens, en cas qu’il ne fût payé par la discussion des héritages baillez à decreter Le creancier dit pour sa défenfe que l’hypotheque est individuë, tota est in toto et in quaibet parte ; l’héritage possedé par l’acquereur étant affecté à sa dette il ne peut en empescher le decret qu’en la payant ; nam creditoris arbitrio permittitur ex pignoribus sibi obligatis, ex quibus velit distractis ad suum commodum pervenire, l. Creditoris, D. de distract. pign.

La caution qu’on offre n’est pas une indemnité suffisante, parce que s’il n’est point payé à ce decret il sera obligé de decreter cette caution, et ainsi ce seroit transferer son hypotheque aur un autre : Debitorum pactionibus ereditorum petitio nec tolli nec mutari potest, l. Dubitarum, D. de pactis qui generaliter bona debitoris pignori accepit, c. potior est cui postea predium ex his bonis latur, quamvis ex ceteris pecuniam suam redigere possit, l. Qui generaliter, qui potiores in pign. hab.

L’acquereur répond que par la disposition du Droit Romain le principal obligé doit être discuté avant la caution et le tiers detenteur, et alio à debitore possidenee inhibetur Dpothecaria donaer personaliter actum sit cum reo et intereessore, et si non satisfiat ex hpothecis dabiroris, tune demum hopothecae intercessores petantur ; authent. hoc si debitor. C. de pign. et hpoth. Pan le Droit Commun s’il n’y a point de fraude entre l’acquereur et le vendeur le créancier doit diseuter le principal obligé avant que de venit à l’acquereur, l. Cum contra, 6. si vend. pign. agat. la creancier est hors d’interest puis qu’il est obligé de decreter, il ne luy importe point sur quella partie de son gage il soit payé pourvû qu’il le soit, fa dette est toûjours asseurée ; mais lesx treanciers souffriroient du prejudice en décretant un acquereur seul, parce que pour sa recomense cet acquereur entreprendroit un second dechet des héritages du decreté, ce qui pro-duiroir doubles frais au dommage des autres creanciers. Le creancier en decretant cateris creditoribus prodest, é Cum unus, de auth. jud. poss. id. D. il ne doit donc tien faire qui no foit pour l’utilité des autres, ce qui l’engage à saisir tout ce qui luy. est baillé par augmentation. pour éviter à une multiplicité de decrets, frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora tPar Arrest du 13. de May 2630. la question fut jugée au profit de l’acquereur, entre Samson et Plovint cer Arrest a été remarqué par Me Josias Bérault

Si aprés la vente d’un héritage la faculté de remeré que le vendeur avoit retenuë est des cretée, les créanciers anterieurs quoy qu’ils ne se soient point opposez à ce decret peuvent saisir l’héritage au prejudice de celuy qui est adjudicataire de la faculté de temere, comme il fut jugé par un ancien Arrest du mois d’Octobre 1555.

Avant que de proceder à la saisie réelle, il faut lommer l’obligé ou ses heritiers en leurs domiciles ou en leurs personnes, avant que d’en venir à la vente des gages et des biens hypothequez, il faut constituer le debiteur en retardement, l. Cum solvend. D. de distr. pign. pour cet : effet il suffit d’une simple sommation sans qu’il soit hesoin de la reiterer, et le creancier n’est pas tenu d’attendre deux ans comme on l’observoit parmy les Romains avant que de proceder à la saisie, l. Fin. C. de jur. dom. imp. mais l’on peut saisir dés le lendemain.

La sommation doit contenir trois chefs, comme a dit Bérault, le premier de payer, le second de bailler biens exploitables, et le troisième qu’à faute de ce faire on entend decreper, l. a Dibo Pio, 5. D. de re jud.Loüet , l. M. n. 15. et ibid. Brodeau L’exploit de sommation doit être signé des témoins à peine de nullité, et il ne suffit pas qu’ils ayent signé au Régistre du Sergent : Arrest au Rapport de Mr le Noble du 23. de Février vé48.

En un procez jugé en la Grand. Chambre le 13. de Juillet 1667. Il y avoit un Exploit de sommation figné du Sergent, mais les deux témoins n’avoient fait que marquer ne sçachans pas écrire ; les Juges furent partagez sur la question, sçavoit si l’exploit étoit bon ou s’il étoit necessaire que les temoins sçûssent écrire : Sur le partage par Arrest en laChambre des Enquêtes, à passa à dire qu’il suffisoit de la presence des témoins attestez par leur marque, et qu’il n’étoit point requis qu’ils sçûssent écrire.

La sommation doit être faite au domicile de l’obligé ou de ses hoirs. Le Jurisconsulte en la L. Rjus, S. 8. ff. ad municip. définit le domicile, si quis negotia sua non in coloniis, sed in municipio semper agit, in illo vendit, emit, contrahit, ibi festos dies celebrat, ibi magis habere domicilium quam ubi coiendi causâ diversaretur,Bald . cives, ff. de incol. Il y a plusieurs sortes de domiciles, l’un que les Jurisconsultes appellent d’élection, parce qu’il s’établit par le fait et par la volonté des Parties ; l’autre est legal, parce qu’il nous est donné par la Loy ; par exemple, à raison du Benefice ou-de-l’Office duquel on est pourvù, ce qui est décidé par l’Article 351. de la Coûtu-me, de Paris ; par l’Article 350. quand un Office est saisi, si l’Office est Royal et la Provision est prise du Roy, ledit Office est comptable en la Chambre des Comptes ; les criées se doivent faire devant la principale porte de la Paroisse de la Chambre des Comptes, et pour les autres Offices par l’Article 351. les criées se doivent faire en la Paroisse du Siege d’où dépend et où se fait le principal exercice dudit Office ; et c’est pourquoy en France les Princes et les grands Seigneurs, et les Officiers de la Couronne sont reputez avoir deux domiciles, l’un à Paris à leurs Hôtels ordinaires, et l’autre aux maisons de leur principale demeure. La troisiéne espèce de domicile est le conventionnel, celuy qui se contracte en Justice comme au cas de l’Article 3. de l’Ordonnance de Blois

Le domicile d’Origine ou domicile naturel n’est pointaconsidérable, si ce n’est en matière de successions ; par exemple, pour la succession mobiliaire d’un mineur, car l’on a mis en doute comment l’on devoit regler son domicile lors qu’il décede hors la Maison paternelle et originaire, quelques-uns estiment qu’il faut considerer le domicile du pere, les autres celuy de son tuteur. Tronçon sur l’Article 360. de la Coûtume de Paris, dit que la plus commune opinion du Palais est qu’il faut suivre le domicile de son origine, suivant la l. Filii, 5. municipes, D. ad municip. ce qui me semble raisonnable

Dans les questions de domicile l’on a égard à celuy qu’un chacun se donne et se constiguë à soy-même, et pour connoître si l’on a eu dessein de se constituer un domicile en quel-que lieu, l’on examine ordinairement ces circonstances, si la femme et la famille y font leur semeure, si l’on y a la meilleure partie de son ménage, en ce cas un homme est reputé domicilié en ce ligu-là.Tiraqueau , du Retrait lign. 8. 4. gl. 2. n. 21. Ceux qui ne sont en quel-que lieu que pour la necessité de leurs affaires ou pour la commodité de leur commerce, ne sont point presumez y avoir étably leur domicile quelque sejour qu’ils y fassent, cum neque Argentré Briton animus sine facto, neque factum sine animo sufficiat. Argent. ad Art. 9. Consuet. Britan.

Le sieur de la Fontelaye Capitaine en Hollande, aprés y avoir demeuré trente ans y déceda en. l’année 1655. Il laissa trois heritiers, un neveu sorty d’un frere, une seur de pere et de mere, et une seur de pere seulement : Par la Coûtume de Mastrech où il étoit décedé, la seur de pere ne prit que la sixième partie ; en effet aprés en avoir consulté les Avocats du lieu, la seur de pere prit la sixième partie de vingt-quatre mille livres qui se trouverent dans la succossion. Cette soeur étant morte, vingt anstaprés Marthe le Févre sa fille pretendit que le par-age avoit été mal fait, et que le sieur de la Fontelays étant originaire de Normandie ses meuples avoient dû être partagez suivant la Coûtume de Normandie : Par Sentence du Juge de fescamp, il avoit été dit que les moubles seroient partagez suivans, la Coûtume de Mastroch,

Sur l’Appel, Theroude le jeune son Avocat disoit qu’il avoit été mal jugé, qu’un Soldat ne pouvoit acquerir de domicile, qu’il étoit toûjours censé domicllié au lieu de sa naissance, qu’il n’étoit allé dans la Hollande que pour y acquerir de la gloire et non pas pour s’y établir, semper habuerat animum redeundi, qu’il n’avoit rien fait qui marquast le contraire, que n’ayant pas pris des Lettres de naturalité on devoit présumer qu’il avoit dessein de retourner en sa patrie, que le dernier soûpir que l’on pousse dans un païs étranger est toûjours pour sa parrie-Que les Romains ne souffroient point ces diversitez de domicile, Pomponius Articus refusa le Oroit de Bourgeoisie qui luy fut offert par les Atheniens dans la crainte de perdre celuy de Rome, qu’ils en étoient si jaloux que l’on étoit toûjouts censé domicilié à Rome quelque sepour que l’on fit ailleurs, parce qu’ils traitoient tous les autres peuples de Barbares ; qu’ainsi sedit sieur de la Fontelaye ne pouvoit être censé avoir eu son domicile à Mastrech, puis qu’il’avoit renoncé à son païs par aucun acte formel, enfin qu’on ne pouvoit luy opposer la fin de non recevoir, la prescription n’ayant pas de lieu entre coherirlers.

Sasnage le jeune pour les sieurs d’Heuqueville et du Botaquer, Intimez ; répondoit qu’il falloit distinguer deux sortes de domicile, l’un originaire et l’autre volontaite ; que ce dernier est celuy que l’on regarde toûjours pour le partage des meubles et pour le reconnoître les Jutisconsultes l’ont définy ubi quis larem suum & sedem fortunae suae constituit, quelques uns ont ajoûté que l’on doit extrémement considerer ultimum habitationis domicilium, que quelques Coûtumes appellent mortuarium domicilium ; le lieu du decez et le temps que le défunt y a demeuré, que toutes ces marques d’un véritable domicile se trouvoient unies en sa Cause ; le sieur de la Fontelaye avoit si bien étably son domicile à MastiEch qu’on y avoit trouvé pour vingt-quatre mille livres de meubles aprés sa mort et qu’il avoit vendu une partie du bien qu’il possedoit en France, qu’il étoit décedé à Mastrech sans pousser ces regrets ordinaires à ceux qui soûpirent pour leur patrie,

Nec dulcis moriens reminiscitur Argos.

Enfin qu’il y avoit demeuté pendant trente ans qui étoient un temps assez long pour étouffer cet esprit de retour, et cet amour qui nous entraine vers les lieux qui nous ont vû naître ; qu’il n’étoit pas besoin qu’il eût pris des Letites de Naturalité pour y établir un domicile, que cela n’étoit necessaire que pour acquerir le droit de succeder, que les Romains ne desapprouroient pas la diversité de domiciles : Lucullus le plus voluptueux de tous les Romains en avoit our toutes les saisons, éertabat cum Ciconiis de amûnitate temporum. Aussi ne traitoient-ils pas les autres peuples de Barbares dans la signification où on le prend aujourd’huy, l’on a remarqué que ce mot ne signifioit qu’Etrangers, en effet bien loin qu’ils lraitassent les gens de Bar-bares, c’étoit chez eux qu’ils alloient chercher des Loix pour se polir, et quelque artache qu’ils eussent pour leur patrie, ils desapprouvoient cependant la mollesse de aeeux qui y vivoient dans l’oisiveté plûtost que d’aller chercher ailleurs la gloire et la fortune, patriae tanquam gleba addicti. C’étoit une des railleries que l’on faisoit d’Ulysse, qu’il aimoit un peu trop à voir la fu-née qui montoit des toits de l’HRe d’Ithaque ; le Sage est Bourgeois du monde, un homme de oeur retrouve son païs par tout, et si l’on dit qu’un Soldat ne peut acquerir de domicile : La Loy répond que le domicile du Soldat est ubi meret, il est, dit-elle, où il porte les armes, il st sur la bréche, sur le champ de baraille, et par tout où sa gloire l’appelle, que le sieur de la Fontelaye ayant toute sa vie porté les Armes au Service de Messieurs les Etats Genéraux, on ne pouvoit pas luy donner d’autre domficile que Mastrech où il étoit mort, qu’il y avoit acquis les meubles dont il s’agissoit qui étoient son peculium castrense, lequel devoit être partagé sur son tombeau comme l’ayant gagné à la pointe de son épée ; qu’aprés tout la fin de non recevoir étoit infaillible, qu’il y avoit vingi-deux ans que le partage avoit été fait, que c’étoit un temps fort au de-là de celuy qui luy est accordé pour se relever d’un partage, que la pres cription n’étoit point reçûë entre coheritiers lors qu’i n’y avoit point eu de partage, mais que lors qu’il y en a eu, l’on n’étoit pas recevable aprés les dix ans, et cela pour asseurer le repos des familles : Par Arrest du 16. de Juin 1679. la Sentence fut confirmée.

Non seulement la sommation pour être valable doit être faite à la personne de l’obligé ou à son domicile, il faut aussi fi le poursuivant criées n’a point son domicile dans la Vicomté où le saisi demeure qu’il fasse élection d’un domicile sur les lieuxMais comme depuls quelques années les Vicomtez de cette Province ont été dêmembrées, on a demandé si le poursuivant criées avoit son domicile dans l’ancienne Vicomté il seroit obligé de faire élection de domicile dans une Vicomté démembrée de l’ancienne, lors que les héritages saisis y sont situez ; Me Pierre Fourneron Receveur des Tailles en l’Election de Vallognes avoit saisi réellement les héritages de Thomas Lormier, qui étoient situez dans la Vicomté de Tollevast, démembrée de l’ancienne Vicomté de Vallognes, sans faire aucune élection de domicile ; Lormier appella de tout ce qui fait avoit été au decret, et son unique moyen de cassation consistoit en ce seul defaut d’election de domicile dans la Vicomté de Tollevast, pretendant que Fourneron étoit tenu d’y établir un domicile, puis qu’il étoit demeurant à Vallognes dans une autre Vicomté : Fourneron répondoit qu’il étoit demeurant dans l’ancienne Vicomté de Vallognes, dans le reffort de laquelle les choses saifies étoient affises, que la Vicomté de Tossevast n’étoit qu’un démembrement de la Vicomté de Vallognes, qu’elle étoit exercée par les mêmes Juges, ainsi qu’il n’y avoit point de necessité d’é-tablir d’autre domicile : Il ajoûtoit qu’il étoit un homme publie, Receveur des Tailles dans l’Election de Vallognes, dont cette Vicomté de Tollevast faisoit partie, que sa maison étoit un Bureau de Recepte, et par consequent que son domicile ne pouvoit être ignoré, et même par le Contrat de constitution de la rente pour les arrerages de laquelle le decret étoit requis Lormier étoit obligé de la luy payer à Vallognes : Nonobstant ces raisons, par Arrest donné au Rapport de M’d’Anviray le 7. d’Avril 1677. le decret fut cassé pour le seul defaut d’élection de domicile dans une Vicomté démembrée, ce qui me paroit rigoureux ; car outre que ces Vicomtez démembrées doivent être encore confidérées comme faisans encore partie les anciennes Vicomtez, lors principalement qu’elles sont exercées par les mêmes Juges, le domicile du saisissant étoit si notoire qu’il n’y avoit nulle necessité de sa part d’en établir un autre

Un saisissant voyant sa saisie mal faite trois mols aprés il en ût fignifier un desistemecturer decreté, et ressaisit tout de nouveau sans faire une nouvelle fommation : on fut en doute si la sommation faite lors de la première saisie étoit suffisante ; il fut jugé qu’elle étoit bonne, en la Chambre de l’Edit par Arrest du mois de Juillet 1603. entre Guillemes de Vassi et le sieur de Livet, au Rapport de Mr Grimout ; la saisie et la sommation furent considérées comme deuix actes distincts et separez, dont l’un pouvoit subsister sans l’autre, et c’est pourquoy l n’est pas requis de saisir le même jour que l’on fait la sommation, ut actus separetur, et mtervallo distinguatur.

Si le bien de la femme étoit saisi réellement, on demande s’il suffit que la sommation soit faite au mary seul ; Par l’usage de la France où la communauté a lieu, il est necessaire que la sommation soit faite à la femme comme au mary. Par un ancien Arrest du 10 de Mars 1542. au decret de la Terre de S. Germain sur Cailly appartenant à la Demoiselle de Maillot, il fut jugé que c’étoit assez que la sommation fût faite au mary. En Normandie le mary est le maître de tous les biens n’y ayant point de communauté, et par cette raison la sommation faite à se versonne doit suffire ; mais le plus seur est de la faire à l’un et à l’autre.

La sommation doit être faite au domicile de l’obligé, et à l’égard du saisissant il doit élire un domicile s’il est resseant hors la Vicomté, que s’il y est domicilié il n’a pas besoin d’élite an domicile ; Arrest du 2. d’Avril 1631. au Rapport de Mr le Doux. L’exoloit de sommation doit être signé de deux témoins ; on avoit tenu jusques à present que le Sergent ne pouvoit se servir de témoins qui n’étoient point majeurs ; neanmoins sur un appel interjetté par Pierre de la Ruë, sieur de Jors, de la sommation et saisie réelle de ses hériiages requise par Sebatien Hainet, sieur de Mandeville, parce qu’il fut justifié que des deux témoins qui avoient signé à la sommation, l’un n’étoit âgé que d’onze ans et lautre de douze : La Cour par Arrest en la Grand. Chambre du premier de Juillet 167s. cassa tout ce qui fait avoit été, et u sur plus fit défenses à tous Sergens en faisant des diligences de decret de se servir de témoins qui n’ayent l’aage de vingt ans accomplis, à laquelle fin l’Arrest seroit lû. En consequence de cet Arrest cette question s’offrit en l’Audience de la Grand. Chambre le 26. de Juin 1676 François Blanchard dans l’exploit de sommation par decret qu’il fit à Tenneguy Labbé, sieur de Duci, à la requête du sieur Marquis de Monteclair, employa pour témoin un seune garçon agé de quinze ans et un mois ; le sieur de Duci sur l’appel d’une Sentence qui le condam-noit à garnir la somme portée par l’Ordonnance pour les inscriptions en faux appella aussi de a sommation ; il en fondoit la nullité sur ce que l’un des témoins qui avoient figné dans la commation n’étoit âgé que de quinze ans, et que suivant le Reglement cy-dessus datté il fal, oit qu’il oût vingt ans accomplis. Je répondis pour le Sergent que l’Ordonnance n’avoit point requis que les témoins fussent majeurs, et qu’ils étoient idoines et capables d’assister à ces sortes d’actes lors qu’ils avoient pû lire. Le Droit Romain qui avoit apporté tant de precautions. pour empescher la supposition et la fausseté des témoins, ne désiroit neanmoins que la puberté pour la capacité des témoins que l’on avoit appellez pour signer, quoy que les testamens fussent d’une tres-grande importance, à plus forte railon cet âge est suffisant pour une simple fommation en decret : Pour l’Arrest il n’avoit point été publié, et par consequent Il ne pouvoit servir de Reglement qu’aprés avoir été publié et rendu notoire. La Cour mit les appel-dations au neant, et neanmoins ordonna que le Reglement seroit observé, à laquelle fin il seroit publié à la Requête de Mr le Procureur Genéral La Coûtume désire que la sommation soit faite à l’obligé ou à ses heritiers, et par cette raison par Arrest, au Rapport de Mr de Toufreville le Roux, du 19. de May 1649. on cassa un decret pour cette defectuosité que la sommation avoit été faite au tiers detenteur seules ment qui étoit le dernier acquereur. De Bucepte creancier d’une rente dûé par Jean Poisson pour une rente anterieure de son mariage, fit sommer le fieur Alexandre qui avoit acquis de Poisson à la charge de payer les arrerâges de cette rente du jour de son Contrat, et par la som-mation il luy demandoit trois années d’atrerages échûës avant son Contrat ; aprés la certifii gation des diligences du decret, Jeanne Blondel veuve de Poisson appella du decret, se fondant sur la nullité de la sommation qui avoit été faite au domicile de l’obligé ou de ses hoirs, ou s’il n’en avoit point il falloit appeller ses heritiers en general, ce qui fut ainsi jugé La Coûtume ne parle point du Juge devant lequel le decret doit être passé, mais cela s’enend que ce doit être devant le Juge du térritoire ; sur quoy il faut remarquer que quelque sentence que donne le Bailly il ne peut faire decreter devant luy la roture que dans les cas xprimez par la Coûtume.

On ne fait plus aussi de decrets en la Cour, cela ayant été défendu par Arrest du Privé Conseil du 29. de Mars 1617. entre Auguste Prevost sieur du Goulet, Denis le Févre decreant, et Me Nicolas Echard Seyndic des Etats de la Province de Normandie ; et par deux Declatations des 22. d’Octobre 1604. et 22. d’Avril 1617. il fut ordonné qu’à l’avenir toutes adjudications par decret du ressort de Normandie, états et distributions de deniers, se feroient devant les Juges ordinaires des lieux sans en pouvoir être évoquées, quoy que ce fût en vertu’Arrest, et défenses à tous Juges d’y contrevenir à peine de nullité. Et depuis peu Messieurs. des Requêtes du Palais ayant obtenu une Declaration qui leur attribuoit la connoissance des saisies réelles et decrets faits en vertu de leurs Sentences, sur l’opposition des Juges subalternes de la Province, cette Declaration a été revoquée par une posterieure de 1680. vérifiée en la Cour.

ay remarqué sur le Titre des Prescriptions que la saisie réelle valoir d’une interruption suffisante pour la prescription des cinq années, quoy que ce même decret eût été cassé : Arrest au Rapport de Mr d’Amiens du 18. de Mars 1618.


CCCCCXLVII.

Exploit de la saisie.

L’Exploit de la saisie doit être fait dans l’an et jour de la sommation de payer, et contenir les bouts et costez des heritages saisis s’ils sont roturiers et non nobles, et doivent iceux heritages être tenus en la main de Iustice par quarante jours, à compter du jour ( de la signification ) de la saisie.

Suivant cet Article la saisie doit être faite dans l’an et jour de la sommation : D’où il s’ensuit que toute saisie est annale puis que dans l’an et jour il faut faire des poursuites, à faute dequoy elle seroit nulle : au contraire suivant l’usage de Paris toute saisie réelle dure trente nnées ; Btuneau en son Traité des Criées

On ne convient point quelles diligences suffisent pour empescher la peremption, et s’il faut que ce soient diligences utiles et necessaires pour parvenir au decret. Gabriel de Cotner, sieur de Fremont, avoit saisi réellement les héritages de Laurens de Cussi Ecuyer : Demoiselle Marie de Meherent sa veuve avoit demandé la distraction du tiers pour son doüaire et pour la legitime de ses enfans, ce qui luy fut ajugé par Sentence du mois de Juillet 1663. et au mois d’Octobre ensuivant le fermier judiciaire poursuivit le Commissaire pour faire dire qu’il auroit diminution d’un tiers vù la distraction qu’on avoit jugée au profit de la veuve on ordonna que le poursuivant criées seroit appellé, et par une autre Sentence il fut dit qu’il seroit fait une estimation : Il se passa un an depuis la distraction jugée auparavant que de proceder aux criées et adjudication finale, ce qui donna lieu à Mr Guillaume Mabire Procureur en la Cour de soûtenir la nullité du decret, vù la discontinuation des diligences pendant une année que les procedures qui s’étoient faites n’empeschoient point la peremption, parce que ce n’étoient point diligences necessaires pour l’achevement et perfection du decret, que le decrétant auroit pû continuer s’il avoit voulu. Je répondois pour le saisissant que la Coûtume ne désiroit pas que les criées fussent faites dans l’an et jour de la saisie ; Il est vray que la saisie est annale, mais pour linterrompre il suffit d’avoir fait quelque procedure, par le moyen de laquelle la saisie ayant subsisté on avoit pû continuer les diligences, et l’on ne pouvoit pas dire que les diligences faites avec le decretant et le regisseur ne concernassent le decret, et artant qu’elles avoient perpetué la saisie, et quoy qu’en effet cela n’empeschant pas le decretant de passer outre aux criées, toutefois il n’y avoit pas de nullité pour ne l’avoir pas fait, puis que la Coûtume n’imposoit pas cette nécessité comme en cet Article où la saisie doit être faite dans l’an de la sommation ; et enfin il étoit trop tard d’alléguer une nullité aprés la persection du decret : La Cause ayant été appointée au Conseil, par Arrest, au Rapport de Mr Salet, du 14. de. Mars 1671. le decret fut confirmé.

Autre Arrest pareil du 19. de Decembre 1673. Me Michel Gonfroy Avocat en la Cour saisit réellement les héritages de Philippe Frolin ; ce décreté ayant fait abattre plusieurs arbres sur les fonds saisis, ils furent arrêtez par le regisseur qui fit juger par Sentence qu’ils seroient vendus : Sur l’appel devant le Bailly il fut dit que les Parties procederoient, et cependant que les bois seroient vendus, dont Frolin ayant appellé, il fut debouté de son appel : Par Arrest donné par contumace du 8. de Juillet 1667. Le 6. de Novembre 1669. Frolin étant poursuivi sur son appel du Vicomte au Bailly, il fut jugé que Gonfroy n’ayant point poursuivi dans l’an et jour de l’ar-rest, le decret étoit peri : Sor l’appel de Gonfroy, je disois que la peremprion n’y pouvoit échoi par deux raifons ; la premiere, parce que l’execution des Sentences et Arrests ne se prescrit que par trente années, et qu’au moins pour acquerir une peremption il falloit trois années sans poursuite Or on ne pouvoit compter que deux ans d’interruption : la deuxième raison étoit qu’il y avoit un appel indécis devant le Bailly qui ne pouvoit perir que par trois années, et cet appellant ayant declaré que l’appel qu’il avoit relevé en la Cour étoit prejudicant, on n’avoit pû le poursuivre plûtost qu’aprés le jugement d’iceluy : Duval pour Frolin convenoit que la peremption du decret ne pouvoit avoir lieu que par trois ans sans diligences ; mais il ajoûtoit que cela ne pouvoit être en-tendu que des oppositions ou appellations qui empeschoient le cours du decret, en ce cas les ugemens qui les décidoient avoient au moins trois ans d’execution, mais que l’Appel de Frodin n’étoit pas de cette qualité. ne s’agissant que de quelques arbres coupez, et que cette action. ne formoit pas un obstacle capable d’arrêter les diligences du decret, et que Gonfroy devoit se’imputer s’il avoit negligé de le faire ; je repliquay que cet Article ne s’entend proprement que des diligences du decret qui doivent être poursuivies dans l’an quand il n’y a point d’opposition, qu’une nouvelle saisie ne profiteroit point au decret, et qu’au contraire les créanciess en recevroient du dommage, parce que les fruits leur sont conservez du jour de la première laisies Je m’aidois aussi de l’Arrest cy-dessus : Par l’Arrest en emendant la Sentence, il fut permis à Gonfroy de continuer le decret.

On a long temps douté si aprés une Sentence ou un Arrest qui vuidoit l’appel, ou l’opposition qui avoient arrété la oontinuation des diligences d’un decret, il falloit poursuivre dans l’an, à faute dequoy l’appel étoit peri ; mais cette question fut décidée au Rapporr de M’d’An viray le 7. de Mars 1672. entre Pierre le Grand appellant de la derniere criée du decret des héritages ayant appartenu à Jean le Forestier et défendeur de l’execution de l’Arrest du 22. de Decembre 1667. et Philippe Englement, Greffier en la Haute-Justice de Cormeille, Intimé.

Depuis l’Arrest du 22. de Decembre 1667. par lequel le Grand avoit acquiescé à son appel, et en consequence de ce desistement il avoit été ordonné qu’il seroit passé outre à la perfection du decret, il ne s’étoit fait aucune diligence jusqu’au dernier d’Aoust 1670. qu’on avoit fait une proclamation d’abondant, et le Grand ayant opposé pour faire dire que le decret étoit pert vù la discontinuation qui en avoit été faite par an et jour, et appellé de tout ce qui s’étoit fait depuis : Par l’Arrest la Cour mit l’appellation au neant, et ordonna qu’il seroit passé outre à adjudication finale.

Il semble neanmoins que la Cour a fait distinction entre les Arrests difinitifs et ceux qui ne sont qu’interlocutoites, que pour les derniers la peremption de trois ans a lieu ; car par un Arrest du 13. de Janvier 1615. entre Vautier, Me Robert Arondel et autres, aprés que les diligen-ces d’un decret eurent été confirmées, le decretant ayant negligé d’executer l’Arrest pendant sept années, lors qu’il voulut roprendre la suite du decret on l’y soûtint non recevable, parce que l’instance ayant été discontinuée elle étoit tombée en peremption l’Arrest n’étant qu’interlocutoire : Ainsi il faut tenir pour Maxime suivant cet Arrest que tous jugemens interlocutoires tels que sont ceux qui confirment des appellations incidentes, ou des diligences de decret, tombent en peremption faute d’être mis à execution dans les trois aus ; et pour les Jugemens difinitifs qu’ils ont trente ans d’execution, ce qui me paroit raisonnable, car il y auroit de l’inconvenient sur tout en matière de decrer à perpétuer jusqu’à trente ans l’execution d’un Arrest qui auroit confirmé des diligences d’un decret, puis qu’aprés cela le demandeur en saisie n’a plus rien qui l’empesche de continuer ses poursuites. Aussi par l’Arrest du Grand, il n’y avoit pas trois ans d’intervalle entre l’Arrest et la proclamation d’abondant, La saisie doit contenir les bouts et côtez des héritages, et leur qualité de nobles ou de roturiers ; c’est la disposition de la l. Si in rem, D. de rei vind. fundum petiturus, nomen ejus & quo loco sit dicere debet. Et en la l. Si quos, C. de rescind. vend. si quos debitorum mole oppressos necestas adstringat proprias distrahere facultates rei qualitas et quantitus neditus estimetur, ne sub no-mine subhastationis publica locus fraudibus relinquatur, ut possessionibus viliori pretio distractis plus exactor ex gratia quâm debitor ex pretio consequatur, et suivant l’Ordonnance des Criées de HenIy Il. et l’Article 346. de la Coûtume de Paris, les terres roiurieres doivent être déclarées par le menu, mais l’omission de quelques bornes ne doit pas causer la nullité du decret, sur tout si Phéritage demeuroit assez connû et destmé par les autres aboutissans : Mr le Maître en son Traité des Criées, c. 4. estime qu’il seroit assez marqué et connû par quelque nom special qu’il auroit, ou par quelque enseigne, comme s’il étoit dit par la saisie que l’on a saisi li maison où pend pour onseigne le Saulmon, sise ruë de la Calende en la ville de Paris, cette saisie seroit bonne, parce que quand l’Ordonnance a voulu que les tenans et aboutissans fussent déclarez, c’étoit afin de faire connoître que l’héritage étoit en criées, de sorte que quand le Sergent eût mis les tenans et abourissans la chose auroit été moins connûe que par l’enseigne qu’il y avoit employée, mais les tenans et aboutissans ne sont pas necessaires pour rendre la saisie notoire : c’est principalement pour faire connoître la consistence de ce qui est vendu, et ifin que les encherisseurs soient asseurez de la continence et de l’étenduë de ce qui est mis en criées : D’ailleurs par la déclaration des bornes l’on fait connoître la qualité des voisins, ce qui est souvent important de sçavoir, nostrâ enim interest bonum vicinum habere : Et c’est pourquoy en la l. Quod sepe in fine, D. de contrah. empt. Si quis in vendendo praedio confinem celaverit, quem emptor si audivisset empturus non effet, teneri venditorem ad interesse dicimus ; comme la mesure ne se fait pas toûjours fort exactement, pour éviter toute contestation on ajoûte ordinairement ces mots, ou environ, et on leur donne plus ou moins d’étenduë selon la quan-tité des terres venduës ou saisies : En un decret on avoit employé dans la déclaration qu’il y avoit une acre ou environ, quoy que la continence fût d’une acre et demie ; le decreté ou son heritier prertendant repeter le surplus d’une acre, l’encherisseur soûtenoit que la déclaration contenant les bornes et les aboutissans il n’y avoit point lieu à la repetition, ainsi jugé par un ancien Arrest de l’an 1527.

Romphaire le Monnier avoit acquis de Rauline Enouf des héritages ; les termes du Contrat étoient qu’elle vendoit deux pieces de terte contenans quatre-vingts dix vergées, bornées de telle et telle manière, mais par la mesure on n’en trouvoit que soixante et dix-huit, ce qui causoit une diminution de douze cens livres sur le prix de la vente, et neanmoins le Juge de S. Lo deboura l’acquereur de la diminution qu’il demandoit ; sur son appel je representay à la Cour que dans les Contrats d’achapr et de vente, id demum deducitur quod prastari debet, cum sit bona fidei judicium : Or rien n’est plus conforme à la bonne foy que d’executer ce que l’on a promis. Dans les Contrats de vente quand la continence est exprimée modus agri dictus est, le vendeur est tenu de le fournit, l. Si in emptione, l. Si servum. 5. 1. ff. de act. empt. et vend. ou bien il doit diminuer le prix du Contrat, l. 4. D. de act. et quand les Loix n’y seroient as si expresses l’équité naturelle ne permettroit pas que l’acquereur fût deçû si notablement, Le Droit Romain ne défend pas aux acheteurs et vendeurs de se tromper l’un l’autre, c’est dire d’acheter moins ce qui vaut plus, ou de vendre plus ce qui vaut moins ; en ce cas on ne peut point demander de supplément que suivant la disposition de la l. 2. de resc. vend. C. mais il y a grande différence entre la deception in quantitate pretii, aut in quantitate rei ; car pour la qualité de la chose venduë, quand le vendeur s’est expressément engagé de la fournin Il ne s’en peut dispenser, cette clause n’étant pas ajoûtée qu’il vendoit sans repetition ny fourniture de mesure où les pieces ainsi qu’elles se contenoient, et quoy que l’héritage fût bornt par le Contrat cela ne déchargeoit pas le vendeur, parce que les bornes n’étant employées qu’aprés la continence elles ne faisoient point de limitation, et elles ne servoient qu’à designer Covarr la situation suivant la distinction des Docteuts :Boërius , Decis. 50. n. 5. Covarruv. quest. prat. c. 6. Durand pour Rauline Esnouf pretendoit que la distinction de Boerius étoit à son avant tage, parce que inceptum erat à corpore certo, on vendoit deux pieces de terre, et suivant l sentiment deMornac , sur la I. qui fundum de contract. empt. il concluoit que l’héritage vendu étant designé par des bornes certaines, l’acheteur ne pouvoit se plaindre du defaut de mésures Par Arrest en la Gtand. Chambre du 18. de Janvier 1674. la Sentence fut confirmée. Le vens deur n’est point tenu à la mésure lors que l’on ne vend point par quantité d’acres ou arpens, mais par pieces confinées par bouts et côtez, et que Frontinus appelle arcifinium fecundun antiquam observationem fluminibus, fossis, montibus rivis, arboribus, aut missis vel aquarum diver. giE : Comme les-mesures ne sont pas fermes, s’il y a procez l’on demande fi les faut regler se lon le lieu où le Contrat a été passé, ou selon la mésure ordinaire de la situation des choses renduës E Il faut, à mon avis, suivre la mésure de la situation des choses.

Par autre Arrest du 13. de Decembre 1670. au Rapport de Mr Fermanel, entre Guillaume Osmont Ecuyer, sieur d’Aubry, Jacques de la Motte opposant au decret de la terre de Belhôtel, Charles et Antoine du Bois, M René de Tiremois, sieur de Sassi, Mé des Comptes. qui s’étoit rendu adjudicataire de la terre de Belhôtel sur une déclaration mise au Greffe, contenant la mésure des terres et les bornes des terres, il fut dit que le sieur de Sassi payeroit la valeur d’une surmesure de soixante et cinq acres plus que la declarution ne contenoit ; une si grande quantité de terres ne pouvant être sous-entenduë par ce terme d’environ, quoy que la pluspart fussent bornées et designées si l’adjudicataire y en eût trouvé moins, il n’auroit pas manqué d’en demander la défalcation ; c’est l’usage de faire diminution à l’adjudicataire lors que la mesure ne s’y trouve point suivant la l. Qus libertatis, 5. ult. de evict. in fundo vendito, cum modus pronuntiatus deest, sumitur portio ex pretio, quod totum colligendum est ex omnibus jugeribus dictis.

Aprés la saisie faite les héritages doivent être tenus en la main de Justice. C’est une espece de termes que la Coûtume fait entre le créancier et l’obligé pour donner temps à ce malheureux decreté, ou de trouver de l’argent du de s’accommoder avec son créancier.

Mais ces quarante jours sont continus et non utiles, et sans déduire les fêtes, Régulariter fimplici temporis enunciatione continuum tempus intelligitur, sive in legalibus, sive in statutaris Argentré prescriptionibus, et currit de momento ad momentum. Argent. ad Art. 183. in verb. continuels.

L’on n’a pas fait mention dans cet Article de toutes les formalitez qui sont necessaires pour la validité d’une saisie réelle : outre celles qui sont exprimées que cette saisie doit contenit le nom du requérant, la cause et le titre en vertu duquel elle est requise, et ce qui est encore plus important elle doit encore contenir le lieu où elle doit être faite, à sçavoir à l’issuè de la Messe Paroissiale de l’Eglise où les choses saisies sont situées : la Coûtume a exprimé cette olemmité en l’Article CCCCCLXII. où elle parle de la saisie des fiefs. Berault dit qu’il suffit que l’élection de domicile soit employée aux exploits de sommation et de saisie, mais pourvû qu’elle ait été faire par l’exploit de sommation il n’est pas necessaire, à mon avis, de la reîterer dans l’exploit de saisie, comme aussi il n’est pas besoin de signifier la saisie au decreté.

Dans la derniere impression de Bérault on a rapporté sur cet Article un Arrest donné entre Duval et Feugueret qui n’a point été suivi, le contraire ayant été jugé


CCCCCXLVIII.

Prix doit être mis lors de la saisie.

Lors de la saisie doit être mis prix d’argent pour une fois payer ou rente raquitable sur chacune piece des héritages saisis par celuy qui requiert l’execution. par decret.

Cet Article est une imitation fort imparfaite de ce qui se pratiquoit parmy les Romains, et dans nos anciens Usages, ce que nos Reformateurs n’ayant pas entièrement suivi, la disposition de cet Article est entierement inutile aux pauvres debiteurs : Lors que le creancier vouloit vendre le gage ou le bien qui luy étoit hypothequé, il devoit auparavant en faire l’estimation à un juste prix, ut creditor justo pretio venderet, ne sub nomine subhastationis publica vocus fraudibus relinqueretur, ut possessionibus viliori pretio distractis plus exactor ex gratia quâm lebitor ex pretio consequeretur. l. Siquis debitorum. l. De rescind. vendit. Cette estimation étoit faire par le Juge : estimationem pignoris judicialis volumus esse disceptationis, ut quod judex super hoc statuerit, hoc in estimatione pignoris obtineat. D. l. vetustissimam. 5. ult. t. 3. de fid On publioit en suite la vente à un jour certain qui étoit faite dans la place publique, sub hasta et pertioù, et aprés centains delais passez pour recevoir les encheres le creancier pouvoit ajuger la chose au dernier encherisseur ; mais il ne pouvoit l’acheter en son nom ny sous celuy de personnes in-terposées, l. Et qui sub imaginé. C. de distrah. pign. que s’il ne se trouvoit aucun encherisseur il obtenoit du Prince une permission de la prendre selon fa juste valeur en la maniere prescrite dans le Titre C. de jure domin, impet. et aprés tout nonobstant toutes ces formes on pouvait obtenir restitution pour les mêmes causes, qu’il étoit permis de se pourvoir contre les ventes par-ticulières ; l. Si creditor. 5. illud. D. de distrah. pign Par un ancien Reglement de l’Echiquier de l’année 1462. rapporté parTerrien , l. 10. c. 10. le Sergent aprés les criées étoit tenu d’aller sur les lieux et d’appeller des Nobles et vavasseurs non suspects jusqu’au nombre de douxe de la Banlieuë, si tant on en pouvoit recouvrer, ou en defaut de Nvobles et vavasseurs fournir le nombre des plus prochains et anciens voifins, et d’iceux faire appretiation même des rentes et droits Seigneuriaux, &c Suivant cet Article le saisissant n’est point tenu d’estimer les choses saisies à leur juste prix, il met un prix en argent tel qu’il luy plaist, et qui est toûjours tres-mediocre, et neanmoins s’il ne se trouvoit aucuns encherisseurs au profit particulier à la seconde Assise, ou aux seconds Pleds, les biens saisis luy demeureroient ajugez au prix de sa premiere enchere, c’est à dire pour un tres-vil prix. Ainsi l’on a retenu fort inutilement cette partie de l’ancien usage, de mettre un prix et d’estimer les choses, puis que le decreté n’en reçoit aucun secours Me Jacques Godefroy a eu raison de dire sur cet Article qu’il ne sçait pourquoy la Coûtume permet au saisissant de mettre une enchere à rente rachétable, car s’il demeuroit adjudicaaire il ne seroit pas reçû à faire une rente, on le forceroit à garnir le prix de son adjudica-tion, c’est pourquoy cette clause est supersluë ; mais cela procede de ce qu’anciennement les adjudications par decret se faisoient ordinairement à rente rachétable à la volonté de l’adjudicataire que l’on chargeoit de bailler caution, et l’on faisoit visiter les choses ajugées dont l’on dressoit Procez verbal suivant un Edit de Charles VII. de lannée 1441. depuis cela fut change par un Arrest du Parlement de Paris du 24. de Mars 1538. donné sur la verification d’un Edit le François I. et il fut ordonné que quand les héritages seroient ajugez à prix de rente, les adjudicataires seroient tenus de fournir le principal des rentes constituées pour être distribué aux creanciers. Goujet des Criées, p. 2. c. 4.


CCCCCXLIX.

Etablissement de Commissaires par le Sergent.

L’Huissier ou Sergent faisant la saisie, doit lors d’icelle établir Commissaires bons et solvables : pour regir et gouverner les héritages saisis, inserer leur réponce en son Procez verbal, et la leur faire signer.

Par l’Article 174. de l’Ordonnance de Blois les Sergens qui établissent des Commissanez au regime des héritages doivont faire signer leurs exploits ausdits Commissaires, ou bien par n Notaire en presonco de témoins, ou bien par deux témoins lefquels par exprés seront tenus le signer. Cet Article fut arrété sur la plainte des Etats tenus à Blois on l’année 1576. pour les faussetez et suppositions qui en étoient arrivées, de pauvres labourours ayans été poursuivis comme Commissaires, quoy qu’ils n’en eussent jumais entendu parler. L’établissement de Commiffaires est une solemnité esfentielle, tant pour confervor les fruits de la chose saisie que pour déposseder le faisi. Le Commifsaire dutant la saisie est reputé maître de la chose, curator et magister bonorum, et pour cette raison il est défendu par les Ordonnances à toutes ersonnes de quelque qualité qu’elles foient de les troubler. ce Sergent est tenu de faire l’établissement des Commissaires en parlant à leurs personnes et leur faisant signer leur réponse, ou s’ils ne sont puesens, à leur domicile en leur donnant n même temps assignation pour les obliger à accepter la Commission.

Mais il est toûjours necessaire qu’ils soient nommez sur le champ par l’exploit de saisie, tosme il a été jugé par Arrest, au Rapport de M. Fermanel, le 23. Juin 1660. un decret ut annullé, parce que le Sergent n’avoit pas étably des Commissaites lors de la saisie : ladite aisie avoit été faite le 23. Févtier 1653. et l’établissement de Commissaires ne fut fait que le et. Avril ensuivant ; Les Parties étoiont Jean Perit, Appellant de la saisie réelle des héritages de Jean de Pardey, et Pierre de la Houssaye Ecuyer, sieur de Bourdonné, lntimé.

Par un Arrest procedent, au Rapport de Mr de la Vache, du 5. Aoust 1659. au procez du sieur de Chaligny, il fut dit qu’encore que la sommation an Commissaire n’eût été faite que ESPERLUETTEe lendemain, néanmoins parce que l’exploit de saifre en faisoit mention elle fut declarée vadable ; le terme dés lors ne s’entondant pas du moment et instant, mais d’une continuité rai-fonnable. VoyezTronçon , sur l’Artiele 353. de la Coûtume de Paris Les Commifsaires doivent être choisis fut le lieu ou des lieux les plus proches, et un particulier dont la demeure étoit éloignée de trois lieuës fut dechargé par Artest du Parlement de Paris rappoité par Goujes en son Traité des Cribes, a2. part. c. 4.

Cotte fonction de Commiffaires à un decret étant tres onereuse, on tache par tous moyenx I s’en exempter : Coquille en sa Quest. 22. a dit que quelquefois en son païs on a reçù l’excuse de l’age, non pas de foixante et dix ans comme aux tutelles, mais de cinquante-cioq à l’instat de l’excuse introduite par le Droit pour les charges publiques, l. 3. 6. qui atate professos se excusant, manifesti juris est majores quinquaginta quinque amis inoitos ad munera personalia vocari non posse.

Un vassal qui ne tenoit que trois vergées de teure fut déchargé de cette Commission pour se decret de la terre de son seigneur, suivant l’Article r6. de l’Ordonance de Blois qui dit expressément que nul Labouteur ne poorra être étably Commiffaire des biens du Seigneur duquel il est sujet. Par Arrest en la Chambre de l’Edit de l’11. d’Aoust 1667. entre Michel Gail-ard pour lequel je plaidois, et Mr Gitard, sieur de la Court-des-Bois poursuivant les criées de la terre de Sainte Marie du Mont, appartenant à la Dame Comtesse de S. Getan pour lequel Maurry plaidoit, on cassa la Sentence dont Gaillard étoit appellant, et il fut déchargé de la sonttion de Commiffaire ; cette question avoit été décidée par on Arrest tapporté par Bérault, mais qu’il ne datte point, qui est du 2. d’Aoust 1595. sur un procez partagé en h GrandiChambre, et départagé en la Chambre des Enquêtes entre la Dame des Bordes et le sieur Abbé de Monteborg ; ce qui faisoit la diffieulté étoit la qualité du Seigneur qui étoit un Ecrlesiastique, et dont apparemment la conduite devoit ôtre plus moderée : Goujet en son Traité les Criées dit que le Parlement de Paris a interpreté l’Ordonnance avec ce tempetament que si le Seigneur ne fait sa refidence sur lo lieu le vassal ne laisse d’être chargé de la Commission ; mais Péloignement du Seigneur n’empesche pas le ressontiment contre le vassal qui a accepté cette Commission de Regissour-

par Arrest du 27. de Juin 1642. en la Grand. Chambre, il fut jugé que l’action en condescente qui est reçûé pour les tutelles n’a point lieu en matière de Commissaires et de Re-gisseurs ; plaidans du Mont, et Laloüel. Autre Arrest du 15. de Mars 1652. Berault et Gosefroy ont remarqué plusieurs personnes qui ne peuvent être chargées de cette Commission de Regisseur.

Dans la saisie des hermages du Testier, Routier y avoit fait comprendre une vergée de terre acquise par le siaur de la Rivo, mais on n’y, établi aucun Commiffaire, et le fermier semeura toûjours en possession ; Routier adjudicapaire en ayant demandé le fermage ona condamna le fermier : Sur l’appel du sieur de la Rive, par Arrest en la Grand. Chambre de l’I1. de Janvier 1630. il fut jugé que la dépossession n’étoit point actuelle, qu’il falloir un établissement de Commissaire qui eût dépossedé le fermier, ou que ce fermier y eût été luymême étably. En France l’on met des panonceaux sur les choses faifies, les adjudications par decret n’ont effet que pour les choses dont on a été actuellement depossedé.

Le 27. de May 1662. au Rapport de Mr des Hommets, un exploit de saisie qui portoit l’établissement de Commissaires, mais non la réponse et l’acceptation ny assignation fut deplaré bon et le decret confirmé, parce que le ragisseur avoit exacuté sa Commission. Autre

Arrest du 8. de May 1662. le nom du régisseur étoit en blanc et il n’avoit pas signé, néannoins ce regisseur ayant geré, le decret fut jugé bon. Autre Arrest, au Rapport de Mr Labbé, du 19. de Decembre 1665. une saisie dont le Sergent avoit delivré son Procez verbal ; quoy qu’il n’eût pas baillé celuy par lequel il avoit à l’instant établi ain regisseur, néanmoins étant employé dans la Minute sur le Registre du Sergent il fut jugé que la saisie étoit valable


CCCCCL.

Devoir des Commissaires.

Les Commissaires établis par ledit Huissier ou Sergent, doivent faire proclamer les fruits des heritages, pour être ajugez au plus offrant et demier enche-risseur, par devant le ( plus prochain ) Iuge ordinaire des lieux : nonobffum oppositions et appellations quelconques et sans prejudice d’icelles, et par même moyen faire liquider et arrêter sur le champ les frais de la Commission.

Cet Artide ordonne aux Comrmifsaires de faire proclamer les herages ; mais de quelle manière le Commissaire d’un Office suisi en doit-il user t I faut considerer la nature de l’Office : le revenn d’un Office de Judicature ne peut être proclamé, parce que la fonction en est personnelle, lon peut seulement en arrêter les gages ; que si l’Office faifi peut être exereé par commission, en ce cas les émolumens et pronts en peuvent être bannis. Pour on gavir de revenu n’en peut être banny, il ne peut y avoir de fret s’il ne fait voyage ; mais un Com missaire n’anroit garde de s’en dessuifir ; il faut donc dire que pour un navire, la fonctios l’un Commissaire consiste seulement oen la garde qu’il en doit faire.

Creditor fructus fundi dubitoris locare debet. l. in vnditione. S5. Si quis de bonis aut. jud. post quod si neque locauit pradii fructum neque vendidit, in factum dat actiqem Prator, et in hac condemnabitur, quanto minas propter hoc perceptum eft. l. Prator. S. 8. Cod. Il y a deux choses essentielles dans un decret : La premiere, qu’il y ait un titre bon et valable, sur le fondement duquel le dectet se puisse faire : L’eutre qu’il y ait un bail judiciaire, et que le saisi soi dépossedé réellement et actuellement. On a voulu faire distinction des decrets forcez et voontaires : à l’égard des premiers on demouroit d’accord qu’il faut de nécessité une déposses-sion, mais qu’à l’égard des autres on n’a point accoûtumé de faire un bail judiciaire. Cettt distinction est frivole, il faut un bail judiciaire dans les uns et dans les autres ; dans les decrets volontaires il faut observer les mêmes solemniter qu’aux decrets fortez, parce que le phs souvent ces decrets volontaires deviennent forcez ; et dautant que par cet Artiele la Coûtume, ny même lOrdonnance n’ajoûte point la peine precise de nullité faute d’avoir fait ajuger à ferme les choses saisies, on doutoit si ce defaut emportoit la nullité du decret : Nam quanido statutum vult aliquid fieri certo modo, vel certâ forma, licet non servetar, tamen actus non est vipfo jure nullus, nisi in staturo apposita sit clausola annullativa. l. 1. et l. Statutis, c. de fement. ex periculo recitan. Mais la Coûtume enjoignant si expressément aux Commissaires de faire proclamer et ajuger les fruits des héritages saisis, on ne peut ômettre le bail judiriaire des choses saisies sans rendre le decret nul. Aussi Mr le President Brisson, dans la Compilation du Code Henry, au Titre de l’Etablissement de Commissaires, en a conçû un Article en ces termes, que les Commissaires établis au regime des choses saisies et mises en criées seront tenus à veine de nullité de bailler à ferme judiciairement au plus offrant et dernier encherisseur les choses saisies ; et ce bail esb d’autant plus necessaire que sans cela il ne paroitroit pas que le saisi fût dépossedé ; mais on demande pour quel temps le bail doit ôtre fait, ou si l’on peut le faire en ces termes, tant que la saisie et le decret durera s Goujet en son Traité des Criées, 2. p. c. 4. dit que par un Arrest du Parlement de Paris un bail judiciaire fait en ces termes, tant que la saisie et Commission durera, fut casse. On le jugeoit autrefois de la forte en cette Province, mais maintenant les Baux se font ordinairement en cette manière.

Le decreté ne peut pas se rendre adjudicataire des biens saisis, et Mr le Maître sur le premier Article de l’Ordonnance des Criées, rappotte un Arrest par lequel il étoit défondu au misissant et aux creanciers opposans de se faire ajuger le bail des biens saifis ; ce qui le prariquoit auirefois parmy les Romains où le creancier ne pouvoit se faire ajuger le gage qu’il exposoit en vente. I. et qui sub imagine, D. de distract. pign. Mais en Normandie nous en usons autrement, et chacun peut encherir à la reserve de ceux ausquels il est défendu par l’Ordonnance de Blois, comme les Officiers de Judicature, Avocats, Proeureurs, Greffiers, Sergens, et autres.

Le 14. de Juillet 1626. Messieurs de la Vache et Brinon furent députez de la Chambre de l’Edit pour faire un Consulatur en la Grand-Chambre en mterpretation de cet Article, pour sçavoir si les Commissaires pour regir devoient faire proclamer les fruits des héritages saisis devant le Juge du decret, ou devant le plus prochain Juge des lieux où les héritages étoient assis Il fut répondu d’un commun avis que les bannies et proclamations devoient être faites devant le Juge des lieux où les heritages étoient.


CCCCCLI.

Fermiers établis Commissaires, à quoy sont tenus.

Et ( où ) seront les fermiers desdits heritages, établis Commissaires ( ils seront ) tenus au payement du fermage, comme dépositaires de deniers de Iustice.

Berault sur cet Article n’est point d’avis que l’acheteur soit obligé d’entretenir le bail du fermier, soit qu’il y ait hypotheque generale ou speciale. Le contraire a été jugé deux fois par un ancien Arrest du 25. d’Avril 1626. il fut dit que quand le bail étoit passe devant Tabellions avec generale hypotheque, le Fermier doit jouir sauf le recours de l’acheteur contre son vendeur entre le Telier et le Mesle : Autre Arrest en la Grand. Chambre du 16. de May 1653. par lequel il fut dit que l’acheteur peut expulser le fermier suivant la l. emptorem ocato. Si le propriétaire n’a obligé le fonds à l’entretenement du bail par une hypotheque speriale : Mr Loüer, l. P. n. 4. et Godefroy sur cet Article ; mais cette clause suivant le sentiment de du Moulin n’empesche point que l’acheteur n’entre en possession ; et elle ne sert que pour asseurer au fermier ses interests et ses dommages sur son bailleur du jour de son bail.

Un particulier avoit baillé à ferme huit acres de tetres labourables moyennant quatre-vingrs dix livres pour six années, deux ans aprés il fieffa ces mêmes terres à Loüis par cent quinze livres de rente irrachétable à condition de faire un bâtiment sur le fonds de valeur de six. cens ivres et d’entretenir le bail, ou de dédommager le fermier : Sur la sommation faite par Loüis au fermier de sortir de la ferme, il s’en défendoit par cette raison, qu’il n’étoit pas des terres labourables comme des maisons des villes où l’on permet. au propriétaire de dédommager le ocataire ; parce que sur l’asseurance du bail le fermier s’étoit foutny de chevaux, de bestiaux et de toutes les utemiles necessaires pour le labourage, qui luy seroient inutiles, si on étoit recevable à le dédommager, que dans les trois premieres années il n’avoit rien recueilly ayant rengraissé et cultivé les terres dans l’espèrance d’en profiter durant le reste de son bail, et de se recompenser de la dépense qu’il avoit faite. Le Vicomte et le Bailly ayant debputé le preneur à fieffe de son action, les Sentences furent confirmées par Arrest au Rapport de Mr le Noble le S. de Février 1649. en la Grand. Chambre. C’est un usage certain que le proprietaire ne peut expulser le fermier qui tient des héritages en le dédommageant, cela n’a lieu que contre les locataires des maisons des villes nonobstant la l. emptotem : et en cas de decret suivant cet Article le fermier ne peut être dépossedé ; l’on convertit le bail conventionnel en bail judiciaire, suivant la Loy Si in venditione, D. de bonis autor. jud. possid. à condition que les fer-miers sont tenus au payement des fermages comme dépositaires des deniers de Justice, c’est à dire par corps. Suivant l’opinion de Berault sur cet Article aprés l’adjudication faite l’on n’est pas reçû à la rencherir qu’à l’instant d’icelle, et que l’Article 583. ne s’observe qu’en ajudication d’héritages, l’on reçoit au contraire toute sotte d’encheres non seulement à l’instant, mais aussi aprés l’ajudication faite ; la raison est que ces encheres sont favorables, parce qu’elles tournent au profit du decreté et de ses créanciers, en desinteressant l’ajudicataire s’il a fait des frais ou en le laissant joüir pendant l’année commencée, les encheres sont recevables lors qu’elles sont considérables, et sur tout lors qu’elles le sont du tiers.


CCCCCLII.

Tiers acquereur, quand et comment joüit durant le decret.

Le tiers acquisiteur ayant jouy par an et jour ne doit être depossedé pendant le decret, en baillant caution de rendre les fruits depuis la saisie jusques au jour de l’état.

Il étoit juste de maintenir le tiers détenteur, non seulement parce qu’il a un droit proprieaire, mais parce aussi qu’aprés le decret il peut maintenir la possession et proprieté de son ast quest à droit de lettre-lûë.


CCCCCLIII.

Etat des fruits des héritages saisis.

Etat doit être tenu des fruits échûs depuis la saisie avant que des deniers du prix de l’adjudication ; et neanmoins où les Commissaires ne representeroient au jour de l’Etat leurs deniers, ne sera differé à tenir état du prix de l’adjudication, sera baillé executoire aux derniers crediteurs entrans sur lesdits Commissaires établis au regime.

La disposition de cet Article est fort juste ; car si le faisissant et les autres creanciers pouvoient être payez sur les deniers du bail judiciaire, il n’y auroit plus de sujet de continuer le decret la cause en ayant cessé. Mais ordinairement les baux judiciaires n’apportent aucun soulagement au decreté, parce qu’ils se sont à vil prix.


CCCCCLIV.

Forme des criées d’héritages roturiers saisis par decret.

Aprés les quarante jours passez, seront faites trois criées par trois jours de Dimanches continuels à l’issuë de la grand Messe Paroissialle de l’Eglise où les biens saisis sont assis, ausquelles criées et chacune d’icelles, le Sergent appeldera témoins ( pour le moins ) jusques au nombre de trois, autres que ses re-cords ordinaires, qui seront tenus signer chacune desdites trois criées, ensemble les saisies.

Autrefois le jour de Dimanche étoit solemnisé si religieusement qu’il n’étoit pas permis d’y faire aucun acte de Jurisdiction, ny cri, ny exploit, l. Omnes, et l. lin. 6. de feriis ; nulla anquam ex die urgeat admonitio, nulla fidejussoris flagitetur exactio, taceat apparitio, Pracona borrida vox silescat : Plusieurs Coûtumes de France ont encore conservé cette veneration pour un jour si solemnel : Elles ne permettent point de faire de criées à jour de Dimanche, mais elles doivent être faites au jour du Marché, ou à un jour de Lundy, ou de Samedy, Bourbonnois, Art. 144. Nevers, c. 22. Art. 36. Auvergne, c. 24. Art. 12. Et cet abus d’employer un jour consacré au Service de Dieu à des occupations mondaines et temporelles ne peut être excusé par ces considerations ; l’assemblée des peuples étant plus frequente à ce jour-là, il est plus à propos d’y faire les criées pour les rendre plus publiques et plus notoires, parce que l’affluence de plusieurs personnes aux Marchez rendroient encore la chose plus connuë

Par Arrest du 9. de Decembre 1662. donné sur la Requête presentée par Me Marin le Fevre Avocat en la Cour, concernant que le Sergent employé pour faire la troisième criée s’étant trouvé au jour et à l’heure de la grandi Messe Paroissialle, il étoit arrivé par accident qu’il ne l’étoit point rencontré de Prêtre pour la célèbrer, ayant neanmoins attendu avec le peuples et ayant fait la troisième criée dont il avoit dressé son Procez verbal, signé de quatorze Paçoissiens qui attestoient la même chose, il fut dit que la criée faite en cette maniere étoit va-lable.

Josias Berault cite un Arrest par lequel un decret fut cassé pour n’avoir pas fait les criées dans une Paroisse en laquelle il n’y avoit que dix vergées de terre, quoy que le decreant en eût consenty la distraction : Mais cet Arrest n’a point été suivy, car il n’étoit pas rai-sonnable que les autres criées ayant été bien faites fussent annullées, le saisissant pouvant bandonner une partie de ce qu’il avoit saisi, et en tout cas la nullité ne pouvoit s’entendre que pour les terres dont les diligences n’avoient pas été deuëment accomplies ; aussi le contraire fut depuis jugé au Rapport de Mr Restaut le premier Février 1631. et prononcé le même mois entre le Prou et Hardoüin, et l’on confirma un decret bien qu’en l’une des Paroisses la criée n’en eût pas été faite conformément à un autre Arrest rapporté par le même Berault sur cet Article.


CCCCCLV.

Et où le corps des Eglises Paroissialles seroit hors le ressort de Normandie, les saisies, et criées seront faites à jour ordinaire du plus prochain marché des choses saisies.


CCCCCLVI.

a la saisse et chacune des trois criées le Sergent est tenu faire lecture des lettres, obligations et déclaration par bouts et côtez desdites terres saisies, et du prix mis sur chacune piece

Par Arrest du 22. de Février 1653. au Rapport de Mr de Benneville, il fut jugé que ce n’étoit pas un defaut suffisant pour annuller les criées d’un decret de ce qu’elles étoient dans un même cahier étant d’ailleurs les exploits complets. Autre chose seroit si le deuxième et troitième exploit se referoient aux auites qui seroit l’espèce des Arrests citez par Berault ; il fut aussi jugé que le Sergent ayant signé au bas du cahier et à la fin de l’exploit son record, que cela suffisoit quoy qu’il n’eut signé son record qu’à la fin de chaque exploit. Il fut encore jugé que ce n’étoit pas un defaut pour n’avoir pas affiché copie des Contrats aux lectures, mais il en avoit fait la lecture et furent toutes les criées confirmées.


CCCCCLVII.

Le Sergent doit afficher la déclaration des choses saisies par placart à laporte de l’Eglise Paroissialle, ou aux pôteaux principaux des halles et marchez, tant à la paisie que créées.

Le 27. d’Aoust 1629. Messieurs de la Chambre de l’Edit firent un Consulatur en la Grand. Chambre sur cette difficulté. Le Sergent n’avoit pas affiché la copie des Contrats, en vertu desuels il avoit fait la saisie, mais seulement la déclaration des choses saisies en chacune des criées comme il avoit fait en la saisie ; ce qui est conforme à la Coûtume qui n’oblige point de faire autre chose : La difficulté procedoit d’un Arrest donné en la Grand. Chambre en forme de Reglement du 8. Mars 1608. rapporté par Berault sur l’Article precedent, qui sembloit porter par forme de Reglement une injonction aux Sergens non seulement de faire la lecture des Conrats, mais aussi d’en afficher la copie tant à la saisie que criées, surquoy il fut dit que la Coû-tume seroit gardée sans l’etendre davantage, et que c’étoit assez d’attacher la copie de la déclaration.


CCCCCLVIII.

Record et certification de criées et diligentes.

Les criées doivent être rapportées aux prochains pleds, et recordées ( tant par le Sergent que par les témoins ) pour la lecture faite de la saisie, criées, lettres, obligations et déclarations, être procedé à la cortification desdites criées et diligences par l’avis des Avocats assistans aux pleds, jusques au nombre de sept pour le moins, le Juge compris : de laquelle certification sera baillé acte à part et separé ausdites parties : la minute duquel sera signée tant du Iuge que desdits Avotatls assistans, de laquelle signature sera fait mantion à l’acte qui en sera delivré aux parties, et si l’héritage saisi est tenu d’une haute Justice, et qu’il n’y ait assistance suffisante, le decretant pourra si bon luy semble faire certifier lesdites criées aux prochains pleds ensuiuans en l’un des autres Sieges dépendans de ladite baute Justite, ou Siege Royal de la Vitomté, au ressort de laquelle la baute Iustice est exercée.

Il semble que ce Reglement de l’année 1624. dont Bérault fait mention pour la signature des Sergens au bas de leurs exploits lors du record d’iceux n’ait point été suivi ; En effet l’on n’y eut point d’égard au jugement du procez de Demoiselle Marie Dansel, veuve du sieur de la Mote, contre la nommée Pinot. Cette femme avoit saisi réellement les héritages des nommez Mouchel : La Demoiselle de la Mote appella devant le Bailly de Côtentin à Coûtance des diligences du decret, pretendant qu’elles étoient nulles, parce que les records des exploits de saisie n’étoient point signez des Sergens suivant ce Reglement, ce qui fut jugé par le Baillys Et pour défendre la Sentence je m’aidois pour la Demoiselle Dansel du même Reglement, neanmoins par Arrest, au Rapport de Mi Auber, du 27. d’Aoust 1664. sans avoir égard à cette nullité en emendant la Sentence du Bailly le decret fut confirmé : Sur la Consultation qui fut faite aux plus celebres Avocats pour se pourvoir contre l’Arrest, un seul d’entr’eux le se souvint de ce Reglement, et ils n’avoient aucune connoissance qu’il eût été suivi ; mais l’on s’est départi de cette exactitude si serupuleuse que l’on desiroit dans les decrets, cette multitude de formalitez la pluspart inutiles ne servant que de piege, et c’est pourquoy sui vant la jurisprudence que l’on fuit au Palais, pourvû que le decret soit fondé sur une dette legitime et que les solemnitez essentielles ayent été observées, on n’a plus d’égard à ces petites pointilles qu’autrefois on ne pouvoit ômettre sans nullité.

Au Rapport de Mr des Hommets en la Grand. Chambre le 14. de May 1670. il fut jugé encore que la Grosse de l’Acte de Certification qui contenoit qu’il y avoit sepr Juges tous designez par leurs noms ne faisoit pas mention de leur signature, néanmoins cette certification étoit valable ayant paru par la representation de la minute qu’ils y avoient signé, et l’on ne fit pas de difficulté de confirmer le decret des héritages de Huzey requis par Papavoine.

Il fut jugé entre les Officiers d’Evreux le 23. de Decembre 1660. qu’en cas que le pere et le fils fussent d’un même avis leur voix ne passeroit que pour une, et en cas que le peré et le fils et un oncle du fils qui étoit beau-frere de son pere fussent d’un même avis, leurs trois voix ne passeroient que pour deux, et à l’égard de deux cousins germains que leurs voix Il a été aussi jugé par Arrest du 22. de Decembre 167o. au Rapport de Mr de Fermanel ; entre M d’Hoqueville premier President en la Cour des Aydes, et les Officiers de Montivilliers, que les Juges n’étoient point responsables des frais des diligences d’un decret qui avoient été déclarées nulles, quoy qu’ils les eussent certifiées, ils furent seulement privez des émolumens de la certification ; la raison de l’Arrest fut que les Juges ne répondent point de leurs jugemens quoy qu’ils soient mal donnez : C’étoit la faute du poursuivant criées d’avoir apporté en Justice des diligences mal faites, et d’ailleurs les Juges pouvoient avoir été surpris.


CCCCCLIX.

Interposition au decret.

Aux prochains pleds ensuivans la certification, sera procedé tant au passement et interposition du decret, au préjudice du decreté et de tous autres ab-sens et non contredisans qui pourroient pretendre droit, qu’à la reception des encheres et rencberes, et jour assigné aux prochains pleds, pour être procedé ( à re-cevoir les encheres et rencheres ) à l’adjudication d’icelle : et seront tenus les opposans dans la quinzaine aprés l’adjudication, mettre leurs opposuions au Greffe, afin d’être communiquées aux opposans et colloquées par le Greffier, selon l’ordre de prioritè et posterio-rité, sur peine d’éviction.

Parmy les Grecs et les Romains, les proclamations et les affiches attachées aux héritages. ne privoient pas les proprietaires de leurs droits, lors qu’ils ne les possedoient pas, ils n’estimoient pas que ce qui se passoit en leur absence fût un moyen suffisant et legitime pour les en exclure sans espèrance de restitution ; car les choses du monde étans sujettes à tant de vicissitudes et de changemens, et les hommes par ce moyen ayant souvent tant de justes cau-ses d’ignorer leurs droits, et par consequent ne pouvans s’opposer pour leur conservation, et principalement pour les decrets, à moins que d’avoir des gardes tres-vigilans et tres. exacts en tous les lieux où ils sont interessez pour les avertir des criées et des adjudications qui se font, l’on se trouve souvent dépoüillé de ses biens sans espèrance aucune de restitution ; mais d’ailleurs comme il n’eût pas été raisonnable que la proprieté des biens fût toûjours incertaine, et qu’on pût être depossedé aprés une longue et paisible joüissance, l’on a jugé nécessaire pour le repos public d’asseurer la proprieté contre de simples hypotheques par des ventes publiques et solemnelles, car les affiches et proclamations les font reputer presens, à l’effet que ceux qui achetent sur la foy publique ne puissent être trompez, si eo tempore quo predium ditrahatur programmate admoneri creaitores et cum presentes essent jus suum non sunt executi, pos-sunt videri obligationem pignoris amisisse, l. Si eo tempore, C. de remis. pign. Ces paroles possunt videri, veulent dire que le silence des creanciers empotte leur consentement tacite : Je sçay bien qu’un sçavant homme de nôtre ssecle a expliqué autrement ces paroles de cette même Coy, cum praesentes essent, ayant trû que cela ne s’entendoit que des creanciers qui étoient presens personnellement, et non de ceux que l’on repute presens pour avoir seulement connoissance des criées pour étendre cette pretenduë presence à la privatioù de tous les droits Accurse réels suivant l’interpretation d’Accurse, et le Chassier des hypotheques ; mais l’opinion a prevalu dans l’usage pour faire reputer presens les créanciers non opposans à l’effer de leur faire perdre leurs droits hypothecaires : Il faut suivant cet Article que les oppositions afin de di-straire soient formées avant l’interposition du decret, et il est même de l’ordre qu’elles soient jugées, néanmoins on ne laisse pas quelquefois de les renvoyer à l’état.

GSuivant l’avis de Tronçon sur l’Article 359. un tuteur peut se rendre adjudicataire des biens de son mineur vendus à la requête de ses créanciers, pourvû qu’il n’y ait point de fraude de sa part ; il faut pour faire subsister une telle adjudication que le tuteur soit exempt de tout soupçon et qu’on ne puisse luy reprocher aucune chose. Ce même Auteur dit qu’il a été défendu aux Juges en chef, même à leurs Greffiers, de se rendre adjudicataires des biens qui se decretoient devant eux, non pas même sous le nom de leurs enfans, vide plurâ etCujac . l. 15. c. 13. de ses Observ

Par cet Article les opposans sont tenus dans la quinzaine aprés l’adjudication de mettre leurs oppositions au Greffe afin d’être communiquées aux autres opposans : Cela ne se pratique point à la rigueur, et l’on peut avant. la clôtute de l’état mettre son opposition ; mais si l’on a donné des executoires aux créanciers opposans, quoy qu’ils soient posterieurs et que les deniers soient encore aux mains du Receveur des Consignations, on n’est plus reçû à demander la retractation de cette collocation, ny à saisir les deniers : Cela fut jugé le 13. d’Avril r667. pour Me Jacques Robert Procureur en la Cour. Il avoit été mis en ordre, et apres la elôture de l’état il avoit levé son executoire, mais ayant negligé pendant trois semaines à se faire payer par le Receveur des Consignations ; Grosmoulu creancier du décrété fit arrost su les deniers, et il s’on fit ajuger la mainlevée par le Bailly ; Robert en ayant appellé, il soûtenoit qu’aprés l’état clos et finy, et l’executoire levé, Grosmoulu qui n’avoit point opposé eroit mal fondé en-son arrest et : saisie, car suivant cet Article tous opposans sont tenus quinzaine aprés l’adjudication de mettre leurs oppositions au Greffe, et bien que les deniers soient encore en essence, néanmoins aprés l’executoire levé ils n’appartenoient plus au decreté, il en étoit devenu le proprietaire : Que si par la fimple signification du traniport pour une somme mobiliaire le droit est pleinement acquis au cessionnaire, à plus forte raison une collocation ugée n’est plus susceptible d’arrest ; si les deniers étoient peris aprés cela Robert en auroit porté la perte, et le decreté eût été liberé de son obligation : Grosmoulu pretendoit que trouvant ncore les deniers en essence, il pouvoit les emporter au prejudice des créanciers posterieurs. et Robert devoit s’imputer s’il avoit negligé de se faire payer : Par l’Atrest en reformant la Sentence on donna à Robert la mainlevée de ses deniers ; la Cour en a fait depuis un Reglement, Article 140. du Reglement. Me Jacques Godefroy dit qu’il ne sçait comment il faut entendre ces paroles, qu’aprés l’interposition il sera passe outre au decret, au prejudice du decreté, parce qu’en quelque état que soit le decreté il est recevable en payant la dette, ou justifiant qu’elle est quitte à faire cesser la poursuite du saisissant ; mais ces paroles sont restées de l’ancien stile, uivant lequel le decreté devoit faire ses offres et payer la dette avant l’interposition, autrement il ny étoit plus reçû, mais à present il y est admiffible jusqu’à l’adjudication finale.

L’on ne procede pas seulement à l’interposition au prejudice du decreté, mais ausss au preudice de tous absens et non contredisans : Sous ces paroles les mineurs sont aussi compris lors que le poursuivant criées a fait sommer leur tuteur, suivant qu’il luy est ordonné par l’Art. 591. en ce cas aprés avoir gardé ce qui est prescrit par ledit Article l’interposition exclud le mineur comme le majeur ; et la minorité seule ne donne point ouverture à la restitution, et ne peut servir de moyen d’appel ; que si le poursuivant criées avoit saisi les héritages d’un mineur sans luy avoir fait établir un tuteur, en ce cas comme il auroit été indéfendu le decret ne pourroit subsister ; mais la difficulté est de sçavoir fi ce mineur pourroit appeller du decret aprés les trente années, car les appellations ne sont plus recevables aprés le temps : Bérault rapporte on ancien Arrest par lequel un decret fut cafsé pour avoir été fait sur un mineur indéfendu et auquel le saisissant n’avoit point fait établit de tuteur, quoy que l’appel n’en eût été interjetté que rrente-cinq ans aprés. Ce qui me paroit raisonnable lors que le mineur se pourvoit dans la rente-cinquième année de son âge.

Tronçon sur l’Article 355. de la Coûtume de Paris traite cette Question, si le Procureur General ny ses Substituts ne s’étant point opposez pour les Droits du Roy, soit comme créancier hypothecaire ou pour quelqu’autre chose, peut être reçû opposant aprés le decret e Et il ré-pond que quand il ne s’agit que de droits hypothecaires, le Roy n’est point plus favorale qu’un autre : Car pour les droits ils ne se perdent point par le decret comme il sera remarqué en son lieu : Voyez GuyPapé , Quest. 313. et ibiFerrerius .


CCCCCLX.

Encheres et rencheres.

Les encheres et rencheres doivent être continuées de pleds en pleds, autrement s’il y a discontinuation de pleds, celuy qui aura requis l’execution est tenu de recommencer, et si ne luy sont pas comptez ny ajugez les dépens qu’il auroit faits au precedent : et en ce cas pourront toutes autres personnes proceder par saisie nouvelle.

CCCCCLXI.

Decret des fiefs nobles.

Et pour le regard des fiefs nobles, ils pourront être decretez en vertu d’Obligations, Sentences, Contrats authentiques, et autres Lettres executoires, pour quelque somme que ce soit.

Autrefois on ne permettoit pas de saisir réellement le fief que les rotures n’eussent été decretées auparavant, comme on l’apprend d’un ancien Arrest de l’année 1545. mais aujourd’huy.

on n’en useroit pas de la sorte, et l’obligé n’auroit pas d’action pour forcer son cteancier à decreter les rotures plûtost que le fief. C’est aussi l’opinion de Berault en cet Article : Dans les quivans la Coûtume prescrit les formalitez qui doivent être observées pour les decrets des Fiefs Nobles qui sont différentes en plusieurs choses de celles qu’elle a ordonnées pour les rotures.


CCCCCLXII.

Saisie par decret des fiefs.

Aprés commandement fait à l’obligé ou ses hoirs, ou l’un d’eux, de payer, ou bailler meubles exploitables, le fief sera saisi en la main de Justice dans l’an du jour de la sommation, pour y être le temps et espace de trois mois depuis la saisie jusques à la premiere criée ( au lieu des quarante jours qui souloient être anciennement ) et y seront établis Commissaires les Receveurs ou Fermiers, comme dit est pour les terres rotutieres, et suffira que la saisie se fasse à l’issuë de la grande Messe Paroissialle où le chefmois du fief saisi est assis.

Cet Article en ce qu’il ordonne que l’obligé doit être premierement interpellé de bailler meubles exploitables est imité de la l. à Divo. S. 2. de re jud. in venditione pignorum captura facienda, primon quidem res mobiles animales pignori capi jubent, mox distrahi, quarum pretium si suffecerit benè est. Si non suffecerit etiam soli pignori capi jubent et distrabi ; quod si nulla moventia sunt à pignoribus soli initium faciunt, sic denique interloqui solent, ut si moventia non sunt ut soli quoque capiantur, nam à pignoribus soli initium faciendum non est.

Ce qui est dit en cet Article qu’il suffit que la saisie soit faite à l’issuë de la Grande Messe Paroissialle du lieu où le chefmois du fief est assis, est employé pour Coûtume nouvelle : Auparavant il falloit faire les criées en toutes les Paroisses où le fief s’étendoit suivant l’Ordon-nance de 1462. et par Arrest de l’année 1544. on cassa un decret parce que les diligences n’aservoient été faires qu’en une Paroisse, sans avoir égard aux Lettres Royaux obtenuës par le de crétant pour être permis de ce faire.

La Coûtume a fait quelque difference entre la sommation qui se fait pour proceder au decret d’une roture et celle qui se fait pour le decret d’un fief : C’est assez que dans la premiert l’obligé ait été sommé de payer : Dans celle-cy la Coûtume ajoûte qu’il faut sommer l’obligé de bailler meubles exploitables : Cette difference procede de ce qu’autrefois on ne permettoit pas si facilement le decret des fiefs ; néanmoins l’on ne manque guere à sommer l’obligé à bailler des meubles, soit que la sommation se fasse pour des rotures ou pour des fiefs.


CCCCCLXIII.

Prix en la saisie.

Celuy qui a fait saisir le fief, est tenu lors de la saisie mettre prix sur le fief, et toutes les parties d’iceluy par une seule somme ( au lieu de l’estimation qui souloit anciennement être faite par les Nobles, vavasseurs, ouvriers et artisans, laquelle a été abrogée à la requête et du consentement des Gens des trois Etats. ) CCCCCLXIV.

Déclaration du fief. ( Lors de la saisie ) la saisie étant faite, le decretant est tenu ( bailler en Justice ) mettre au Greffe déclaration du fief, concernant les terres, bâtimens, bois, rentes ou autres appartenances et dépendances d’iceluy, et les Paroisses esquelles il s’étend.

Cet Article est tité en partie de l’Ordonnance des Criées de Henry Il. Article 1. Voyez Tronçon sur la Coûtume de Paris, Article 34

Ces paroles, la saisie étant faite, font bien connoître qu’il n’est pas necessaire que dans l’exloit de la saisie la déclaration de la consistence du fief par le menu soit employée ; aussi cela fut jugé de la sorte au Rapport de Mr de Civile le mois de Juillet 1621. entre le sieur de Poitrincour Appellant du decret de la Terre de Chauvicour, et le sieur du Beley Intimé : Il fut dit par cet Arrest qu’il suffisoit de saisir le fief en general, et que la declaration seroit mise par aprés au Greffe pour être vûë par le decreté et être en suite inserée aux exploits le criées : C’est la disposition de l’Article premier de lOrdonnance des Criées, que pour les seigneuries, Fiefs et Droits Seigneuriaux il suffit de saisir le principal Manoir, ses appartenances et dépendances et iceux Droits Seigneuriaux.

La déclaration que le poursuivant criées est tenu de mettre au Greffe doit contenir les terres, bâtimens, bois ; rentes, ou autres appartenances et dépendances d’iceluy, ce qu’il est mal-aisé de faire dans les ventes forcées ; car le proprietaire n’a garde de communiquer ses aveux ou denombremens, au contraire il en cachera tous les enseignemens autant qu’il luy sera possible pour empescher le decret de sa terre.

On requeroit autrefois une si grande exactitude dans les déclarations, que la moindre ômission étoit suffisante pour annuller un decret ; et Bérault rapporte un Arrest par lequel les di-digences d’un decret furent cassées pour n’avoir pas employé dans la déclaration du fief les rentes en particulier dépendantes du domaine fieffé, et sur quelles personnes elles étoient dûës, on avoit seulement énoncé que le fief consistoit en cinquante sept livres de rente Seigneuriale : et ce qui est encore plus surprenant, Bérault ajoûte que le poursuivant criées ayant presenté Requête à la Cour pour obliger le Seigneur, son Senéchal, son Greffier, et son Prevost de luy bailler déclaration de la consistance du fief, parce qu’il n’avoit pû la recouvrer ny l’apprendre d’ailleurs, neanmoins la Cour l’en avoit refusé.

Cette jurisprudence si scrupuleuse n’étoit pas équitable ; car outre que le plus souvent il étoit impossible de fournir une déclaration si juste et si exacte qu’il n’y eût rien à rédire, il étoit injuste d’imposer cette nécessité à un creancier legitime, puis que suivant les deux Articles suivans cette déclaration doit être mise au Greffe pour être vûë par le decreté pour l’augmenter ou pour la reformer, on ne devoit plus imputer de faute au saisissant quand même il s’y rencontreroit quelques defectuositez, parce que le decreté qui en étoit mieux informé étoit tenu de la corriger.

Aussi, par un Arrest du 18. de Juin 1821. donné entre le sieur Halé Appellant, et Me Olivier Caron decrétant, on commença de moderer en quelque façon cette grande rigueur ; car il fut dit par forme de Reglement que pour l’avenir on employeroit dans la déclaration des fiefs les rentes et redevances en particulier, et par quelles personnes elles étoient dûës entant qu’il en viendroit à la connoissance du saisissant, Mais enfin on a dispensé les saisissans de cette exactitude. Marle le Chevalier veuve d’Abraham de Beauney sieur de Villainville étoit appellante d’une Sentence, par laquelle on avoit cassé les diligences du decret qu’elle avoit entrepris des fiefs de Turetot et de la Bretonniere ppartenans à Loüis le Chevalier Vicomte de Montivilliers son frère, sur ce fondement que dans la déclaration des fiefs de Turetor et de la Bretonnière elle n’avoit point employé en particulier les rentes dépendantes du domaine fieffé, et les personnes sur qui elles étoient dûës ; l’Intimé soûtenoit la Sentence par l’autorité de l’Arrest rapporté par Bérault : Par Arrest donné au Rapport de Mr du Houlé en la Grand. Chambre le 5. d’Avril i677. la Cour cassa la Sentence et déclara les diligences du decret bien faites et certifiées. Lors de la deliperation du procez on chercha dans les Registres l’Arrest du Ménilhermen cité par Bérault, mais il ne s’y trouva point ; les motifs qui porterent la Cour à confirmer le decret furent, 1. parce que la defectuosité qui ne concerne qu’une partie des choses saisies ne donne pas seu à casser tout un decret, mais seulement la chose en laquelle on a manqué ; 2. que lors que l’on faisit un fief on en met la déclaration au Greffe pour être vûë par le decreté, et pour y augmenter ou corriger ce qui manque ; 3. par l’Article 566. le decreté doit declarer n jugement dans les quarante jours si dans la déclaration du fief appartenances et dépendances qui luy a été produite il y a ômission ou erreur, pour ôter ce qui est de plus ou ajoû-ter ce qui manque, autrement et à faute de ce faire la déclaration demeure valable : on ne peut donc plus imputer au saisissant les defectuositez d’une déclaration lors qu’il la mise u Greffe, puis que le decreté en a dû reformer tous les manquemens


CCCCCLXV.

Communication de la déclaration à l’obligé.

( La déclaration ainsi faite ) ladite déclaration doit être communiquée au saisi, ou à l’obligé, ou à leurs tuteurs, s’ils sont mineurs, et à cette fin doivent être assignez pardevant le Juge où le decret se passe ( pour la voir et recevoir. )

Il ne suffit pas de mettre la déclaration au Greffe, le saisi doit être expressément assigné pour en prendre communication, afin qu’il ne puisse plus alléguer qu’il n’en a point eu connoissance.


CCCCCLXVI.

Contestation à la déclaration.

Lesquels, obligé, saisi, ou leurs tuteurs, doivent en jugement déclarer dans quarante jours à compter du jour que ladite déclaration sera baillée, si en icelle déclaration dudit fief, appartenances et dépendances, ainsi à luy exhibée en Justice, il y a aucune obmission ou erreur, pour ôter ce qui est de plus, ou ajoûter ce qui se defaut ; autrement à faute de ce faire dans lesdits quarante jours, sans autre fommation ny interpellation ladite déclaration demeure valable, et le decret interposé sur icelle, sans que puis aprés le decreté la puisse impugner, debatre ou contredire, ny appeller du decret pour défectuosité d’icelle déclaration.

Cet Article fait connoître que l’intention de la Coûtume n’a pas été de rendre le saisissant responsable des defauts de la déclaration des fiefs saisis réellement, puis qu’elle ordonne u saisi d’en prendre communication pour voir s’il y a aucune ômission ou erreur pour ôter ce qui est de plus, ou ajoûter ce qui defaut, autrement que la déclaration demeure valable.


CCCCCLXVII.

Parties du fief obmises en la déclaration à qui demeureront.

Et où aprés l’adjudication du fief il se trouveroit aucune partie de rente Seigneuriale, ou quelque partie du Domaine ou autre chose dépendant d’iceluy, ômise en ladite déclaration et decret elle demeure en la proprieté du decretê ou autre possesseur, tenu neanmoins dudit fief decreté à même sujettion qu’elle étoit, si mieux n’aime l’udjudicàtalre la mettre entre ses mains, en payant aux derniers opposans non emportant deniers, et où il ny auroit opposans, au decreté, le prix au denier vingt du revenu de la chose admise, auquel cas sera remise et incorporée au fief.

Lors que le saisi n’a pas voulu reformer la déclaration ny reparer ce qui manquoit, la Coûtume punit sa malice ou sa negligence en donnant la faculté à l’adjudicataire de la mettre en ses mains en payant le prix au denier vingt du revenu de la chose. aur cela Godefroy fait cette difficulté, si l’omission étoit d’un batiment ou d’un bois de hautefûtaye dont le revenu ne fût que de cinquante livres et sa valeur intrinseque seroit de dix ou douze mille livres, seroit-il juste de les bailler à l’adjudicataire sur le priz du denier vingt du revenu de la chose : Il estime qu’il faut entendre cet Article des rentes ou des héritages qui n’ont point de surcroit, et non de ceux qui sont plantez en bois de haute fûtaye, ou enrichis de grands batimens ; au contraire Bérault estime que la Coûtume s’étant exprimée en termes generaux, l’on ny doit point apporter de restriction : Il n’y a guere d’apparence que l’on fasse des ômissions de cette conséquence, si toutefois le saisi avoit éte negligent jusques à ce point, je ne pense pas qu’il fût juste de le punir si rigoureusement, et que l’adjudicataire pût retenir la chose sur le prix du fevenu ; la Coûtume n’a eu intention de faire cet avantage à l’adiudicataire que pour quelques rentes ou droits Seigneuriaux ; et parce qu’ordinairement l’ômission ne consiste qu’en des choses de cette qualité, mais lors qu’elles sont plus importantes, c’est assez d’avantage de les pouvoir retenir en payant leur juste valeur.


CCCCCLXVIII.

Privilege du Seigneur du fief decreté.

Et si puis aprés elle est decretée ou venduë, le Seigneur du fief decreté la peut remettre entre ses mains, en payant le prix au devant et au préjudice de tous heritiers et lignagers, et sans pouvoir prendre Treizième pour la premiere faite.

Non seulement l’adjudicataire peut mettre en sa main la rente Seigneuriale, ou les autres choses dépendantes du fief lors qu’elles n’ont point été employées dans l’adjudication, mais aussi la Coûtume luy donne cet avantage en cet Article, que si la chose omise est puis aprés siecretée ou venduë, le Seigneur du fief decreté la peut remettre en ses mains en payant le prix au devant, et au prejudice de tous lignagers ; mais en ce faisant il ne peut prendre de Treizième pour la premiere fois. Cette faculté que la Coûtume donne à l’adjudicataire n’est pas perpétuelle, car lors que la chose est decretée ou venduë il doit la remettre en ses mains dans le temps fatal du retrait, car ce n’est à proprement parler qu’un droit de retenuë feodale qui doit être exercé dans le temps limité pour cet effet


CCCCCLXIX.

Forme des criées des Fiefs Nobles.

Aprés les trois mois passez ( le Sergent ordinaire des lieux ) les Sergens ou Huissiers qui procederont audit decret, ( fera ) feront trois criées par trois Dimanches continuels, issuë des grandes Messes Paroissialles ( des Eglises ) de l’Eglise au lieu où ledit fief ( s’étend ) est assis, et dont il porte le nom : et où le Manoir Sieurial seroit assis en autre Paroisse que celle dont ils portent le nom, se feront lesdites criées esdites deux Paroisses seulement, ( et à chacune d’icelles ) à chacune desquelles, ( appellera ) appelleront trois témoins pour le moins, autres que leurs records ordinaires, ausquels ( il fera ) ils feront signer lesdites criées, comme dessus est dit, et ( mettra ) mettront par affiches en placart la déclaration dudit fief, appartenances et dépendances avec le prix, és portes des Eglises Pa-roissialles, où ( ledit fief s’étend ) lesdites criées se feront, ou aux pôteaux ( du plus prochain marché comme dessus ) des plus prochains marchez.

CCCCCLXX.

Et où ( il y auroit si grand nombre de Paroisses, et si éloignées les unes des autres ) lesdites Paroisses seroient si éloignées les unes des autres, qu’un Sergent seul ne pourroit faire lesdites criées par tout en un même jour, elles ne pourront être faites par divers Sergens, et ( suffira que ) en chacune desdites Paroisses ( lesdites criées soient faites ) par trois Dimanches consecutifs, et ( qu’il y ait ) assignation donnée à venir en un même jour aprés la dernière desdites criées, et que les Sergens qui feront lesdites criées ailleurs qu’en la Paroisse du Manoir principal, fassent lecture sur les copies des Contrats, Obligations et Sentences dûëment approuvées et collationnées par un Notaire, ou Tabellion, ou Greffier.

CCCCCLXXI.

Certification de criées de fief.

Les criées ainsi faites seront rapportées par le Sergent à la prochaine assise ( par devant le Juge dudit decret, en la presence des témoins que le Sergent fera comparoir, pour le tout recorder en Justice ) pour être recordées par lesdits Sergens en Iustice, où lecture faite desdites faisies, criées, obligations, déclarations et prix, sera procedé à la certification d’icelles criées par l’avis des Avocats assistans à l’assise jusques au nombre de sept pour le moins compris le Juge, qui seront tenus signer en la minute, de laquelle les parties auront acte separément, comme dessus est dit pour les terres roturieres.

Suivant cet Article il est necessaire d’appeller sept Juges au jugement de la certification des criées : Il ne suffit pas encore d’appeller sept Juges s’ils se trouvent parens en degté trop roche, comme il a été jugé solemnellement sur ce fait. Jacques le Roux étoit appellant de la saisie réelle de ses héritages et de tout ce qui fait avoit été en consequence, et la nullité principale qu’il remarquoit aux diligences du decret, étoit que lors de la certification des criées on avoit appellé pour fournir le nombre de sepr Juges le pere et le fils, l’oncle et le neveus Messieurs de la Grand. Chambre se trouverent partagez sur cette difficulté, les uns étant d’avis de confirmer, et les autres de casser la certification ; l’affaire ayant été portée en la Chambre des Enquêtes elle s’y trouva encore partagée : Enfin le procez ayant été départy les Champres assemblées, il passa à dire que la certification avoit été mal-faite, et en infirmant ladite certification et tout ce qui fait avoit été en consequence la Cour ordonna qu’il seroit païse outre au decret, une criée d’abondant prealablement faite par d’autres Juges que ceux dont il étoit appellé, et fit défenses d’admettre pour Juges aux actes où il y a un nombre determiné par la Coûtume et par les Ordonnances, le pere et le fils, deux freres, l’oncle et le neveu, quand il n’y aura pas plus grand nombre de Juges que celuy qui est requis par la Coûtume et par les Ordonnances ; et afin que personne n’en pretendit cause d’ignorance, la Cour ordonna qu’à la diligence du Procureur General du Roy l’Arrest seroit envoyé par tous les Bailliages et Vicomtez de son Ressort pour y être lû et publié : Jacques le Roux Appellant, et Me Adrian de la Haye Intimé, le 16. de Decembre 1662. par Arrest du 26. de Janvier 1675. au Rapport de M Brice, entre Robert le Gtos et Nicolas Binet, une cettification fut cassée en laquelle on avoit pris pour Deliberans l’oncle et neveu, et un Greffier, et défenses furent faites aux Juges de Briquebec et à tous autres de se servir aux cettifications de decrets d’autres Assistans que d’Officiers et Avocats licentiez, et qui ne seroient parens dans le degré de l’Ordonnance ; voyez cu-dessus sur l’Art. 558.

Par Arrest au Rapport de Me Mallet, entre le Granger et le Post, donné le mois de Février 1626. les diligences d’un decret faites dans la Haute-Justice de Criquerot Lennesal par un Sergent de la Haute-Justice d’Epouville, qui avoit été commis par le Juge de Ctiquetot, furent confirmées.


CCCCCLXXII.

Adjudication du fief decreté.

A la prochaine assise ensuivant la certification, il sera procedé à l’interposition dudit decret, reception d’encheres et rencheres, vente, et adjudication par Justice dudit fief, au plus offrant et dernier encherisseur au préjudice de l’obligé, saisi, et tous autres absens et non contredisans, et dans l’assise ensuivant les opposans seront tenus comme dessus mettre leurs oppositions au Greffe.

Dans le decret d’un fief, suivant cet Article, à la prochaine Assise et suivant la certification s’on procede à l’interposition du decret, reception d’encheres et rencheres, vente et adjudication du fief, et dans le temps intermediat de la prochaine Assise il faut mettre des encheres, soitu profit commun ou au profit particulier, et cela donne ouverture à proceder à de nouvelles encheres pour définitive, que s’il ne se trouve aucunes encheres on fait valoir la premiere adjudication faite lors de l’interposition

Comme tout cela se doit faire d’Assise en Assise, c’est à dire de six semaines en six semaines, on a demandé s’il est absolument necessaire que les six semaines soient completes, et si le terme ordinaire d’une Assise échéant avant les six semaines accomplies ; par exemple les Arsises Mercuriales se tiennent le Lundy de Quasimodo, et il peut arriver que depuis l’Assise que l’on auroit tenuë avant Paques il n’y auroit pas quarante jours entiers jusqu’au Lundy d’aprés Quasimodo, seroît-ce une nullité si une adjudication par decret se faisoit en cette Assise-là Cette question s’offrit sur ce fait : M Hebert Conseiller en la Cour avoit fait saisir réellement tous les immeubles de Messire Jacques de Betencour, sieur de Randillon, Tresorier de France à Roüen, son beaupere, la certification et record des diligences fut fait l’11. de Fevrier 1675. et l’interposition et la reception des encheres et rencheres le 26. de Mars ensuivant.

L’Assise suivante pour être tenuë regulierement ne fût échûe que le sixième de May, cependant elle fut termée et publiée pour le 29. d’Avril, ainsi elle étoit anticipée de six jours : a cette Assise comme il ne parut qu’une seule enchere qui avoit été faite par le nommé Fournel d’une somme de dix livres, Mr Hebert soûtint que Fournel n’étant créancier que depuis la saisie d’une partie des héritages, son enchere au profit partirulier ne pouvoit operer pour les faisies anterieures, mais seulement pour les héritages saisis posterieurement et sur lesquels il voit hypotheque, sur quoy le Juge du Neuschâtel ordonna qu’à l’égard des héritages saisis anterieurement à la dette de Fournel l’enchere de Fournel n’étoit point recevable, et l’adudication fut declarée définitive au profit de M’Hebert, et pour les héritages saisis posterieu-rement lenchere fut reçûë.

Mr le Cormier Conseiller en la Cour et Commissaire aux Requêtes, M du Pont Tresorier de France, les Sieurs du Moustier, le Boulanger, et autres creanciers du sieur de Betencour, voyant leur perte infaillible si cette adjudication faite à tres-vil prix subsistoit, ils se porterent pour Appellans de l’Adjudication et de la Sentence qui ne jugeoit lenchere de Fournel valable que pour les terres saisies depuis qu’il étoit devenu creancier du sieur de Betencour, ce qui forma deux questions ; la première, s’il avoit été au pouvoir d’un Juge d’anticiper le temps ordinaire des Assises ; et la seconde, si une enchere mise au profit particulier par lun des créanciers donne ouverture aux encheres et rencheres, et à une adjudication définiuive à la seconde Assise ; mais comme la décision de cette seconde question dépend de lexpfication de l’Article CCCCCLXXXII. je la proposeray sur cet Article-là.

Les créanciers Appellans disoient que si les Juges avoient fautorité de prolonger ou de tracourcir le terme des Assises, il n’y auroit rien de certain dans l’ordre des decrets pour emescher les abus qui en poutroient naître ; on a toûjours observé un ordre inviolable pour la seurété des Jurisdictions : La Coûtume a fait distinction des matieres personnelles et hereditaires ; pour les personnelles on peut les poursuivre en tout temps ; pour les hereditaires elles ne peuvent être traitées que de quinzaine en quinzaine, quand il s’agit d’héritages roturiers, et d’Assise en Assise pour les tetres nobles.

Cette regle s’observe encore plus exactement pour les saisies réelles, les diligences ne s’en sont que de Pleds en Pleds pour les rotures suivant les Art. CCCCCLVIII. CCCCCLix et CCCCCLX. et pour les fiefs d’Assise en Assise, suivant les Articles CCCCCLXXI. ceceelxxIl. et CecLxxiv.

ft pour montrer que ce que la Coûtume ordonne d’être fait d’Assise en Assise s’entend d’une distance entière de quarante jours, il ne faut que consulter lancienne Coûtume et ses Commentateurs, et le style de proceder qui a force de Loy en cette Province, on apprendra que la Coûtume Reformée a posé pour un principe certain que l’intervalle d’une Assise à une autre Assise y doit être de quarante jours, et que ce temps ne peut être prolongé ny racourcy.

Dans lancienne Coûtume il y a deux Chapitres pour le reglement de l’Assise ; le 24. porte en son tître, Assise est assemblée de Chevaliers et sages hommes avec le Bailly à certain lieu et à certain terme, qui contienne au moins l’efface de quarante jours. Le Roüillé en son Commentaire sur ce Chapitre dit que par ces mots, contient au moins l’efpace de quarante jours, il y a eu Arrest par expedient que l’Assise dure quarante jours, mais qu’il doit y avoir quarante jours de lune jusqu’à l’autre prochaine.

L’autre Chapitre d’Assife qui est le 55. porte, certaine Assise est une Cour en laquelle ce qui t fait doit avoir perdurable fermeté, et doit avoir quarante jours entre deux Assises ; le Commentaire contient ces mots : ce que le texte met, doit avoir quarante jours entre deux Assises, est qu’on doit renir les Assises de quarante jours en quarante jours, et se comptent inclusivement du premier jour que l’Assise commence.

Terrien , l. 9. c. 2. rapporte la Coûtume tant pour les Pleds de la Vicomté ausquels est renuë la Cour de simples querelles qui doit avoir terme de quinze jours, et l’Assise une Cour et assemblée de sages hommes avec le Bailly, à certaaen lieu et à certain terme qui contienne quarante jours, dans le style de proceder qui porte pour titre stylus Curiae, et qui est enregistré dans le Livre Noir de la Cour, on lit ces paroles : Les Sieges de Pleds et Assises sont ju-risdictions ordinaires qui de temps en temps ordinaire séent, c’est à sçavoir les Pleds de quinzaine en quinzaine, et les Assises de quarante jours en quarante jours ; et quand ils faillent à leurs termes, il convient qu’ils soient recriez par les Marchez publiquement afin que ce cri puisse venir à la connoissance de tous, et qu’aucun n’en puisse pretendre cause d’ignorances Ces temps ordinaires de Pleds et d’Assises ne peuvent être changez, et nul n’est tenu de plaider à d’autres jours si l’on n’a obtenu des Lettres Royaux pour cet effet ; mais en ce car elles doivent être signifiées à la partie et presentées judiciairement et enterinées, autrement les jours prefix et utiles ne peuvent être abregez, utile tempus est, ut singuli dies in eo utiles int, scilicet ut per singulos dies et scierit & potuerit admittere ; Caterum quacumque die nescierit aut non potuerit nulla dubitatio est quin dies et non cedat, l. 2. quis ordo in possess. serv. D.

Aussi suivant l’ancien style que l’on a cité quand les jours des Pleds ou Assises defaillent à leurs termes, il convient qu’ils soient recriez par les Marchez : Il est vray que depuis l’erection des Sieges particuliers des Bailliages dans chaque Vicomté, parce que l’on a conservé aux anciens Lieutenans Généraux le droit de tenir leurs Assises dans tous ces Sieges particuliers, on leur a permis de prendre des temps qui ne les privassent pas de cet avantage ; mais comme il ne seroit pas juste que cet interest particulier prevalût sur le bien public, lors qu’ils veulent changer le terme ordinaire ils doivent le rendre notoire afin qu’il vienne à la connoissance de tout le monde, sans laquelle notorieté la remise ne pourroit valoir au prejudice des absens.

Cette notorieté est sur tout necessaire pour les decrets, et particulierement pour les temps. ausquels l’on doit proceder à la reception des encheres ; car la Coûtume ayant prescrit des temps fataux, aprés l’expiration desquels on n’est plus recevable à se pourvoir, il est raisonaable d’en conserver tous les momens et de ne les anticiper pas legerement, autrement le tatut ne serviroit plus que d’un piege pour tromper ou surprendre ceux qui se confieroient ur sa disposition.

Mr Hebert oppose à ces raisons que l’usage est contraire, et que les Juges sont en possession de prolonger, ou de racourcir le temps des Assises, et que cela s’observe certainement au Neuschastel ; mais outre que l’on vient de prouver que cela ne se peut quand il y auroit eu quelque nécessité de changer le terme de l’Assise, il auroit fallu rendre le changement public et notoire par des proclamations faites dans les lieux publics ; or l’on se fert seulement d’une Lettre du Lieutenant General de Caux, par laquelle il ordonne de publier l’Assise au 29. d’Avril.

quand le Lien tenant General auroit eu ce pouvoir de faire ce changement sans connoirsance de cause, ses ordres ont été exécntez d’une manière qu’ils ont été inutiles aux créan-ciers, car on a gardé cette Lettre pour ne la publier que lé 22. du même mois d’Avri ; de sorte qu’il ne restoit que cinq ou six jours utiles, ce qui n’étoit pas un terme competent pour avertir des parties éloignées pour se trouver à une Assise anticipée ; mais qué pour une simplé Assignation il auroit fallu suivant l’Ordonnance donner au mioins une quintaine entière aux creanciers domiciliez à Roüen.

Mais aprés tout quelle publication a-l’on faite de ce changément d’Assise : On a fait judicialrement la lecture de cette Lettre sans aucune publication de la Sentence, ny aux Procureurs, y à la porte de la Jurisdiction ; de sorte qu’aucun Procureur des mterefsez n’en a eu connoissance.

L’on objecte inutilement que cette Assise Mefcuriale n’est point reglée comme les autres, et que le terme en est toûjours assez notoire, puis qu’elle se tient incontinent aprés Qndsimodo, et que les Offitiers font tenus d’y comparoître pour prêter le Serment ; car puis que cetté assise ne se tient pas justement au lendemain de Quasimodo, et qu’il paroit par les extraits produits, que c’est tantost huit jours, quinze jours, et quelquefois trois senaines et um mois aprés, il est autant nécessaire d’y garder la regle qué pour les autres Assises.

Mr Hebert demeuroit d’accord que par la Coûtume Refortée la tenuë des Pleds est ordonnée à un jour certain et prefix, mals elle n’a rien ordonné pour le temps des Assises, le temps. même des Pleds peut être changé par Ordonnancé des Juges. Quand le jour tombé en un jour de Fête on n’attend pas la quinzaine suivanté, mais le Vicomte déclare en l’Audience qu’ils tiendront ou le jour precedent de la Fête ou le lendemain, et cela est valable : Peut-on douter que le Bailly qui est le Juge Superieur ne puisse en user de la sorte pour son Assise Pourvû que le jour en soit rendu notoire et que les Plaideurs en puissent avoir connoissance.

Il y a des Assises qui ont leur temps certain et qui tombent toûjours en même temps, ce sont les Assises Mercuriales qui doivent être tenuës deux fois l’an, par l’Ordonnance de Heny Il. aprés Paques et aprés la S. Michel

I n’y avoit autrefois en Normandie qu’un Lieuténant General en chaque Bailliage, qui pouvoit opter un siege pour y tenir sa Seance ordinaire, et dans chaque Siege il n’y avoit qu’un Lieutenant Particulier qui jugeoit les matieres provisoites, et instroisoit les procez pour être ugez en l’Assise par le Lieutenant Genéral

Cet ordre fut changé par Henty III. par la creation qu’il fit d’un tres-grand nombre d’Officiers, on établit dans les Sieges particuliers des Bailliages des Lieutenans Gentaux pour y vesider, et pour y faire les mêmes fonctions que les Lieutenans Genéraux faisoient auparavant. Mais sur la plainte des Lieutenans Généraux, il fut ordonné par on Arrest du Conseil qu’ils pourroient aller dans les Sieges particuliers aex trois principales Afsises, qui sont celles d’appés Paques, la S. Michel et les Roys : Et sur la contestation qui arriva pour termer le temps de ces Assises, par un Atrest du Conseil Privé du Roy du 7. de Mars 1586. il fut perbis aux Lieutenans Genéraux de termer ces trois Assises principales, afin qu’ils pûssent le trouver successivement dans tous les Sieges particullers.

Suivant cet Arrest les Lieutenans Généraux des Bailliages reglent les Assises selon leur commodité, et il leur est permis d’en éloigner ou d’en anticiper le terme comme ils le trourent à propos ; et les Assises Mercoriales étant reglées, on tient ensuite les Assises particulieres de quarante en quarante jours, et il n’est pas necessaire de les termer parce qu’elles ont uue suite continue et certaine : Il n’en est pas de même des trois Assises principales ; élles sont veritablement toûjours fixes pour être tenuës aprés la S. Michet et aprés les Roys ; mais on ne confidere point combien il y a eu de temps que les precedentes Assises ont tenu ; c’est ce qui se remarque dans les Sieges principaux des Bailliages où les Assises Mercuriales tiennent toûpours le lendemain de Quasimodo et de la S. Michel, foit qu’il s’y rencontre on intervalle de quarante jours ou que le terme ne soit pas complet. Il en est de même pour les Sieges partiGuliers où les Assises se tiennent au terme qui leur a été ordonné par le Lieuténant General do Bailliage : Et c’est ce qui s’est pratiqué en l’occasion presente où l’Assise a été tenuë suivant l’ordre qui en avoit été envoyé par le Lientenant General, que s’il falloit garder l’mter-Salle de quarante jours pour les Assises Mercuriales, il ne seroit pas neceffaire de les indiquer la Loy en ayant prescrit le terme ; cependant les Lieutenans Généraux liment et pubhent le temps des Assises Mercuriales, aussi l’on justifle par les Extraits des Registres qu’en plufieurs années elles ont tenu, bien que quelquefois il s’en fallût plus de douze jours que les quarante jours ne fuffent accomplis.

Il n’est plus necessaire de faire la publication des Assises Mercuriales aux Foires et Marchez, c’est assez qu’elles soient publiées en l’Audience de la Junsdiction où elles doivent être tenuës, par ce moyen les Procureurs qui sont toûjours presens ne peuvent l’ignorer, et il est de leur devoir d’en avertir leurs Parties.

Il faut donc faire différence entre les Assises ordinaires qui se suivent de fix semaines en six semaines, et les trois Assisos Mercuriales qui font permranentes et qui se tiennent toûjours aprés les Roys, Paques et la S. Michel, dans les Sieges principaux pour être tenuës par aprés dans les Sieges particuliers aux jours qui sont limitez par les Lieutenans des Bailliages : Par Arrest du 7. de Juillet 1676. la Cour mit l’appellation et ce dont au neant, et ordonna qu’il seroit procedé à une nouvelle adjudication sur l’enchère de trente-six mille livres qui étoit mise par les créanciers.

Dans la derpiere partie de cet Article il est enjoint aux opposans de mettre leurs oppositions au Gresfe dans l’Assise ensuivant. On oppose pour trois causes differentes, ou pour an-nuller, ou pour distraire, ou pour conserver : L’opposition pour annuller est lors qu’on pretend que la saisie et les criées sont nulles en leurs formes ou en leur matière ; en leur forme, dors qu’on n’y a pas gardé les formes prescrites par la Coûtume ; en la matière si la saisie et les criées ont été faites pour chose non dûë.

L’opposition pour distraire est lors que l’on pretend la proprieté de l’héritage saisi, et qu’il n’est point hypothequé à la dette qui est demandée ; mais sur cette question fçavoir si ces oppositions doivent arrêter l’adjudication, ou si l’on doit passer outre à la charge de l’opposition, nôtre, usage est différend de celuy de Paris.

Par l’Ordonnance de 1539. Article 8i. l’adjudication par decret ne doit pas être retardée par les oppositions aux fins de distraire, si les opposans ont été six ans avant que d’intenter leurs actions, sur lesquelles ils fondent leurs distractions à commencer du jour que la prescription aura pû courir ; et en Normandie lors que l’opposition pour distraire ne peut être jugée promprement, l’on ne laisse pas de passer outre aux charges de la distraction s’il y échet.

Le Parlement de Paris n’a point observé cet Article de l’Ordonnance, mais les Articles 14 et 16. de l’Edit des Criées de Henry Il. de l’an 1551. Par le premier, si les opposans à fin de distraire ou pretendans quelque droit réel sur les choses saisies ne font apparoir d’aucun titre authentique, mais qu’ils se fondent en preuve par témoins, ils sont tenus au jour assigné d’articuler leurs faits et d’en faire la preuve dans le delay qui leur sera donné, à faute dequoy l’on asse outre à l’adjudication ; et par l’Article 16. s’il y a opposition formée pour l’évenement d’un procez petitoire intenté pour raison des choses criées, ou pour recours de garantie ouautre semblable droit, en ce cas sera prefix un temps certain à l’arbitrage du Juge pour faire vuider les procez commencez.,

Les oppositions pour conserver sont celles qui se font pour être payé de ses dettes sur le prix du decret

Quelques-uns font une quatrième espèce d’opposition qu’ils appellent à charge, afin que la chose saisie ne soit venduë et ajugée qu’à charge de quelque rente ou redevance foncière.

Le temps dans lequel les opposans sont tenus de mettre leurs oppositions au Greffe, est la trochaine Assise apres l’adjudication suivant l’usage de Paris. Les oppositions afin d’annuller se doivent former depuis la saisie jusqu’à la verification des criées, et aprés elles ne sont pas recevaples. Les oppositions afin de distraire se doivent former avant le congé d’ajuger, car aprés ice-uy elles ne sont pas recevables. Les oppositions afin de conserver sont reçûës devant et aprés l’adjudication même jusqu’aprés le decret delivré, Article 356. de la Coûtume de Paris. Bruseau en son Traité des Criées. Il y a neanmoins des exceptions aux regles remarquées par cet Auteur, et par les Commentateurs de la Coûtume de Paris.

On peut agiter cette question si le decret volontaire à le même effet que celuy qui se fait de rigueur, et si ces sortes de decrets se passent au prejudice des hypotheques du dernier vendeur, mais aussi de celles des anciens vendeurs, bien qu’il ne soit fait mention dans la saisie réelle que du dernier vendeur ; L’affirmative a été jugée par un Arrest du Parlement de Paris. rapporté dans la troisième partie du Journal des Audiences, 1. 7. c. 8. bien que dans une adadication d’un decret volontaire, l’adjudicataire se fût contenté de faire faire la saisie et les pour-suites en decret, pour purger les hypotheques du dernier vendeur sans parler des anciens vendeurs, et que si l’on soûtint que ce decret n’avoit point purgé les anciennes hypotheques, parce que l’on avoit dit seulement que c’étoit pour purger les hypotheques du dernier vendeur ; neanmoins il fut dit que c’étoit assez d’avoir dit dans la saisie réelle, comme ayant ac quis d’un tel, autrement il faudroit nommer à l’infiny tous les vendeurs d’une terre : Autre Arrest dans le même Journal, l. 10. Ch. 20. sur cette question, si un decret volontaire pure les hypotheques et le droit de proprieté au prejudice de celuy qui ne s’est point opposé L’on pretendoit que le decret volontaire ne donne point plus de droit que le Contrat de vente, excepté qu’il assûre l’acquereur contre tous les creanciers du vendeur, mais qu’il n’ôtoit pas le droit de proprieté à celuy qui ne s’étoit pas opposé : Quil y a grande différence entre es decrets forcez et les decrets volontaires. Par les premiers, l’adjudicataire contracte avec la Justice, il ne reconnoit point d’autre proprietaire qu’elles elle luy vend ; la Loy répond pour luy que celuy qui pretend avoir droit a dû s’y opposer : Mais le decret volontaire n’ajoûte rien au droit acquis par le Contrat. L’on répondoit que les decrets volontaires sont sujets aux mêmes. formalitez que les decrets forcez, et qu’ils doivent par consequent opeter les mêmes effets.

Par l’Arrest le creancier qui n’avoit point opposé fut debouté de sa demande.

Quoy que suivant cet Article l’adjudication se fasse au prejudice de tous absens et non

contredisans, néanmoins les héritages d’une femme ayans été compris dans la saisie et adjudication des biens de son mary, et cette femme aprés la mott de son mary ayant demandé d’être envoyée en possession de son bien, elle y fut maintenue nonobstant le contredit de l’adjudicataite qui luy objectoit qu’elle n’avoit point opposé, et qu’il avoit jouy par plusieurs années : Par Arrest du 14. de May 1629. le decret ne purge ny les droits réels ny hypothecaires, que quand l’héritage saisi appartenoit ou avoit appartenu à celuy pour les dettes duquel le decret été entrepris.

Toussaint vendit des héritages à Sadet à condition de l’acquiter d’une rente qu’il devoit au Noble, et à laquelle l’héritage vendu étoit specialement affecté : avant que Sadet eût fait le rachapt de cette rente tous ses biens, et notamment la terre qu’il avoit acquise de Toussaint, urent saisis pour ses propres dettes par de la Londe Huissier en la Chancellerie de Roüens durant les diligences de ce decret ny Toussaint ny le Noble ne demanderent aucune distraction ny de caution de les faire payer avant les frais du decret, et le Noble fit seulement demande lors de l’état et distribution des deniers, suivant lequel par Sentence du Juge de Caudebec il fut ordonné qu’il seroit colloqué avant les frais du decret. Sur l’appel, de Cahagnes pour de la Londe representoit que par la Coûtume les frais du decret sont mis en ordre aprés les rentes Seigneuriales et foncieres, que la rente demandée par le Noble n’étoit point de cette qualité. Il est vray que le Noble auroit pû demander distraction de l’héritage ou caution d’être payé avant les frais du decret, mais il étoit obligé de faire cette demande aprés la saisie, et n’attendre pas que le decret fût parfait, car s’il avoit fait ces demandes-là l’Appellant n’auroit point decreté, et il luy auroit consenti la distraction de son fonds ; de sorte qu’ayant donné lieu par son filence aux frais qui avoient été faits, il ne pouvoit pas contredire qu’ils ne fussent pris à son prejudice. Pilastre répondoit pour le Noble que s’il avoit de-mandé la distraction ou la caution il auroit été forcé de consentir l’un ou fautre, ce qui prouvoit que la rente devoit être payée au prejudice de ses frais : Par Arrest du 13. de Janvier 1655. la Cour en reformant la Sentence ordonna que de la Londe seroit payé de ses frais avant la rente dûë au Noble.

Au reste il ne sera pas inutile de remarquer la difference que la Coûtume met entre les encheres qui se font des terres roturieres et celles des Fiefs Nobles : pour celles-là aux prothains Pleds aprés la certification on ne reçoit que les encheres et rencheres, et aux autres Pleds ensuivans l’on procede à l’adjudication d’icelles, Article CCCCCLIx. mais aux Fiefs Nobles dés la prochaine Assise aprés la certification l’on procede tant à l’interposition qu’à la reception des encheres, et par ce moyen l’on gagne une Assise


CCCCCLXXIII.

Terres rotutieres saisies avec le fief, comment sont decretées.

Si avec le fief sont saisies terres roturieres appartenant à l’obligé pour être passées par decret, elles pourront être decretées en la même forme que le fief, sans que pour ce on puisse alléguer nullité ou défectuosité audit decret, en mettqnt neanmoins prix sur chacune pièce en particulier desdites rotures.

CCCCCLXXIV.

Adjudicataire soit de fief ou de roture, quand doit tenir état.

L’adjudicataire doit tenir état de son enchère à la seconde Assise ensuivant l’adjudication si c’est fief Noble, ou aux seconds pleds si c’est terre de roure et hors dudit état representer les deniers sur le Bureau pour être distribuez aux opposans, sans que le Juge l’en puisse dispenser, ores que les opposans le consentissent, sur peine à l’adudicataire de payer les arrerages des rentes et interests des deniers au denier dix en son propre et privé nom, jusques à ce que les deniers des encheres ayent été actuelsement garnis sauf en cas de ( lettres de ) renchere au profit particulier à consigner l’obligation ( si elle n’est contredite ) pour argent comptant, et à ces fins elle doit être mise au Greffe quinze jours avant l’état, pour être communiquée aux opposans et autres creanciers.

Mornac sur la I. Claud. Felix, ff. qui pot. in pign. dit que nôtre usage est beaucoup meillieur que celuy de Paris, en ce qu’un adjudicataire est tenu incontinent aprés son adjudication de representer les deniers sur le Bureau, ou de les consigner, au lieu qu’à Paris l’on fait l’ordre auparavant, ce qui donne moyen aux adjudicataires qui s’entendent avec les Commis-faires de retarder le payement de leurs deniers, quantâ meliùs, dit-il, apud prudentissimos Gal. lorum Neustrigenas, ubi addictis rebus emptor citra comperendinationem pretium addictionis exponere cogitur.

Par Arrest danné par forme de Reglement en l’Audience de la Grand. Chambre le 21. de May 1677. sur la Requête de Pierre Baibé, pour lequel je plaidois, il a été ordonné qu’aprés ane folle enchere l’adjudicataire seroit tenu de consigner le quart de son enchere ou de bailr bonne et suffisante caution

Lors que des creanciers colloquez utilement se sont obligez de donner caution, cette question s’est souvent presentée si c’étoit à l’adjudicataire à recevoir cette caution ou aux derniers emortans deniers ; Elle s’offtit sur ce fait entre le sieur Huè Correcteur en la Chambre des Comptes, et le sieur Doublet. Une femme ayant été colloquée pour ses deniers dotaux, il fut dit qu’elle bailleroit caution d’en faire le remploy avant que de les recevoir ; cela donna lieu à cette contestation, à sçavoir qui seroit tenu de recevoir cette caution ; Le sieur Doublet creancier et dernier emportant deniers y fit comdamner le sieur Hué adjudicataire : Sur l’appel du sieur Hué je soûtins pour luy qu’un adjudicataire n’étoit tenu qu’à payer le prix de son adjudication, et que la Coûtume ne l’engageoit à aucune autre condition n’ayant point d’interest aux contestations qui pouvoient naître entre les créanciers opposans. Greard pour le sieur Doublet lntimé se défendoit par cette raison, que sa qualité de creancier ne l’engageoit point à recevoir des cautions, que cela étoit plûtost du devoir du Juge, et qu’en tout cas il étoit plus raisonnable que l’adjudicataire du fonds hypothequé aux deniers dotaux cherchât sa seureté : Par Arrest en la Grand-Chambre la Sentence fut cassée, et l’adjudicataire déchargé.

Cette même question fut encore agitée en l’Audience de la Grand. Chambre : La Demoiselle Toûtain veuve en premieres nopces du sieur Nouvel s’opposa au decret de ses héritages our être colloquée de ses deniers dotaux ; mais avant que de les retirer du Greffe des Consignations, elle contracta un second mariage avec le sieur de Mouy de Richebourg ; ce second mary étant obligé de bailler caution, il offrit son fils et Mr d’Anglesqueville Conseiller aux Requêtes, son beau-frere : Huger adjudicataire de partie des héritages, et Mr du Neubose Conseiller en la Cour, et Me Nicolas le Page aussi adjudicataires, remontrerent qu’ils n’éoient point tenus de se charger de l’évenement de cette caution, que cela regardoit plûtost les derniers emportans deniers, lesquels s’en défendirent : sur quoy le Vicomte de Roüen ordonna que les adjudicataires viendroient tépondre aux offres du sieur de Mouy, dont ayant appellé devant le Bailly il confirma la Sentence : Sur l’appel en la Cour, Greard pour Mr du Neubosc, et le Page, et moy pour Huger, remontrâmes que véritablement les adjudicataires étoient tenus de recevoir la defalcation des rentes et des droits réels et fonciers, parce que non seulement le créancier ne pouvoit être contraint de recevoir son principal, mais aussifarce que le decret même ne purgeoit pas les droits de cette qualité, le fonds y demeurant toûjours affecté. Il n’en est pas de même des rentes constituées, car comme l’adjudicataire pouvoit être forcé à les racheter il y trouvoit en même temps sa seureté en consignant le prix e son adjudication ; les adjudicataires avoient contracté publiquement et en Justice avec les creanciers et le decreté, qui ne pouvoient les obliger au delâ de ce qu’ils l’étoient par leur Contrat et par la Coûtume ; or par l’un et par l’autre ils n’étoient tenus que de consigner les deniers de leur adjudication, aprés cela la perte ou le profit des deniers ne les regardoit plus ; les créanciers seuls sont chargez de tout l’évenement, les adjudicataires ne peuvent et ne doivent prendre aucune part aux contestations qui arrivent sur leurs deniers, et leur condition e doit point empirer par la diverse qualité des creanciers, autrement il faudroit qu’un adjudicataire avant que de se hazarder à mettre ses encheres s’informât de l’interest et de la qua-lité des créanciers opposans, ce qu’il ne pourroit faire, parce que les oppositions ne sont mises au Greffe qu’aprés l’adjudication. De Cahagnes pour les creanciers soûtenoit que leur condition ne devoit point être aggravée par la qualité de la femme du sieur de Mouy. Durand pour e sieur de Mouy concluoit qu’il avoit été bien jugé : Par l’Arrest en reformant les Sentences les adjudicataires et les derniers emportans deniers furent déchargez, et les deniers furent ajugez au sieur de Mouy aux cautions par luy baillées. Cet Arrest n’a pas decidé la question d’entre les adjudicataires et les derniers emportans deniers, parce que la Cour trouva que les cautions offertes étoient suffisantes.

Ce que j’ay dit qu’aprés la consignation faite par l’adjudicataire de ses deniers, la perte ou se profit d’iceux ne le concerne plus est véritable, de sorte que si les deniers étoient perdus par quelque cas fortuit, ou par l’insolvabilité du Receveur des Consignations, la perte en tomperoit toute entière sur les créanciers, et non sur l’adjudicataire ny sur le decreté ; que si l’ad-udicataire ne consigne pas dans les temps qui luy sont ordonnez, il encourt les peines porées par cet Article, il est même condamnable et par corps ; mais quoy que cet Article ne le condamne aux interests qu’à raison du denier dix, il ne les doit maintenant qu’au denier dixhuit.


CCCCCLXXV.

Ordre de l’Etat.

Les frais du decret, le Treizième, rentes Seigneuriales et foncières ( rentes Seigneuriales et foncieres, les Treiziémes et frais du decret ) sont pris sur le prix dudit decret avant toutes autres choses.

Par l’ancienne Coûtume les frais du poursuivant criées étoient payez sur le prix du decret avant toutes dettes, et même par preference aux droits Seigneuriaux, par cette raison que sumptus qui necessariè factus est semper pracedit, l. Qepad priv. ff. depositi, et c’est aussi la disposition de plusieurs Coûtumes. Amiens, Article 6a. Clermont, Article 58. Auvergne, ch. 24.

Article 42. Meaux, Article 119. Cette raison seroit bonne si le Seigneur ne pouvoit être payé que par le decret, mais ayant un droit foncier et se pouvant addresser directement contre tout detenteur du fonds qui luy est affecté, et par consequent le decret luy étant inutile, les frais d’iceluy ne doivent point être payez à son prejudice Nôtre Coûtume Reformée a changé cet usage, et suivant cet Article les rentes Seigneuriales et foncieres marchent les premières ; les Seigneurs pouvans empescher que les héritages qu’ils ont infeodez à charge de leur payer des rentes soient diseutez par decret à leur orejudice ; ce qui a été particulierement ordonné par les Coûtumes de Bretagne, Art. 193. Valois 488. Tours, 21o. Rheims, Atricle 182.

Les nommez Benard et Picot en faisant échange de quelques héritages, ils les baillerent reciproquement exempts de toute rente, et neanmoins celuy de Picoi se trouva chargé de qua-gorze boisseaux d’orge, et celuy de Benard de huit boisseaux, les héritages de Picot ayant été saisis réellement et ajugez, Benard prerendit être recompensé de six boisseaux dont son fonds étoit surchargé auparavant les frais du decret, comme ayant me action fonciere pour s’en faiJe payer ; on le jugea mal fondé en cette demande, parce que cette obligation naissoit du Contrat qu’il avoit fait avec Picot : Par Arrest du 19. d’Avril 1é46 Outre les rentes Seigneuriales et foncieres, et les Treitièmes qui sont pris avant les frais du decret, il faut encore y ajouter la rente constituée pour la legitime de la soeur, quand le decret est entrepris pour les dettes du frère : Arrest du 18. de Mars 1618. en la Chambre de l’Edit ; la raison de douter étoit que la dot n’étoit pas absolument une rente fonciere, et qui la soeur n’étoit payée tant de son principal que de ses arrerages que par le moyen du decret, cessant lequel elle n’auroit point été payée ; néanmoins la dot renant lieu de partage qu’elle pouvoit demander en essence, et n’étant point obligée de decreter pour être payée, il est uste lors que le decret est requis pour les dettes du frère, que la dot soit mise en ordre avant les frais du decret ; parce qu’à son égard le decret est aussi peu necessaire que pour une rente soncière : Autre Arrest du 18. de May 1648. entre du Gard, ayant épousé Marie Benard fille de Jacques Benard, demanderesse pour faire dire que le Mariage de ladite Benard et de ses autres seurs seroit payé avant les frais du decret, au prejudice de Jacques Boulard qui étoit le poursuivant criées : Autre du 6. de Mars 1660. quoy que la legitime de la fille eût été liuidée à une somme et constituée en rente, au decret des biens d’un nommé Chesnée, le sieur Desportes qui avoit épousé la seur s’opposa pour avoir la dot de sa femme, et pour vingt années d’arrerages. Pithon, sieur de Fligny, demandoit les frais du decret en privilege et une somme de huit cens livres qu’il avoit avancée pour la Taxe des Francs-fiefs. Theroude son Avocat representoit que la rente dotale n’étoit point fonciere avant les quarante ans, et qu’étant rachetable, elle ne devoit être reputée qu’une pure rente constituée à prix d’argent.

Pour la Taxe des Francs-fiefs c’étoit un droit réel qui étoit dû par la chose même, et qui pa consequent étoit preferable à la dot : Lyout répondoit que la rente dûë à la seur pour legitime étoit une véritable rente fonciere dont elle pouvoit se faire payer sans decret, et par exe-tution sur le fonds, que la faculté de la pouvoir racheter avant quarante ans ne luy ôtoit point toutes ses prerogatives, et qu’enfin la sour ne devoit point fouffrir du mauvais ménage de son ttere, et pour la Taxe des Francs-fiefs, ce droit étant dû à cause de la joüissance pendant un certain temps on pouvoit dire que c’étoit la dette du frère, parce que ce droit étoit échâ en la meilleure partie depuis la mort du pere. Il fût dit par l’Arrest que la rente dotale seroit colloquée avant les frais du decret, et que la Taxe des Francs-fiefs seroit payée avant la don Pour conserver ce privilege à la rente dotale d’être payée avant les frais du decret, l’on ne doit pas attendre qu’il soit parfait, mais il faut s’opposer en distraction, comme il a été jugé sur ce fait. Jean Gautier en Matiant Marguerite Gautier sa fille à Estienne de la Rose, luy donna vingt et une livres de rente ; les biens de Robert Gautier fils de Jean ayant été saisis réellement par M. Jean de l’Ecluse Assesseur à S. Los Germain Guerard representant le droit d’Estienne de la Rose, s’opposa pour être payé de cette rente, mais ne l’ayant pû être à cause que les frais du decret avoient été mis les premiers en ordre, il fut renvoyé se pourvoir sur la tiers ajugé à Robert Gautier fils du décrété : Cela obligea cette fille à appeller de la collocation faite desdits frais avant la rente des vingt et une livres : Greard son Avocat soûtenoit que cette reute quoy qu’elle eût été transportée à un étranger avant les quarante ans ne perdoit que sa qualité d’irrachetable, qu’elle eût pû acquerit aprés les quarante ans suivant l’Article CCCCCXXIV. mais elle ne laissoit pas de demeurer réelle et fonciete, c’est à dire que le cessionnaire s’en pouvoit faire payer sans decret, d’où il s’ensuivoit qu’à l’exemple des autses rentes foncieres elle devoit être colloquée avant les frais du decret. Je répondois pour de Ecluse que cette collocation avoit été justement ordonnée pour deux raisons peremptoires la première, que si le cessionnaire de cette rente pretendoit avoir un droit réel et foncier il avoit dû demander distraction du fonds jusqu’à concurrence de la valeur de sa rente, ou en tout cas il devoit faire juger qu’il en seroit payé avant les frais du decret, et en ce cas de l’Ecluse ne se fût pas engagé à le poursuivre ; ainsi Guerard n’en ayant point arrété le cours, et au contraire s’en étant prevalu en se faisant colloquer des atrerages et d’une partie du principal de fa rente, il étoit non recevable à luy contredire le remboursement de ses frais, et l’Appellante qui ne pouvoit ignorer que son tiers étoit affecté à cette rente dotale étoit obligée de faire ses protestations ; aprés tout cette rente ne pouvoit être reputée fonciere, il est vray qu’étant créée pour une legitime elle pouvoit acquerir cette qualité aprés les quarante ans, pourvû qu’elle ne passât pas en d’autres mains ; avant ce temps-là elle étoit toûjours rachétable, et elle perdoit toutes prerogatives de rente fonciere, on n’en pourroit demander que cinq années, et le possesseur d’icelle ne pouvoit s’addresser contre le detenteur des biens qui n’étoient affectez que par la voye hypothecaire. Guerard cessionnaire n’avoit pas ignoré ces maximes, et c’étoit par cette raison qu’il n’avoit pas demandé que sa rente fût colloquée avant les frais du decret : Par Arrest du premier de Juin 1677. la Sentence fut confirmée, depuis on tacha de faire rétracter l’Arrest, et pour en avoir un pretexte on fit intervenit Estienne de la Rose, lequel soûtint qu’étant garand de la cession qu’il avoit faite à Guerard, il pouvoit demander la preference en vertu de l’Article CCCCCLXXVIII. suivant lequel de decret ne purge point les rentes foncieres ; d’où il inferoit qu’il ne perdoit que les arregages pour ne s’être pas opposé, mais il n’étoit pas exclus du principal. Je répondois que l’Ecluse n’avoit point d’interest à sa garantie, que sa rente avoit perdu sa prerogative par la ression qu’il en avoit faite à Guerard, et que s’il eût pretendu avoir quelque privilege il auroit dù le proposer, mais qu’ayant souffert le decret sans opposition ny protestation il n’étoit plus admissible à contrédire la preference pour les frais : Par Arrest du S. de Juillet ensuivant la Rose fut déchargé de la garantie, et le premier Arrest fut confirmé.

Pat Arrest du 3. de Février 1657. au Rapport de Mr de Vigneral, il fut jugé qu’une veuve qui prenoit du fonds pour sa dot étoit tenuë de contribuer aux reparations utiles.

Le Treizième est aussi payé avant les frais du decret, mais cela s’entend du Treizième qui est dû pour cette vente judiciaire, car le Seigneur n’a pas ce privilege pour le Treizième qui uy est dû pour une vente precedente pour lequel il ne seroit mis en ordre que du jour du Contrat, suivant le Reglement de 1666.


CCCCCLXXVI.

Saisie sur saisie et oppositions ou appellations non poursuivie.

Saisie sur saisie ne vaut rien, et neanmoins où y auroit oppositions ou appellations, sera l’opposant ou appellant tenu les faire juger dans trois ans, autrement à faute de ce faire et ledit temps passé, sera tiré outre à l’execution par decret, comme si lesdites oppositions ou appellations n’avoient été interjettées.

Lors qu’un debiteur a plusieurs creanciers il arrive presque toûjours du different entr’eux pour la preference des saisies. Parmy les Romains ce desordre n’arrivoit jamais, tout créandier n’avoit pas droit de vendre la chose hypothequée comme nous le pratiquons, le moin-lre créancier pouvant saisir et vendre. Il n’y avoit que le plus ancien creancier que l’on appelloit, potior vel potentior creditor, qui eût ce pouvoir ; le second ne le pouvoit faire qu’aprés avoir acquitté le premier, et c’est pourquoy cette regle de droit qui prior est tempore, potior est, jure, n’a pas seulement lieu pour être préféré sur le prix de la vente, mais aussi pour le droitde vendre ; non alias fecundus creditor distrahendi potestatem consequitur, nisi priori creditori soluta it debita quantitas, l. diversis, C. qui pot. in pign. hab. c’est pour cette cause que le Droit Romain fait mention en tant d’endroits de jure offerendi, par les créanciers posterieurs aux pre-niers ; aussi de toutes les hypotheques il n’y avoit à proprement parler que la plus ancienne qui fût valable et utile, toutes les autres demeurant sans effet, sinon en offrant au premier creancier le payement de sa dette, et en ce faisant les hypotheques de ceux qui payoient dicebantur convalescere & confirmari, et lors que les creanciers vouloient vendre les biens nypothequez ils étoient obligez de garantir qu’ils étoient les plus anciens, hac ntique prustare de ber creditor, qui pignoris jure vendit potiorem esse se cateru creditoribus, l. 1. C. credit. pign, evict. ton deb

Si nous suivions cet ordre l’on previendroit beaucoup de contestations, mais nbus ne considerons pas tant la datte des hypotheques que les offres de celuy qui fait la condnlon meil-leure du creancier et du decreté. Si l’instance du Vicomte au Bailly étoit perie, on ne pour roit pas appeller derechef. Arrest en la Grand. Chambre du 24. de Mars 1631


CCCCCLXXVII.

Obligation non contredite au decret vaut d’argent comptant.

Si ( le decretant et adjudicataire ) l’adjudicataire est aîné opposant pour obligation ( non contredite et emportant le prix de l’adjudication par decret ) autentique et valable, il suffit qu’il consigne ses obligations ( legitimement dûës en vertu desquelles il a saisi ) pour deniers comptans, tout ainsi que l’encherisseur à son profit parti-culier ne garnit que les obligations jusques à la concurrence de sa renchère à son profit particulier : et doit à cette fin mettre ( ses lettres ) la coppie de ses lettres au Greffe quinze jours avant l’état, pour être vûës par le decreté et opposans, à la cbarge de representer les originaux lors de l’état dudit decret, sur peine déviction.

Cet Article permet à l’adjudicataire de consigner ses obligations. L’ancienne Coûtume portoit obligations non contredites : La Coûtume Reformée a rétranché ces paroles, n’étant pas juste qu’un mauvais contredit empeschât un creancier legitime de consigner ses obligations : Il faut neanmoins y apporter ce temperament, que les obligations que l’on veut consigner soient certaines et valables, c’est pourquoy quand elles sont contestées par de bonnes raison on ne doit point les recevoir pour valoir de consignation ; ainsi jugé au Rapport de M. Labbé le 14. de Decembre 1661. entre Gohier et Nantier.


CCCCCLXXVIII.

Decret ne fait préjudice aux rentes foncieres et Seigneuriales, sinon pour les arrerages.

Decret ne peut être passé au préjudice des rentes Seigneuriales ou foncieres et anciennes, pour faire perdre les rentes à ceux à qui elles sont dûës, ( supposé ) encore qu’ils ne soient opposans audit decret : mais perdent seulement les arrerages échûs jusques au jour qu’il les auront demandez, et sauf à l’encherisseur à faire revenir les derniers emportans deniers.

Voicy encore une autre prerogative que la Coûtume donne aux rentes Seigneuriales et foncieres, que le decret n’en purge point le fonds lequel y est affecté ; le proprietaire qui a ignoré le decret ou qui a négligé de s’y opposer souffre seulement la perte des arrerages : Il faut encore remarquer que quand le Seigneur ou le proprietaire de la rente fonciere ne s’est point opposé au decret, les arreérages n’en sont dûs que du jour de la demande, comme il a été jugé par Arrest, au Rapport de Mr Cormier, le 22. de Novembre 1634. suivant l’au de Bérault, et contre l’opinion deGodefroy . Suivant les Loix Grecques et Romaines on ne souffroit la verte de ses droits que par le laps du temps qui devoit être assez long pour donner le loisir à a conservation d’iceux ; mais la Coûtume n’exempte de la rigueur du decret que les rentes Seigneuriales et foncieres.

La Coûtume de Paris est conforme à la nôtre pour les rentes Seigneuriales et pour les arrerages, Article 355. quia debentur in recognitionem Dominii : Mi lePrêtre , Cent. l. c. 62. mais pour les rentes foncieres on observe à Paris l’Article 13. de l’Ordonnance des Criées et il faut s’opposer au decret ; parce, dit Brodeau en son Commentaire fut M.Loüet , l. C. n. 19. qu’elles ne sont point dûës de droit commun et ordinaire in vim de la Coûtume, mais par un titre particulier qui tombe dans la prescription.

Sur la question de sçavoir s’il est necessaire de s’opposer pour les servitudes, l’on a fait ditinction sur la qualité des servitudes.

Il y a des servitudes apparentes et continuës, ou quasi continuës ; il y en a de latentes et discontinuës : les servitudes apparentes et continuës sont celles qui sont tellement visibles qu’elles ne se peuvent cacher, et qui subsistent de par soy sans autre ministere de l’homme, comme le droit de vûës, de goutières ; car encore que pour leur premiere fondation le fait de l’homme soit requis, neanmoins depuis qu’ils sont formez et établs ils n’ont plus besost d’être confirmez, que etsi an principio acquisitionis fuctum requirant hominis ad formarionem ssisuccessivos tamen hominum actus non exigunt, sed ipsa per se rerum ipsarum nota servitutes consera vant ; Baldis in l. 2. C. de seroit. et aqu-

Les servitudes discontinuës et latentes sont qua facto Aominis exeroentur ; comme d’aller et venir, passer et repasser pour puiser de l’eau au puits de la maison d’outruy, et autres semblables

Pour les servitudes apparentes et continuës, comme elles sont tellement visibles que l’adudicataire n’a pû les ignorer, encore que l’on ne se soit point opposé pour la conservation d’icelles, elles ne sont point purgées par le decret, la chose n’étant censée venduë qu’en l’étas Celsus où elle se trouve, cum suo habitu, statu, qualitatibus, suivant le sentiment du Jurisconsulte Celsus, l. Qus fundum, D. quemadm. servit. Amitt. fundus qualiter se habens cum in suo habitu possessus est, jus non deperit, nec refert justè necent possident, qui palem possider : quid enim aliud sunt, dit le même Jurisconsulte en la l. Quid aliud, de verb. signif. jura pradiorum, nisi pradin qualiter se babentiâ, ut bonitas, salubritas, amplitudo ; mais pour les servitudes latentes et discontinuës il est necesfaire de s’y opposer pour les conserver, quia nonnisi facto hominis exercentur. VoyezLoüet , d. 5. n. 1. LePrêtre , Cent. l. c. 62. servitus non est pars substantiae, seu fundi, sed accidens ; et il y a grande différence inter jus seroitutis et proprietatis reien Normandie comme le decret ne se passe point au prejudice des droits réels, et qu’il ne purge que les droits et actions hypothecaires, je n’estime pas qu’il fallût s’opposer pour les servitudes prediales ; car on a étendu cet Article à tous les droits réels, au doüaire, au tiers des enfans, et même au Titre d’un Prêtre

Le nommé Roüillard en mariant sa fille à Elie luy donna quatre mille livres, dont il en paya douze cens livres comptant pour le don mobil, et pour le surplus il se constitun en deux oens livres de rente, étant stipulé qu’en cas de rachapt le pere d’Elie en demeureroit caution, et que pour cet effet il seroit appellé au rachapr : Les enfans de Roüillard en firent le rachapr entre les mains du mary sans y appelles son pere ; les héritages d’Blie, pere et fils, étant saisis réellement, Anne Roüillard s’opposa pour être colloquée lur les blons du pere et du fils : Les creanciers du pere luy objecterent que le pere n’ayant point été appellé au rachapt olle n’avoit point d’hypotheque sur ses biens : Durant cette contostation les héritages de Roüillard, frère de cette femme, furent aussi saisis réellement, mais étant sous la puissance de son mary elle ne s’y étoit point opposée ; mais prevoyant qu’olle ne seroit point payée sur les néritages de son mary, elle interpella l’adjudicataire des biens de son frère de luy faire valoir sa rente, son frère en étant responsable pour l’avoit mal rachetée rque fa rante étant fonciere elle n’avoit point perdu son hypotheque par le decret, et qu’on ne luy pouvoit reprocher qu’elle ne s’y étoit point opposée, parce qu’étant sous la puissance de son mary elle étoit in apable d’agir : L’adjudicataire alléguoit pour sa défenfe qu’il falloir faire difference entre une rente constituée par le pere, mere ou freres pour la dot d’une fille et qui subfistoit encore, et une rente qui a été rachetée ; la premiere est une véritable rente fonciere qui ne peut être purgée par le decret, et pour laquelle on peut agir contre l’adjudicataire comme possedant les biens lesquels y sont affectez ; mais lors qu’elle a été rachetée ce n’est plus qu’une simple rente pour laquelle on doit s’opposer au decret, autrement on ne peut plus inquieter l’adjudicataire, et cette rente lors qu’elle a été rachetée n’est plus fonciere, et on ne peut en de-nander que cinq années ; et pour montrer que ce n’est plus une rente constitude on ast tent de discuter les biens de celuy qui a reçû le rachapt avant que de retourner sur celuy qui l’a fait ; son exception qu’elle n’avoit pû agit vivente marito n’étoit pas valable les decrets étane de droit public, et ils se passent au prejodice des mineurs, fauf leur retouts contre leurs tuteurs, contr et les absens, et generalement contre toutes personnes : Par Arrest du 23. de évrier 1663. au Rappoet de Mr du Houley, le ficus du Rocher adjudicataire fut absous de a demande de ladite Roüillard.

Il faudroit tenir suivant cet Arrest que la rente dotale rachetée par le pere ou les fteres entre les mains du mary perd absolument toutes les prerogatives de la rente fonciere, et que uand la femme pretend retourner sur les biens du pere ou des frères ce n’est plus que pour remander une simple rente, laquelle par consequent a pû être purgée par le decret.

Pour le doüaire il n’est point purgé par le decret, ny par consequent le tiers des enfans : Arrest, au Rapport de Mr de Fermanel, du 21. de Fevtier 5683. pour Catherine Burnen ontre Hedou : Elle demandoit son doütire sur les biens de son mary qui avoient été decrotez, on le luy avoit ajugé en essence, et à faute d’avoir donné caution de payer le tiors des dettes ancetieures de son mariage, il avoit été ordonné par Sentonce renduë par contumace que le tiers seroit decreté : Depuis s’étant presentée elle avoit soûtenu avec ses enfans qu’elle n’avoit pû leur faire prejudice par une mauvaise procodure : Par Arrest elle fut condamnée à refonder les dépens de la contumace, et Hedou adjudicataire condamné à luy quitter le tiers, dont recompense luy fut ajugée sor las derniers empottans deniersEn donnant cette prerogaiive aux rentes Soignouriales et fonciores de n’ôtre point purgées par le decret, il n’étoit pas raisonnable que l’adjudicataire fût troublé pour les arrerages échus vant l’adjudication, parce qu’autrement on auroit de la peine à trouver des enchtrisseurs.

Ce fut par cette raison que les Empereurs ordonnerent la même chose pour les adjudicataires des biens qui étoient subhastez, comme on l’apprend de la l. 6. Cod. de jure et fide hasta fisc. et l. ult. C. de censib. quand un héritage étoit vendu et subhasté par le Perequateur, le preneur et adjudicataire n’étoit point tenu des arrerages precedens, ce qui ne se pratiquoit pas au commencement, comme on l’apprend de la l. Prediis. D. de jure Fisci : mais les Empereurs ayant remarqué que personne ne vouloit encherir les héritages de ceux qui étoient ede vables au Fisc, par la crainte d’être recherchez pour les tributs ou autres redevances dont on ignoroit la quantité, Valentinien fut contraint d’ordonner que ceux qui acheteroient du Fisc à l’encan ne seroient tenus de payer aucune chose outre le prix de leur adjudication, et qu’ils ne pourroient être poursuivis pour les arrerages precedens ; ce que la l. 1. de jure Fisci Loyseau Cod. Theodos. exprime fort amplement : C’est de-là, dit Loyseau du Deguerp. l. 2. c. p. n. 10. que l’on a appris en France qu’il faut s’opposer pour les arrerages des droits Seigneuriaux, bien qu’il ne soit necessaire de s’opposer pour la continuation d’iceux.

Au decret de quelques héritages qui étoient tenus de la Haute-Justice de Berville qui appartenoit à Messire Loüis de Grimouville, sieur de la Mailleraye, sur la demande qu’il fit de plusieurs rentes Seigneuriales, elles luy furent contredites par quelques creanciers, ce qui donna lieu de condamner les derniers emportans deniers à bailler caution : Le sieur de la Mailleraye ayant depuis obtenu l’effet de sa demande pour être payé des arrerages échûs, lors de l’état il fit execution sur le fonds obligé ; l’adjudicataire soûtint qu’ayant garny ces arrerages-là il devoit s’addresser aux derniers emportans deniers ; au contraire le Seigneur disoit qu’il pouvoit s’addresser sur son fonds, et que le decret ne l’avoit point purgé des arrerages puis qu’il s’étoit opposé pour en être payé, on le jugea de la sorte aux Requêtes du Palais : Sur l’appel par Cheron adjudicataire, par Arrest en la Chambre des Vacations du 24. de Sea ptembre 1661. en infirmant la Sentence, on ordonna que le Seigneur s’addresseroit aux derniers emportans deniers pour les arrerages échâs lors de l’état, et pour les arrerages échûs depuis l’adjudicataire fut condamné de les payer ; la raison de l’Arrest fut que l’adjudicataire ayant garny ses deniers il n’avoit point tenu à luy que le Seigneur ne fût payé, et il n’étoit pas juste de luy faire porter la peine du mauvais procez que les creanciers avoient fait au Seigneur en l’obligeant d’aller chercher sa recompense sur les derniers emportans deniers ; plai-dans Maurry pour Cheron, et moy pour le sieur de la Mailleraye.

L’adjudicataire n’est point tenu de racheter les rentes Seigneuriales et foncieres, par ces deux raisons ; la première, parce que n’étant pas rachetables de leur nature le proprietaire ne pourroit être contraint d’en recevoir le rachapt ; l’autre raison est en faveur de l’obligé, qui ne peut être aussi contraint de fournir des deniers pour le rachapt à l’adjudicataire quand il Loyseau n’en a point été chargé ;Loyseau , du Deguerp. l. 3. c. 9.

On demande pourquoy le creancier d’une rente constituée peut s’opposer pour le principal de sa rente, puis que le debiteur d’icelle ne peut être contraint de la racheter : On répond que le debiteur même a un notable interest que cela soit, autrement il demeureroit toûjours engagé, et le creancier ne le déchargeroit pas ; ainsi il pourroit arriver que son héritage auroit été decreté et que neanmoins il seroit encore inquieté, bien que l’obligé consentit que l’adjudicataire ne payât point le principal le creancier l’y pourroit contraindre.

La Coûtume de Bretagne, Article 270. de l’ancienne, et Article 180. de la nouvelle, est conforme à cet Article

Le decret purge toutes les hypotheques au prejudice du mineur, et il ne peut demander a cassation du decret quoy que son tuteur ne s’y soit point opposé ;Loüet , 1. D. n. 32.


CCCCCLXXIX.

Défalcation des rentes foncieres et Seigneuriales.

A la défalcation qui se fera pour rentes Seigneuriales et foncieres irraquitables, estimation d’icelles sera faite au denier vingt si elles sont en argent, et si elles sont en especes, l’estimation pour le principal sera faite sur le prix commun de cinq années dernieres reduites à une : et pour le regard des arrerages, elle sera faite sur le prix arrêté en Justice pour chacune année des arrerages. qui sont échûs.

CCCCCLXXX.

Sergenteries Nobles comment doivent être decretées.

Les Sergenteries Nobles ayans Domaine fieffé ou non fieffé, doivent être

decretées en la forme et maniere que les autres terres Nobles : et s’il n’y a Domaine, les diligences et criées en seront faites en la Paroisse du principal exer-cice de la Sergenterie, comme pour les autres Offices venaux.

CCCCCLXXXI.

Bâteaux ou navires comment sont decretez.

Les bâteaux ou navires doivent être decretez en Justice aprés les criées et proclamations faites par trois Dimanches subsecutifs sur les Quais et Havres, et à l’issuë de la Messe Paroissialle de l’Eglise proche du lieu ou le bâteau ou navire sera arrêté.

Nôtre Coûtume est peut-être la seule qui dispofe que les bâteaux et navires doivent être decretez en la même maniere que les immeubles, quoy qu’il n’y ait rien de plus mobile.

Goujet a remarqué qu’à Bordeaux on en fait payer lots et ventes au Roy comme d’un immeuble, mais c’est étendre la fiction trop loin ; c’est peut-être à l’imitation de cet Article que le Parlement de Paris a jugé que les moulins sur Riviere assis sur bâteaux bien qu’ils soient reputez meubles ne se peuvent vendre en Justice ny decreter qu’en gardant la forme prescrite pour les criées et decrets des immeubles, et ce pour la consequence et à cause qu’ils produisent un revenu ordinaire ; on a pareillement agité cette question si pour la vente d’un diamant de grand prix l’on devoit garder les mêmes solennitez que pour la vente des immeubles ? Il pa été jugé par plusieurs Arrests du Parlement de Paris que la vente s’en seroit à l’encan comme des autres meubles.

Il a été jugé suivant le sentiment de Berault quo le decret des navires et gribanes qui vont en mer se doit faire devant les Juges de l’Amirauté, et le decret des gribanes qui vont sur la Rivière de Seine devant le Vicomte de l’eau. Je plaidois pour les Officiers de la Vicomté de s’eau, qui soûtenoient que sans distinction le decret de toutes sottes de navires et de gribanes devoit être fait en leur Jurisdiction. De l’Espinay plaidant pour les Officiers du Siege General de l’Amirauté de Roüen tiroit avantage de l’opinion de Berault et du Reglement qu’il a remarqué, et il en concluoit que puis qu’il étoit ordonné qu’il seroit publié aux Sieges de l’Amirauté et de la Vicomté de l’eau, il en falloit induire qu’il se passoit des decrets de navire au Siege de l’Amirauté, autrement la publication de ce Reglement y étoit inutile : Arrest du 10. de Juillet 1670. en la Grand. Chambre


CCCCCLXXXII.

Forme et temps des encheres au profit commun et particulier.

( ( Et pource qu’aprés l’adjudication et avant l’état, les crediteurs du decreté opposans obtiennent Lettres en la Chancellerie pour être permis à rencherir d’une somme au profit commun ) et d’autre somme à leur profit particulier, ils doivent faire lire et publier lesdites Lettres à l’issuë de la Messe Paroissialle de l’Eglise où les héritages sont assis, et si c’est fief Noble à l’Eglise du Manoir, et icelles afficher par placart à la porte de ladite Eglise ( et assigner tous preendans interest par prochains Pleds ou Assises ensuivans. ) Aprés l’adjudication faite au plus offrant et dernier encherisseur, les créanciers ayans deites créées auparavant la saifie, pourront, s’ils ruoyent que bien soit, aux prochains pleds, ou à la procbaine Assise pour tous delais, encherir à leur profit particulier, et à ceite fin coucher leurs encheres au Greffe, sans que pour ce faire il soit besoin d’obtenir Lettres en la Chancellerie, desquelles encheres sera fait lecure publiquement ausdits pleds ou Assises.

Berault sur ces paroles apres l’adjudication, dit que ce n’est qu’un acte que le Juge baille à lencherisseur de son enchere, et qu’il ne peut adjuger. Il est vray qu’à proprement parler ce n’est pas une adjudication, parce que ce jour là elle ne se peut faire definitivement, et ce n’est en effet qu’une simple reception d’encheres, quoy que ceux qui ne sont pas versez dans nôtre Coûtume estiment que ce soit une vérit able adjudication. Si neanmoins aux prochains pleds ou aux prochaines Assises on ne mettoit point d’encheres au profit particulier, ces premieres encheres seroient converties en une adjudication definitive ; ce qui surprend beaucoup de personnes qui ne considerent que cette premiere adjudication que comme de simples encheres, et qui se reservent d’encherir aux prochaines Assises ou aux prochains pleds, sans faire ces distinctions de premieres encheres au profit commun, et ensuite d’encheres au profit particulier, qui ne causent que de l’embartas et de l’ambiguité, il eût été plus à propos d’ordonner que es encheres tant au profit commun que particulier seroient reçûës par trois Assises ou par trois Pleds consecutifs, ce langage eût été plus intelligible comme on le remarquera par l’Arrest qui suit-

Aprés une premiere adjudication aux pleds de Vitefleur, Robert de la Fosse déclara aux Fresne pleds ensuivans qu’il encherissoit à son profit particulier, du Fresne soûtint qu’il n’étoit point secevable à son enchere, parce qu’il avoit dû la déclarer au Greffe suivant cet Article, pour être publiée aux pleds, n’étant plus temps de mettre son enchere lors que les pleds tiennents Le Bailly s’attachant aux termes précis de cet Article, avoit ordonné qu’il seroit tiré outre sur l’adjudication de Dufresne, dont de la Fosse ayant appellé, Castel son Avocat disoit que la Sentence êtoit contraire à cet Article, qui porte que l’enchere doit être mise aux prochains pleds, et par consequent il suffisoit de la faire lors que les pleds tenoient, que ces paroles coucher son enchere au Greffe ne luy étoient point contraires, parce que l’on peut coucher l’enchere pendant la Seance des pleds : Heroüet pour Dufresne expliquoit cet Article en cette maniere, qu’il falloir avoir mis son enchere au Greffe avant que de pouvoir être reçû à encherir aux prochains pleds, et que c’étoit ainsi que l’on en usoit dans les Jurisdictions subalternes. La Cour expliqua plus favorablement cet Article, en cassant la Sentence elle ordonna que l’enchere au profit particudier dudit de la Fosse seroit reçûë aprés la proclamation d’abondant faite : Par Arrest en la Grand.

Chambre du 14. de Juin 1657. Voyez un autre Arrest sur l’Article suivant Ces encheres au profit particulier ne sont pratiquées qu’en Normandie : Par un ancien Arrest du 30. Aoust 1553. il fut ordonné qu’il seroit informé par Turbes, de la commodité ou incommodité d’icelles ; ce qui fut fait, et enfin elles furent approuvées Goujet en son Traité des Criées, part. 2. c. 4. n’en a pas tout à fait compris l’effet. Il estimoit que l’on recevoit ces rencheres aprés l’adjudication definitive, ce qui n est pas ; car cette premiere adjudication dont il est parlé dans l’Article CCCCCLXXII. n’esst à proprement parler qu’une reception d’encheres, comme je le remarqueray dans la suite : En second lieu, il croyoit que ces rencheres au profit particulier confondoient l’ordre de proprieté et posteriorité des hypotheques. Car la dette en yertu de laquelle on encherit au profit particulier est une dette perduë, pour laquelle on ne peut être colloqué et payé, et à proprement parler l’encherisseur au profit particulier n’en tire aucun avantage qu’en cas de retrait lignager ou feo-dal : Car au surplus s’il demeure adjudicataire il n’est point payé de sa creance, et au contraire il en paye le quatt au profit commun, pour pouvoir encherir au profit particulier ; ces conditions sont requises que la dette soit créée avant la saisie par decret, qu’elle soit couchée aux prochains pleds ou Assises aprés les premieres rencheres, que lecture en soit faite publiquement aux prochains pleds ou Assises, et que celuy qui encherit laisse la quatrième partie de son enchere au profit commun.

Ces encheres au profit particulier donnent ouverture pour pouvoir mettre des rencheres aux Pleds ou aux Assises suivantes, et en explication de cet Article on a demandé si dors que lon a mis quelques rencheres sur quelque partie des héritages decretez et non sur le tout, ces rencheres peuvent donner ouverture à rencherir tous les héritages decretez aux tochains Pleds, ou aux prochaines Assises ? Christophle de Pierre fit saisir réellement les éritages ayant appartenu aux nommez Folain ; lors des premieres encheres qui furent faites I11. de May 1668. tous les héritages decretez furent ajugez au decretant par un seul prix à la somme de mille livres, sauf les encheres au particulier termées aux prochains Pleds, et Iimpartition de cette somme de mille livres six jours aprés cette premiere adjudication : le decretant se transporta au Greffe où avec le Greffier il fit la repartition à sa fantaisie, et le 24. de May qui étoit le jour des Pleds pour recevoir les encheres, il mit des encheres au profit particulier sur toutes les pieces de terre, à la réserve de huit qu’il avoit acquises et qu’il preendoit avoir : Au jour de fadjudication definitive aprés la lecture de la déclaration on cou-cha des encheres tres-considérables sur tous les héritages decretez, et au lieu que les huit pièces de terre n’avoient été encheries par ledit de Pietre decretant qu’à faize livres facré les creanciers firent monter leurs encheres jusqu’à trois cens livres l’aère : Ce fut alors que le sieur de Pièrre déclara qu’il empeschoit la reception des encheres sur lesdites huit pieces, soûrenant qu’elles luy devoient être ajugées definitivement sur le prix de sa repartition, puis que suivant cet Article l’on n’y avoit mis aucunes encheres aux prochains Pleds, et que par cont sequent son adjudication pour lesdites huit pièces de terre passoit pour defintrive : Il le fit juger de la sorte par le Vicomte de Folleville, dont Dame Françoise le Seigneur veuve de Pierré Aubry Ecuyer sieur de Cauverville, et François Racine Ecuver, sieur de Bocherville, se porterent appellans ; Ils disoient pour moyens d’appel que la Coûtume ne dispose point que uand il n’y a point d’encheres au profit particulier, les premieres encheres au profit comnun doivent passer pour definitives.

Il est vray que la Cour la expliquée de cotte manière par quelques Arrests, mais ce n’est

DES EXECUTIONS PAR DECRET.

pas la question dont il s’agit puis que l’on a mis des encheres ; la difficulté consiste en ce point, à sçavoir si IIntimé n’ayant mis ses rencheres que sur quelques pieces de terre, et en restant huit sur lesquelles il n’a mis aucune enchere, cela pouvoit operer contre les créanciers une fin de non recevoir, à l’effet de les empescher de rencherir ces huit pièces de terre avec les autres du même decret, en sorte qu’il y eût deux adjudications definuives d’un même decret toutes differentes, luneposterieure pour les héritages sur lesquels l’on auroit mis des enchetes au profit particulier, et une autre anterieure pour ceux sur lesquels on n’auroit fait aucune enchere : Cette Jurisprudence seroit contraire à la raison et à l’interest public, puis qu’elle empescheroit que les héritages ne fussent vendus à leur juste prix, et que les creanciers ne ussent payez : Il ne faut pas chercher ailleurs la preuve de cette vérité que dans l’espèce de certe Cause ; car si cette adjudication subsistoit l’intimé auroit pour saize livres l’acre de terre qui vaut vingt livres de revenu, et qui a été oncherie par les Appellans à trois cens livres gacre ; ce feroit un abus étrange d’autoriser une lesion si énorme. s’il étoit vray que les rencheres mises par l’intimé ne pouvoient donner ouverture à de nouvelles encheres que sur les héritages sur lesquels olles avoient été expressément appliquées, il en arriveroit cet inconvenient que les encheres au particulier introduites par la Coûtume en faveur des créanciers et du decreté, ne serviroient que d’un pioge pour les surprendre ; car par la subtilité d’un adjudicataire et par son intelligence avec le Juge, on poutroit surrendre aisément les interefsez qui ne prendroient pas garde si les rencheres auroient été mises sur tous les héritages saisis ou sur une partie : mais cela ne pouvoit être souffert, par sieux raisons convainquantes ; la première se tire du fait particulier de la Cause, et la seconde de l’usage general de la Provipce. Cette premiore adjudication que l’on pretend convertir en definuive fut faite de tous les héritages par un seul prix, qui fut de mille livres : Pour donver effet à cette adjudication il faudroit que l’Intimé eût tous les héritages compris au decret pour cette somme de mille livres, puis que c’est le seul prix porté par l’adjudication. Il est ray qu’il étoit permis à l’Intimé de repartit cotte fomme sur telles pieces qu’il trouveroit à ropos, ce que depuis il a fait ; mais c’est une pretention tout à fait injuste que cet adjudicataire puisse avoir une partie des héritages pour telle partie du prix, que depuis il aura voulu I appliquer sans aucun docret de Justice : Il faut necessairement ou que l’adjudication de l’11. de day 1668. soit le titre de l’Intimé, ou bien cette repartition qu’il fist au Greffe luy seul le 17. du même mois. On ne peut pas dire que ce soit cette adjudication, parce qu’elle est de tous les héritages du decret à la somme de naille livres, et non pas simplement des héritages qu’il reclame lur les prix qu’il a depuis repartis : On ne peut aussi dire que ce soit cette repartition, car il seroit ridicule de due que l’Intimé se fût luy-même fait un titre sans avoit appellé ceux qui pouvoient y avoir interest

L’autre raison qui fe tire de Jusage general de la Province sur le fait des encheres au par ticulier n’est pas moins considérable que la precedente, puis que par l’usage umversel de toute Province, quand il y a quelques encheres au particulier sur tout ou partie des héritages decretez depuis la premiere adjudication sur les encheres au profit commun, cela donne ouerture à une derniere adjudication definitive, lors de laquelle chacun est reçû à rencheriru profit commun tous les héritages du decret, soit en gtos ou en detail Cet usage est justifié par plusieurs actes de notorieté, et il est fondé sur la raison : si lon le recevoit les rencheres que sur les pieces de terre sur lesquelles on auroit mis specifique. ment quelques rencheres au profit particulier, et que les autres demeurassent sur le prix de la première adjudication au profit commun sans y recevoit aucunes encheres, il se trouveroit leux adjudications definitives dans un même decret ; d’ailleurs l’état du decret doit être termé aux prochains Pleds pour la roture, et pour les fiefa aux prochaines Assises immeciatement prés l’adjudication definitive : Or il faudroit en ce cas tenir deux étais dans un même decet, la première adjudication étant definitive pour une partie des héritages, sur lesquels il n’y auroit point eu de rencheres au profit particulier, et il faudroit encore se reserver à tenit n autre état pour les héritages sur lesquels on autoit mis des encheres.

L’Intimé se défendoit par l’autorité de cet Article, et par ce raisonnement que pour empescher que la premiere adjudication ne passe en definitive il faut que lon ait fait des enche-res au profit commun, et c’est encore un point qui ne peut être contesté, que pour être reçû rencherir il n’est pas necessaire de rencherir tous les héritages qui sont decretez, et lon peut mettre son enchere sur telles pieces que l’on trouve à propos : D’où il concluoit que puis qu’il avoit cette faculté de rencherir le tout ou partie son enchere luy devoit profiter, et puis qu’il n’y a point d’ouverture à une autre adjudication s’il n’y a des rencheres au profir particulier, on ne pouvoit empescher que l’adjudication ne fût definitive pour les pieces qui n’a-troient point été ancheries, parce que l’adjudicataire avoit eu cette hiberté d’encherit seulement ce qui luy étoit commode ou utile, que les inconveniens que son objectoit n’étoient point confidérables, et quand il y auroit deux adjudications et deux états la condition des rreanciers n’en devenoit point plus mauvaise, parce qu’il ne leur en coûte point davantage par Arrest en la Grand. Chambre, au Rapport de M. Fermanel, du premier de Juin 1669.

la Cour en infirmant la Seu tence renvoya les Panies devant le Vicomte de Roncheville pour être procedé à une nouvelle adjodication, une proclamation d’abondant prealablement faite.

Dans l’espèce de ces Arrest la vilité du prix étoit si extraordinaire que le moindre pretexte eût été suffisant pour donner ouverture à de nouvelles encheres, l’acre de terre n’étoit ajugée qu’à saize livres, et elle valoir vingt livres de rente, et les rencheres des créanciers se montoient à trois cens livres l’acre, de sorte que la Cause des créanciers et du decreté étoit tres-favorable ; d’ailleurs cet adjudicataire avoit été faire fa repartition en secret en l’absence des creanciers.

On jugea le contraire en cette espèce particulière le 23. Mars 1676. au Rapport de Mr Fauvel, entre Denis Champeaux renvoyé en la Cour, Thomas Gervais, et Mr Pierre de Condé Prêtre. Ridel avoit faisi réellement les héritages de Champeaux, Gervais s’étant fait subroger à la suite du decret, on proceda aux encheres au profit commun le 10 de May 1675.

Trolong sous le nom de Getvais encherit les héritages saisis à deux mille quatre cens livres. et en la même Audience il fit la repartition de son enchère ; le Vicomte renvoya aux prochains Pleds qui furent tenus le 7. de Juin ensuivant, et à ce jour-là Trolong pour le même Gervais mit une enchere de sept cens livres, dont il fit la repartition sur les articles 2. et jusques et compris le 12. de la déclaration des héritages saisis, sans mettre aucune chose sur l’article 3. et 14. de la même declaration : Le Vicomte luy donna acte de son enchere u trofit particulier et le renvoya aux prochains Pleds ; et à l’égard du 1. 13. et 14. articles sur lesquels on n’avoit point mis d’enchere au profit particulier, on en fit une adjudication definitive à Trolong pour Gervais : cinq jours aprés cette adjudication on fit remise à droit de lettre-lüe à un acquereur perdant des 13. et 14. articles, et le 21. de Juin l’adjudicataire conagna quinze cens livres qui étoit le prix du premier article, et le 20. d’Aoust l’adjudicataire fit dresser un Procez verbal des reparations.

Le 9. de Septembre Champeaux au nom de sa fille agit en retrait lignager pour retirer le premier article ; Condé qui se disoit caution d’une rente empescha le retrait, pretendant qu’il n’y a point d’adjudication definitive, et augmente le prix de deux cens livres : Gervais adjudicataire déclata qu’il inscrivoit en faux et qu’il appelloit de l’adjudication, et depuis il declara qu’il consentoit que les adjudications fussent cassées, et aprés plusieurs procedures les Parties furent renvoyées à la Cour : La question étoit si l’adjudication definitive de quelques héritages separez sur lesquels l’on a mis un prix particulier lors de la saisie, mais aux Pleds des encheres au particulier l’on n’y a rien mis, ou fi une enchere particulière ayant été mise sur quel-ques articles, cela empeschoit l’adjudication definitive des autres sur lesquels l’on n’avoit rien mis

servais consentoit que l’on procedat à de nouvelles encheres, que la pretenduë adjudication fût cassée, et qu’il fût procedé à une nouvelle adjudication de tous les héritages decre-tez, que Champeaux étoit un malheureux qui prétoit son nom au sieur Halé son parent.

Condé alléguoit qu’il tachoit à se mettre à couvert en faisant monter les héritages à leur vraye valeur, qu’à la premiere adjudication faite le 10 de May 1675. le décretant avoit enhery tous les héritages à deux mille quatre cens livres, lors des encheres particulieres aux Pleds qui furent tenus le 7. de Juin il declata mettre encore sept cens livres à son profit particulier, et l’adjudication definitive fut remise au 22. de Juin ; le decreté s’y presenta, declars appeller et empescher l’adjudication, sur quoy il fut dit que les Parties se pourvoiroient : Sur I appel, et l’adjudication remise au mois de Septembre, et ayant appris que Champeaux vouloit agir en retrait lignager, il l’avoit empesché pour n’y avoit encore d’adjudication definitive, déclarant vouloir encherir lors de l’adjudication definitive, et que dés à present il mettoit une enchere de deux cens livres, ayant interest pour sa seureté que les héritages, et sur tour celuy que l’on vouloit retirer, fussent vendus à leur juste valeur, ce qui étoit d’autant plus raisonnable que le decretant et encherisseur avoit declaté ne vouloir se prevaloir de l’adjudication, et pour la distraire entièrement, il rapportoit l’Arrest donné pour la Dame de Cauverville qu’il pretendoit avoir precisément décidé la question

Champeaux répondoit que Trolong faisoit prosenter Condé son client, pour luy aider que ce qui s’étoit passé le 22. de Juin étoit considérable ; l’adjudication finale dés 1. 13. et 14. articles avoit été encore fé, et on accorda acte audit Gervais qu’il ne s’étoit presenté aucun pour encherir sur le quart commun des encheres par luy mises sor les héritages restez à ajuter, ce qui montroit qu’il y en avoit d’autres ajugez, qui étoient les 1. 13. et 14. arti-Cles : Condé sçavoit toutes ces choses, et que l’Arrest de la Dame de Cauverville du 7. de Juin 1669. n’étoit pas dans la même espèce ; dans cet Arrest il n’y avoit nulle adjudication finale ; Le Vicomte de Folleville avoit remis aux prochains pleds pour proceder à l’adjudication finale ; dans l’espece qui s’offroit à juger il y avoit une véritable adjudication finale suivie et exe-cutée, par ce delais fait à un acquereur à droit de lettre-lûe : Procez verbal de reparations et proclamations requises par l’adjudicataire même, ce qui prouvoit qu’il se pretendoit être le vray propriétaire en consignation du prix de l’Article premier. Dans l’espèce de l’Arrest il n’y avoit nulle consignation, ce qui marquoit que l’adjudicataire ne se croyoit pas assûté dans l’espèce de l’arrest ; l’adjudicataire n’avoit fait la repartition de son enchere qu’au Greffe, et non devant le Juge : Il n’avoit mis aucune enchere sur les héritages dont il étoit acquereur perdant : Ce qui faisoit voir un dessein de fraude qui ne paroissoit point en cette Cause, mais l’on voyoit ue Trolong et Condé avoient voulu tromper et avoir ces héritages à vil prix, aussi toutes les circonstances du fait découvroient leur collusion et leur trompérie ; et si Champeaux n’avoit pas usé de retrait, Trolong et Gervais n’autoient pas manqué de soûtenir que l’adjudica-tion étoit définitive. Il ne se presentoit point de creanciers, et Condé avoit vû tout cela sans mettre aucune enchere : La Cour sans s’arrêter à l’inscription et offres dudit Condé, vû ce qui resulte du procez, a renvoyé Champeaux audit nom en la possession et joüissance du premier Article de la déclaration de la saisie réelle, avec restitution de fruits depuis la consignation actuelle, conformément à l’Arrest de la Dame de Cauverville. On ne fit point de difficulté d’approuver une enchere mise par un creancier dont la dette étoit posterieure à une partie des saisies réelles ; ce qui semble contraire à cet Article qui ne reçoit à ces rencheres que les creanciers qui ont des dettes créées avant la saisie : Ce fut une des questions jugées par l’Arrest de Mr Hebert Conseiller en la Cour, dont j’ay parlé sur l’Article CCCCCLXXII.

Mr Hebert avoit saisi en diverses fois les héritages du sieur de Betencour son beaupere, aprés l’adjudication faite à Mr Hebert aux prochaines Assises ; Fournel suivant cet Article mit une enchere au profit particulier. M’Hebert voyant qu’il n’y avoit eu d’autres rencheres que de la part de Fournel, il soûtint qu’elle ne pouvoit valoir que pour les saisies qui étoient posterieures à sa dette, mais que pour les saisies precedentes son enchere n’étoit point recevale ; la Coûtume déclatant si expressément par cet Article que les créanciets ne peuvent en-cherir s’ils n’ont des dettes créées avant la saisie : Conformément à cette conclusion, le Juge du Neufchâtel ordonna que l’adjudication demeureroit définitive pour les terres saisies avant la dette de Fournel, et que pour les terres saisies posterieurement il seroit procedé à la reception des encheres

Les créanciers appellans fonderent leurs griefs sur deux moyens ; le premier, que l’on n’avoit pû anticiper le temps de l’Assise, et je l’ay expliqué sur l’Article 572. Le second, que la moindre enchere au particulier donnoit ouverture aux nouvelles encheres, et pourvû qu’elle opere sur une portion des choses saisies, elle sert sans distinction pour le tout, puis que ce n’est qu’un decret et un acte individu quand il a été une fois ordonné que le tout seroit decreté conjointement, et par cette raison il ne peut y avoir de diverses adjudications ny des états differens, et il faut que le tout soit clos par un même acte, autrement on renverseroit l’ordre étably par la Coûtume.

Il est vray que suivant cet Article il faut avoir des dettes créées avant la saisie, et que parconsequent l’enchere de Fournel ne peut être appliquée aux saisies faites avant qu’il fût créan-cier ; mais on répond que la Coûtume ne s’entend point de cette sorte, que l’enchere une fois couchée est bonne et valable à l’effet de remettre l’adjudication, et de donner ouverture à de nouvelles encheres, sauf à juger par aprés si la dette est valable ou non pour la faire payer en argent au lieu de papier par l’encherisseur, ce qui est si raisonnable que si cela ne se pratiquoit pas de la sorte, il seroit fort aisé de tromper les créanciers en mettant des encheres sans lettes, ou sur des pieces fausses pour surprendre ceux qui voyant une enchère attendroient le jour de l’adjudication difinitive.

Et c’est sur ces mêmes principes que l’Arrest de la Dame de Cauverville est fondé, la Cour ayant jugé que c’étoit assez qu’il y eût une enchere, quoy qu’elle ne fût concluë que sur une partie des choses saisies : Ainsi quoy que Fournel ne pût encherit qu’une partie des terres saisies, cela n’empeschoit pas que ce ne fût une enchere au profit particulier, et qu’elle n’ait servy pour donner ouverture à l’adjudication derniere, et pour conserver l’interest du decreté et des creanciers, lors que ceux qui encherissent à leur profit particulier n’ont point de veritables dettes, ils en portent la peine en ce qu’on leur fait payer en argent comptant leur en-chere ; et c’est le véritable esprit de la Coûtume quand elle a ordonné que de l’enchere particulière il en demeurera le quart au profit commun, bien que cette enchere soit valable, ce qui la rend commune à tous les creanciers, et la fait operer non seulement pour l’encherisseur, mais aussi pour tous les interessez

Mr Hebert soûtenoit son adjudication par ces raisons, que l’enchere au profit particulier. étoit un droit particulier introduit par la Coûtume de Normandie, et inconnû par tout ailleurs, qu’il ne falloit pas l’eétendre au delâ de ses termes, comme étant une grace speciale qui e souffe point d’extension d’un cas à un autre. L’Article CCCLXXXVIII. regle la quadité que doit avoir un creancier pour encherir au profit particulier ; il faut que sa dette soit creée avant la saisie : Cette condition est fort juste, car aussi-tost qu’un héritage a été saisi réellement, le decreté en est pleinement dépossedé, et par consequent n’étant plus en sa main il ne peut plus l’engager ny l’hypothequer : Il en est de même comme d’un héritage qui auroit été vendu, bien qu’il soit saisi pour une dette anterieure à l’acquisition, on ne peut l’en-cherit au profit particulier que pour des dettes créées avant la vente, lpar cette raison que le décrété n’avoit pû obliger ce qu’il n’avoit plus.

Les biens du sieur de Betencourt ont été saisis en divers temps ; depuis les premieres failies il a contracté de nouvelles dettes, mais il n’a pû affecter à ces nouvelles obligations les biens qui n’étoient plus en sa porsession, cet Article le porte expressément, et c’est aussi le sentiment de Me Josias Berault : les créanciers ne peuvent avoir plus de droit que Fournel. Si l’enchere ds Fournel n’est point recevable suivant cet Article, les créanciers ne peuvent pas s’en prevaloir, il ne peut leur communiquer un droit qu’il n’a point, nemo dat quod non habet.

L’Arrest de laDame de Cauverville n’a point de rapport avec l’espece dont il s’agit. Un creancier qui avoit des dettes legitimes créées avant la saisie et pour lesquelles il pouvoit encherit à son profit particulier, n’avoit couché son enchere que sur une partie des héritages decretez, en consequence dequoy il pretendoit demeurer adjudicataire des autres héritages, sur lesquels I n’avoit mis aucune enchere ; on trouvoit que cela n’étoit pas raisonnable, et que c’étoit assez qu’il y eût une enchere au profit particulier sur une partie des héritages decretez pour donner ouverture aux renchères, tant au profit commun qu’au profit particulier : la question qui s’offroit étoit differente, on disputoit si celuy qui n’étoit creancier que depuis la saisie avoir pû étendre son enchere sur les héritages saisis avant sa dette ; Cet Article décide expressément que cette enchere ne peut valoir que pour les saisies posterieures : Par Arrest en la Grand. Chambre du 7. de Juillet 1676. la Cour en infirmant les Sentences ordonna qu’il seroit procedé à une nouvelle adjudication sur l’offre faite par les creanciers de les encherit jus-qu’à la somme de trente-six mille livres, laquelle enchere ils seroient tenus de faire valoir à cine de tous dépens, dommages et interests, et d’être procedé à une nouvelle adjudication à leur folle enchere.

La vilité de l’adjudication faite à Mr Hebert rendoit la cause des creanciers tres. favorable ; suivant cet Arrest il faut entendre cet Article en cette manière, que le creancier dont la dette est créée depuis la saisie, ne peut pas encherir en vertu d’icelle à son profit particulier, à l’effet d’en appliquer les trois quarts à son particulier sur les héritages saisis avant que sa dette fût contractée ; mais neanmoins que cette enchere pouvant valoir pour une partie, à sçavoir sur les héritages saisis posterieurement, elle est suffisante pour donner ouverture à la reception de nouvelles encheres, et pour temettre l’adjudication finale et définitive aux prochains pleds ou à la prochaine Assise

On pourroit même lnduire de cet Arrest et de celuy de la Dame de Cauverville qu’il suffit qu’il y ait une enchere au profit particulier telle qu’elle puisse être, pour empescher que les premieres encheres ne soient converties en une adjudication définitive.


CCCCCLXXXIII.

( Auquel jour aprés lecture faite derechef publiquement et en jugement desdites lettres, les encheres seront reçûës, sans toutefois qu’adjudication s’en puisse faire jusques aux prochains pleds ou Assises ensuivans : et ne pourra l’effet desdites lettres de renchere être ajugé au porteur d’icelles pour son profit particulier, tant qu’il y aura aucun qui veüille encherir et couvrir son enchere au profit commun. ) Et aux autres prochains pleds où Assises ensuivans, au cas qu’il n’y ait aucun qui veüille encherir au profit commun aprés lecture derechef faite desdites encheres au profit particulier, sera procedé à l’adjudication d’icelles, sans qu’aucun, soit l’adjudicataire ou autre, puisse par aprés être reçû à rencherir, soit au profit commun ou particulier, sil n’y a quelqu’un qui eveuille à l’instant et avant la levée de la Jurisdiction, rencherir et conver. ir l’enchere particuliere au profit commun. ét ladite adjudication faite sera tenu état dans les prochains pleds si c’est terre roturiere, ou à la prochaine Assise si c’est fief Noble, sans prolongation aucune de delay, nonobstant quelques lettres que l’on pourroit obtenir.

C’est en ces dernieres Assises ou Pleds que se fait l’adjudication finale : Nous ne pratiquons point l’Article 7. de l’Edit des Ctiées, par lequel les encheres doivent être publiées et artachées à la porte de l’Auditoire du Siege où se fait le decret, par les Articles 9. et 10. de l’Or-donnance des Criées ; et suivant l’usage du Parlement de Paris il est requis pour la solemnité des encheres que l’encherisseur nomme son Procureur et élise domicile en sa maison, autrement son enchere n’est point reçûë. 2. Que l’encherisseur fasse signifier son enchereu precedent encherisseur. 3. Que l’encherisseur soit homme connu, et qu’il soit assisté de son Procureur, sans l’assistance duquel il ne seroit pas reçû à encherit même en personne : Et c’est pourquoy l’Ordonnance défend aux Procureurs d’oncherir en vertu de Procurations s’ils ne connoissent les personnes, ce qui est fort juste pour empescher les fraudes, car on ne fait que trop souvent encherir par des inconnus et par des gens de neant. Pour les encheres particulieres suivant nôtre usage il suffit de les mettre au Greffe, et en suite la lecture en est faite à l’Audience : Toutes ces choses ont été prudemment ordonnées pour éviter les détours que le decreté pratique ordinairement pour retarder l’adjudication, en faisant encherir par quelque homme de neant qui n’a pas dequoy payer : c’est donc avec justice que des inconnus ne sont recevables à encherir, sinon qu’ils ayent domicile et Procureur Cependant en Normandie comme toutes les formalitez des decrets ne sont introduites que pour trouver plus d’encherisseurs et afin que la chose soit mieux venduë, toutes personnes ont reçûës indifféremment à encherir en rendant la condition meilleure du saisssu des creanciers.

Il y a neanmoins des personnes qui ne doivent pas être admises à encherir, cofme le Juge devant lequel l’adjudication se passe, les Conseillers, Avocats, et Procureurs du Roy, et même les Greffiers ; ce qui doit même être étendu maintenant à ces personnes dont l’autorité est si redoutable dans la Province, par le mal qu’ils peuvent faire à ceux qui s’opposeroient à leurs lesseins : id postulante vigore disciplinae publica.

On ne doit point aussi recevoir des personnes notoirement insolvables, s’ils n’offroient de garnir en argent comptant, ou en baillant bonne caution, ce que la Cout a ordonné par le Reglement que j’ay rapporté cu-devant

Goujet, des Criées, p. 2. c. 4. estime aussi que les Corps et Communautez Ecclesiastiques, et Gens de Main-morte, n’y doivent plus être reçûës en consequence de l’interdiction. oi leur est faite par les Loix du Royaume, de s’accroître par nouvelles acquisitions. Pour e decreté il en est exclus sans difficulté, car s’il a de l’argent pour payer il fait cesser le decret, et s’il n’en a point ce seroit une illusion de le recevoir à se rendre adjudicataire d’un héritage qui se decrete sur luy-même.

a la dernière adjudication de la Terre de Beaumont, Richard le Galois l’encherit à six vingts mille livres au profit commun : Le sieur de Clais se presenta aussi-tost et declara qu’il prenoit l’enchere du Galois, outre la somme de trente mille livres à son profit particulier pour tourner à l’acquit de ses dettes : l’adjudication fut faite, signée du Juge, du Greffier, du sieur de Clais, et du Galois, et renvoyez à l’Assise pour tenir état ; mais un jour avant l’ouverure de l’état le Galois fit signifier un appel de l’adjudication : L’affaire renvoyée à la Cour le sieur de Clais déclata que du nombre de son enchere au profit particulier il consentoit que le quart en tournât au profit commun : Le Galois soûtenoit que l’on n’avoit dû recevoir l’enchere du sieur de Clais, et que la Terre luy devoit demeurer sur le prix de son enchère.

Mr de Brevedent Rapporteur étoit d’avis que l’adjudication devoit être faite ce jour là, que c’étoit un temps fatal que l’on ne pouvoit proroger, et que l’enchere du sieur de Clais n’ayant point été reçûë il falloit retourner à celle du Galois : Mr de Toufreville le Roux contredisant ne trouvoit pas l’enchere du sieur de Clais bonne, ny l’adjudication bien faite, nais son avis étoit qu’il falloit proceder à une nouvelle adjudication ; car quoy que dans les decrets on ne jugeât point par des raisons de commiseration, il étoit juste neanmoins en quelques rencontres de ne s’en dépoüiller pas absolument. Il est vray que quand on a prononcé ce mot ajugé, on n’est plus recevable à encherir à son profit particulier, il faut convertir tout au commun, et si le Juge est hors sa Chaire on n’est plus recevable en aucune façon à enherir : Au fait dont il s’agissoit il n’y avoit qu’une adjudication, laquelle étant cassée il fal-loit retourner au dernier acte qui étoit l’enchere du Galois qui n’avoit été proclamée, et auquel on n’avoit rien ajugé. L’adjudication étoit un acte public qui ne pouvoit être fait à la Cour, les créanciers seroient trompez qui avoient des encheres au profit commun et particulier, ce qui leur donneroit le moyen de pouvoir encherir, et le Galois n’étoit pas receva-ble puis qu’il ne s’étoit point opposé à l’enchere du sieur de Clais, l. Ostendimus, S. fidejussores. D. de fidejuss. le procez ayant été partagé en la Chambre de l’Edit, par Arrest en la Srand. Chambre de l’11. de Juillet 1634. il passa à l’avis du Contredisant.

L’adjudication doit être faite sans aucune prorogation de delay, et par Arrest du 24. de May 1669. sur ce que le fils du decreté avoit demandé que l’adjudication fût différée vû qu’il n’y avoit personne pour encherir, et le poursuivant criées s’en étant rapporté au Juge, et les creanciers ayant consenti une nouvelle proclamation, le Juge limita un autre jour pour proceder à l’adjudication : Sur l’appel du decreté on cassa la Sentence, on ordonna qu’une pro-clamation d’abondant seroit faite, et défenses aux Juges de donner des remises aux actes du decrer que les delais portez par la Coûtume ; entre la veuve du sieur le Noble Medecin, et les Mottes.

Robert et Charles Jouë ayant saisi réellement des héritages assis au Bailliage de Gisors appartenans à Jean de la Mare, et ayant été procedé aux encheres et premiere adjudication, les faisissans suivant l’Article CCCCCLXXXII. mirent au Greffe une enchere au profit particulier de cinq cens livres qui fut lûe et publiée aux Assises suivantes : Aux autres Assises pro-chaines aprés plusieurs encheres mises par diverses personnes suivant cet Article jusqu’à la somne de cinq cens quarante livres au profit commun, et cette enchere n’ayant point été cou-verte les decretans déclarerent aux mêmes Assises qu’ils employoient à leur profit particulier la somme de deux mille cinq cens livres, compris les cinq cens livres de leur premiere oocheré qui étoit mille livres davantage au profit particulier. Cette en hete ne fut point conétodite, et l’adjudication. se ft au prix de cinq mille quatre cens livres au profit commun et deux mille cinq cens livres au profit particulier, le quart revenant au commun : lors de la distribution des cinq mille quaire cens livres au profit commun, et de trois cens loixante et quinze livres pour le quari du profit particulier, les decretans ne purent être mis en ordre pour leurs creances, mais le decreté et les opposans soûtinrent contre les decretans qu’ils n’avoient pû augmenter leur enthete particulière au delâ des cinq cons livres qui étoit leur première anchere, et que leur dernière enchere de mille livres devoit être distribuée au profit communs ve qui n’ayant pas été jugé taisonnable ils en appellerent à la Cour. M Buquet Rapporteus éroit d’avis de confiimer la Sentence, Mr de Caradas disoit au contraire que suivant l’Article CCCCLXXXII. aprés l’adjudication, ceux qui peuvent encherir à leur profit partlrulier doisent metire leur enthere au Greffe dans les prochaines Assises paur tout delay, et desquel les encheres l. ctute doit être faite publiquement aux pleds où Assiies ; et par l’Articls CCCCCLXXXIII. on n’est plus reçû à encherir au profit particulier, mais seulement au piûr fit commun aux autres Assises suivantes, car aux dernieres Assises l’adjudication finale devant êire fuire, les créanciers n’auroient pas le loisir de voir au Greffe les encheres au profit partiaalier ; d’ailleurs les acquereurs perdans, et les Seigneurs feodaux en souffroient du prejudice ; car en exerçant leur droit de rertait, ils seroient tenus de tembourser toute l’enchere u profit particulier : On répondoit que ceux qui veulent encherir à leur profit particulier doivent mettre leurs encheres aux Assises suivantes aprés la premiere arljudication ; et ceun qui ne mettent aucunes enchetes n’y sont pas reçûs : Aux autrés Assises qui se tiennent suivant ce même Article Sil y a enchere au profit commun, elle donne ouverture à ceux ui avoient premièrement enchery à leur profit patticulier, et il suffit que l’on sa rende maige du mmmun, ce qui s’induit des termes de cet Article, sans qu’aucun, soit l’adjudicataire out putres, puissent aprés être reçûs à rentherir, soit au profit comgiun ou partigulier s’il n’y a quelqu’un qui vebille à l’instant rencherir, et l’interest de l’acquereur perdant n’est point conidérable, notamment quand il se trouve un éreancier anterieur lequel est plus favorabce : Il passa tout d’une voix à l’auls de Mr Buquet à la reserve de Mr de Caradas, par Arrest du à4. le Mars 1638.

In créancier avoit mis des enchetes à son profit particulier lur plusieurs pieces de terrs qui avoient été encheties separément ; lors de l’adjudication. il n’avoit polni fait la repartie tion de son enchere ny déclaré ce qu’il vouloit mettre sur chaque piece de terro en particuvier ; quelques louts aprés voulant faire cette repartition il en fut empesché par les acquereurs perdans, qui foûtenoient qu’il avoit dû la faire lors de l’adjudication, autrement il seroit en son pouvoir de les priver de leur droit de rettait à titre de letire lus, en appliquant toute son enchere sur les pieces qu’il voudroit retitet : Par Arrest en la Grand-Chambre du premies le Février té64. au Rapport de Mr d’Anviray, il fut dit qu’à faute par luy d’avoir appliqué son enchere lors de l’adjudication elle seroit distribuée au sol la livres Autre Arrest sur ce fait : Les héritages de Noel De-hayes ayant été saifis réellement par Moise Vver, Juan et Michel Deshayes demanderent leur tiers en essente, ce qui ne fut point pontredit par le decretant, lequel aussi-tost encherit à son profit particulier, et luy ayant été ordonné de faite la repartitlon de son enchere, il l’appliqua sur tous les héritages decretez Le tiets en essence ayant été d’livré aux enfans, ils declarcrent à Vver adjudicataire qu’ils tetiroient à droit de sang les deux autres tiers, offians de luy rembourser les deux tiers, tans de l’enchere au profit commun qu’au profit pariiculier ; Vver demanda le remboursement sentier de son enchere au profit particuliet, ce que le Vicomte ayant ordonné, sa Sentence fut oussi conbitmée par des a bitres : Sur l’appel de Michel Deshayes je disois pour luy qu’il avoit été au pouvoir de cet adjudicataire d’appliquer son enchere à sa volonté, et de l’appliquer seulement sur les deux tiers au lieu de la repartit sur tous les hérliages decretez ; mais s’étant Riy-même donné la Loy et ayant distribué son enchére sur le tout, puis qu’à cause de leur tiers Coûtumier ils ne devoient tien porter de l’enchere au profit particulier, le tiers de cette enthere devenoit caduque, en quoy il ne pouvoit se plaindre que de luy-même ; car ayant de-mandé leur riers Coûtumier il ne devoit pas repartit son enchere sur le tout, mais l’appliquer sur les deux tiers seulement. Si le Seigneur feodal avoit usé de rettait il n’auroit rembourse que les deux tiers ; car il n’auroit pas été au pouvoir de l’adjudicataire de changer l’applica tion qu’il avoit faite : Morlet pour Tver concluoit qu’il devoit avoir le benefice entier de son enchere, Par Arrest du18. de Mars 1666. les Seniences furefit cassées, et Deshayes condamné à rembourser seilement les deux tiers des encheres au profit commun et particulier.

On souffroit en plusieurs Jurisdictums que les adjudicataites fissent la reparililon de leurs uncheres au nrofit particulier dans la huitaine, ce qui leur donnoit le moyes de commettre de la fraude lors qu’ils se voyoient menatea de quelque clameur, pour prevenit ces abus oû a trouvé a oropos de leur ordonner de faire leur repartition sur le champ et dans l’Audience. et quand ils ne le font pas en cette manière la repartition se fait au sol la livre : Outte l’Arrest que j’ay remirqué, cela fut encore jugé au Rapport de Mr du Houley la mois de

Févnier 1658. entre le sieur de Berville, Cheron, du Bourg et autres, conformément à un Arrest remarqué par Berault sur l’Article CCCCLXXII. et à un autre du 13. de Juillet 1644i et enfin cela fut encore jugé par Arrest du 18. de Decembre 1671. pour la Demoiselle de dierville Appellante pour laquelle je plaidois, contre le sieur Fromentin, on cassa une repartition faite huit jours aprés l’adjudication, et à faute de l’avoir déclatée sur le champ et en l’Audience

Le Droit Romain appelle ces encheres adjectiones, l. 10. C. de jure et fide hasta Fisc. et de adjectione, elles n’étoient reçûës qu’in Fiscalibus auctionibus, si tempora quae in Fiscalibus auctionipus, vel hastis statuta funt, patiuntur, cum augmentum te facturum profitearis, adi rationalem no-stram ut justam uberioris pretii oblationem admittat, l. Si tempora eod Elles étoient aussi admises en la vente des choses appartenans auxCitez, cum Civitas prooriam legem habebat de adjectionibus recipiendis, si sine ulla conditione predia vendente republicâ comparasti persectâ venditione nulla ratione vereris, ne adjectione facta auferri Dominium possiti tempora enim adjectionibus prestituta ad causam Fisci pertinent, nisi si qua Civitas propriam legem baber, l. 1. 6. de vendend. reb. Civit. l. Lucius, 5. ult. Ad municip. si Civitas nullam propriam legem habet de adjectionibus admittendis, non possit recedi à locatione, vel venditione pradiorum pu-blicatione jam persectâ ; tempora enim adjectionibus prestituta ad Fiscum pertinent, l. 2. fundi, C. de locat. prad. Civit. et l. penult. C. de omni agro desert.

Lors de l’adjudication finale de quelques héritâges que lon decretoit au Havre, Aubin les avoit encheris à la somme dé mille cinquante livres, et au même instant il declara qu’il les encherissoit à son profit particulier de quatre cens livres ; Drias ayant intenté action en réttait signager, il pretendit qu’il n’étoit tenu de rembourser que les mille cinquante livres, parce qu’aprés les encheres au profit commun et l’adjudication finale, on n’étoit pas recevable. à oncherir à son profit particulier, et il s’aidoit de cet Article et du precedent : L’adjudicataire tépondoit que la Coûtume ne défendoit point aprés ladjudication au profit commun qui avoit touvert les encheres au profit particulier d’encherit à son profit, cette enchère devoit dautant plûtost être admife que les creanciers et le decreté y trouvoient leur avantage, le quart de ette nouvelle enchere toutnant à leur profit : Le Vicomte et le Bailly avoient condamné Orias à rembourser les quatorze cens cinquante livres, ce qui fut confirmé par Arrest du 17. de Mars 1671. et ordonné qu’il seroit envoyé par les Bailliages pour servir de Reglement, Cet Article porte expressément qu’aprés l’adjudication on n’est plus reçû à encherir. Cependant en consequence de quelques Arrests qui avoient reçû des encheres aprés l’adjudica-tion flhale, quoy que ces Arrests eussent été donnez sur des circonstantes particulieres, on pretendoit que l’on y étoit toûjours recevable, ce que Cloüët plaidant pour du Quesne ayant soûtenu contre Baudoüin adjudicataire des héritages d’Antoine Lavoisé dectetez à la requête de Guenouville et Costil, pour lesquels je plaidois, et cité plusieurs Arrests qui avoient reçû des encheres ; sur ce qu’il fut remontré par Theroude que ces Arrests avoient été donnez sur des faits particuliers, la Cour sur l’appel de l’adjudication mit l’appellation au neant, et M le President Bigot avertit les Avocats de ne plaider plus de pareilles questions ; et que l’on n’étoit point recevable à encherir aprés une adjudication parfaite ; s’il n’y avoit du dol ou de la violence. MrLoüet , l. D. n. 26. et 32. dit que l’on ne peut se pourvoir contre une adjudication sous pretexte d’une lesion d’outremoitlé de juste prix, parce que le prix du decret est presumé le juste prix aprés les publications ; enchetes et rencheres, que presumptio juris est, et de jure que non admittit probationem facti in contrarium. DuMoulin , sur l’Art. 487. de la Coûtume de Bourbonnois.

Le President Faute, de Err. Pragm. Dec. 1. Err. 8. pretend que c’est une erreur de nos Praticiens, que vendito pignore per creditorem jure creditoris, si enormissima lesio intervenerit, permit-tendum esse debitori, ut emptori rem offerat restituto pretio, et c’est aussi le sentiment de Brodeau sur MrLoüet , que quand on justifie sur le champ la lesion d’outremoitié de juste prix, on ne doit point s’imaginet que le prix du decret soit le juste prlx de la chose venduë.

Coysel en ses Institutes Coûtumieres, l. 3. t. 4. Article 10 a rapporté ce proverbe rural qu’en vente faite par decret n’échet recision. Chaline en ses Notes sur cet Article cite la Note de du Moulin sur l’Article 122. de la Coûtume de la Marche, ita etiam vidi servari in Senatu Parisiensi, sed quidquid dicant est iniquum & proprietario & creditoribus injuriosum, nec in bonâ politiâ celebrandum, et Chaline ajosite que le sentiment de du Moulin a été suivy par la juris-prudence du Palais divinement inspitée dans l’esprit de Messieurs du Parlement de Paris, suivant laquelle ils ont jugé par une infinité d’Arrests, que pour raison de lesion d’outremoitié de juste prix, il y a lieu à la rescision non seulement à l’égard du decret volontaire, mais aussi à l’égard du decret necessaire

Nonobstant ces raisonnemens nôtre usage est contraire, et on le peut fonder sur l’autorité du Droit Romain, suivant lequel une vente publique ne peut être rescindée par la seule raison d’une lesion tres-énorme s’il ne s’y rencontre du dol, de la violence ou de la mauvaise foy, auquel cas il v ga rese sion, ne sub nomine subhastationis publica locus fraudibus relinquatur, ut possessionibus viliori pretidistr. cts plus exactor ex gratia quâm debitor ex pretio consequatur, l. Si quos, C. de resc. vend et en la l. 6. de prasc. 36. vel 40. ann. si injustam emptionem esse perspexerit, quod pro vitioso contractum est malae fidei emptoribus restitui non oportere, mais le President Faute en la même Decision 10. Err. 9. convient que la vilité du prix ne fait pas une preuve du dol de la part de l’ad-udicataire, malae enim fidei non est, nisi qui malâ fide emit, dolus autem emptoris qualitate facti, non quantitate pretii astimatur, l. Si vol. 6. de resc. vend. Pour faire cesser toutes ces difficultez, la Cour par l’Article 146. du Reglement de 1666. à ordonné que la vilité du prix quand elle seroit au dessous de la moitié de la juste valeur ne peut donner lieu à la surenchere, si l’adjudication n’a été faite par dol ou violence : Hoc haber aliquid ex iniquo, quod utilitate publica rependitur. Je serois neanmoins du sentiment de Bro-deau que cela ne doit point être étendu aux decrets volontaires, qui se font du consentement des parties pour la seureté du Contrat de vente, et à l’effet seulement de purger les hypotheques, et sur tout quand le prix du decret n’excede point la nature du Contrat de vente, il ne seroit pas juste d’exclure le vendeur du benefice de recision qui luy est accordé par la Loy, le Contrat et le decret ne doivent passer que pour un même acte procedans d’une même cause, de Juge nihil dat, il n’interpose son Office que pour confirmer les conventions des parties.

Brodeau MrLoüet , l. 2. n. 26. et 32. rapportent des Arrests qui l’ont jugé de la sorte. Voyez Brodeaus Article 83. de la Coûtume de Paris, n. 13

L’on n’observa pas si exactement le Reglement de la Cour pour la licitation de l’Office de Conseiller en la Cour, de Mr du Mouchel, qui s’étoit faite à la Barre de la Salle du Palais : Elle avoit été ajugée à trente-cinq mille livres seulement, mais quinze jours aprés le Coû créancier dudit sieur du Mouchel ayant mis une enchère de cinq mille livres, Me Charles Boulenger qui avoit poursuivy la licitation et qui s’en étoit rendu adjudicataire s’y étant opposé, par Arrest en la Grand. Chambre du 5. d’Aoust 1672. il fut dit qu’il seroit fait une proclamation d’a-pondant sur l’enchere dudit le Coû. On eût égard que cet Office avoit été ajugé à trop vil prix ; ce que l’on peut faire en ces rencontres est que quand la lesion énorme est constante ; e moindre defaut doit donner ouverture à la cassation de l’adjudication.

Pour éviter aux surprises qui se commettoient souvent, lors qu’aprés un Arrest qui renvoyoit proceder à l’adjudication, l’on faisoit avec precipitation une proclamation d’abon-dant dont les créanciers n’ayant connoissance, et ne pouvant y faire trouver d’encherisseurs les néritages étoient ajugez à vil prix ; la Cout a rétranché cet abus par un Reglement qu’elle a fait le 24. de Mars 1678. en prononçant sur l’appel de Pierre Tibaut et Marie Roussel, veuve de Robert Tibaut, appellant d’une adjudication par decret faite devant le Juge de Caudebec d’une part ; et Me Jean le Preux tuteur des enfans d’un nommé le Bourgeois lntimé d’autre part ; et par l’Atrest l’on mit l’appellation et ce dont étoit appellé au neant, et en reformant l’on ordonna que sur les offres dudit Tibaut de convertir les encheres du profit particulier au profit commun, et d’une somme de mille livres par dessus toutes les encheres, il seroit fait une proclamation d’abondant devant le Juge du decret, et faisant droit sur les conclusions de Mr le Procureur General, ordonné que les Arrests ey-aprés rendus portant, renvoy devant les Juges des lieux pour proceder aux adjudications finales des decrers, seroient publiées et enregistrées dans les Sieges où lesdits decrets seront pendans, à charge que les proclamations pour lesdites adjudications définitives ne pourront être termées que dans la quintaine pour les roures, et dans le mois pour les Fiefs, et ordonné que l’Arrest sera envoyé dans les Sieges de a Province pour y être observé selon sa teneurs


CCCCCLXXXIV.

Celuy qui veut encherir à son profit particulier, doit laisser la quatrième partie au profit commun, et tenir état, comme dit est, ausdits Pleds ou Assises, et à faute de ce faire sera évincé et condamné par corps aux dépens dommages et interests, même à la folle enchere, tant envers le decreté que les opposans, pour la liquidation de laquelle sera procedé à nouvelle proclamation ausdits Pleds ou Assises.

Mornac sur la l. Sabinus de in diem addictione, dit que pour les adjudications des fermes du Domaine à faute par le dernier encherisseur de payer le prix de son enchere, on rétourne aux precedens encherisseurs. On le jugeoit autrefois de la sorte même entre partieuliers. Arrest en l’Audience de Grand. Chambre du 16. de Decembre 1604. mais aujourd’huy quoy que l’adudicataire ne garnisse pas le prix de son enchere, on ne retoutne point sur le precedent encherisseur : Par Arrest en la Chambre de l’Edit au Rapport de Mr de Banneville entre le Sauvage, de Verney et autres parties, il fut jugé que les encheres étant desavoüées on ne pouvoit retourner sur le precedent enchérisseurs

Au decret de la Terre de Sainte Marie, la Dame de Bresoles y mit une enchere qui fut couverte par un homme de neant, lequel n’ayant pû consigner, au lieu de faire proceder à sa folle enchere à une nouvelle adjudication du consentement de la Dame de Bresoles qui avoit mis la dernière, et de tous les creanciers la terre luy fut ajugée sur le prix de son enchere, ce qui ayant été ordonné il y en eût appel par un particulier qui avoit mis une enchère de mille livres : Par Arrest au Rapport de Monsieur du Moucel la Sentence fut confirmée, ce particulier ayant pris Requête Civile contre l’Arrest, Heroüiet son Avocat disoit qu’il étoit sontraire à cet Article, et qu’une enchere étant une fois couverte on ne pouvoit plus retourner à l’encherisseur precedent bien qu’il y donnât son consentement, et il étoit necessaire de faire une nouvelle proclamation. Coquerel convenoit de cette Maxime qu’une enchere ayant été couverte on ne pouvoit revenir à celuy qui l’avoit faite contre sa volonté, mais au fait articulier : non seulement il y donnoit son consentement, mais aussi tous les creanciers qui toient seuls interessez, et par consequent il n’étoit pas besoin de proceder à une nouvelle enthere, vû principalement que ce pretendu encherisseur étoit un homme supposé par le sieur de Sainte Marie decreté qui faisoit tous ses efforts pour empescher l’adjudication : Par Atrest du 18. de Juin 1646. la Cour mit sur les Lettres de Requête Civile les parties hors de Cour, et Mr le premier President ajoûta, sans neanmoins déroger à l’Article de la Coûtume ; l’Arrest fondé sur le consentement tant de la Dame de Bresoles que de tous les creanciers. Il y avoit d’ailleurs beaucoup d’apparence que ce dernier encherisseur étoit produit par le decreté, car autre-ment il eût été raisonnable pour l’avantage d’un miserable debiteur de recevoir cette enchere qui donnoit ouverture à en faire d’autres. Goujet en son Traité des Criées, p. 2. ch. 4. dit que l’on doutoit autrefois si l’on pouvoit astreindre le precedent encherisseur de petsister à son offre, les uns tenans per oblationem secundi priorem non liberari ; les autres au contraire, mais qu’enfin il avoit été refolu que l’enchere ayant été couverte, il est absolument déchargé sans pouvoir être contraint de la tenit si bon ne luy sembloit ; cela est expressément décidé par la Coûtume de Berty en plusieurs Articles, Titre des Executions : Bartole a mû cette question sur la l. Licitatio in princip. de public. et vect. et dit que si deux ou plusieurs ont enchery, et que le dernier qui est demeuré adjudicataire ne soit pas solvable, on retourne sur le premier, quia per oblationem secundi non fuit liberatus primus ; l. Sabinus, D. de in diem adject. Balde au sontraire estimoit que per oblationem secundi censetur recessum ab oblatione primi, & statim orimus est liberatus ab oblatione suâ. Argum. in l. stipulatus es opus, D. de fidej. et cette opinion prevalu dans l’usage comme je viens de le remarquer La Coûtume à faute par l’adjudicataire de tenir état, le condamne et par cotps aux domnages et interests, et même à la folle enchere ; et Berault dit avoir été jugé par Arrest que la femme separée de biens qui s’est renduë adjudicataire est sujette à la rigueur de cet Articles Neanmoins par un Arrest du 29. d’Aoust 1617. une femme matiée qui avoit appellé d’un decret ayant été condamnée aux dépens, sur le recours que l’on poursoivoit contrelle et par corps, elle en fut exemptée, sauf à le faire payer fut ses biens Par Arrest du 13. d’Aoust 1671. entre la Demoiselle de Malmaison, veuve du sieur Soquentot, appellante de Sentence qui la condamnoit et par corps à une folle enchere de cinquante-huit mille livres pour la terre de la Mare, dont dlle s’étoit renduë adjudicataire par Procuration qu’elle avoit passée à Pouchet son oncle, et Brandin creancier tevalidé sur la folle enchere, Intimé ; il fut jugé en cassant la Sentence qu’elle n’avoit pû obliger ny sa personne ny sa dot, parce qu’elle étoit alors en la puissance de son maty, quoy qu’elle fût separée de biens d’avec luy, mais elle n’avoit point été autorisée par luy, plaidans Lyout et de l’Espiney : L’affaire reçût beaucoup de difficulté. Par un Arrest donné l’année precedente, la femme du Normand Vicomte Je Vernon avoit été condamnée à la folle enchère des charges de Vicomte de Vernon, et de Receveur des Consignations. La difference que l’on mettoit entre ces deux Arrests, étoit que Cermel’huis creancier du Normand avoit empesché autant qu’il avoit pû que cette femme ne se rendit adjudicataire ; et pour la Demoiselle de Malmaison on reprochoit aux creanciers qu’ils n’aservoient pas dû souffrir qu’une femme de cette qualité encherit une terre de si grand prix ; d’ail-seurs ladite Malmaison alléguoit qu’elle avoit été surprise par Pouchet son oncle, que c’étoit luy qui étoit le véritable adjudicataire, et que les creanciers en avoient connoissance ; on luy obsectoit que puis qu’une marchande publique peut bien s’obliger par corps, à plus forte raison la remme qui contracte en jugement, ubi omnia presumuntur solemniter acta, et quoy que Pouchet ût pris son fait, son obligation envers les creanciers subsistoit toûjours Au decret des biens de Brifaut, un dernier creancier étant refusé d’être colloqué comme d’une dette privilegiée, on ordonna que cependant les deniers seroient garnis. Aprés la cause instruite cet Appellant acquiesça à son appel, mais peu de jours aprés cet acquiescement le Receveur des Consignations fit banqueroute ; on demanda qui devoit porter la perte des deniers consignez : Celuy qui avoit appellé s’excusoit de l’avoir fait justâ ratione ductus, et qu’ayant tté ordonné par Sentence que le creancier colloqué toucheroit les deniers en baillant caution, Il n’avoit tenu qu’à luy de se faire payer ; le creancier tépondoit qu’il n’étoit point obligé de bailler caution pour recevoir son argent, la mauvaise procedure de l’Appellant qui avoit duré cinq mois ayant causé le retardement il devoit porter la perte arrivée par la banqueroute du Receveur des Consignations, ce qui fut jugé en la Grand. Chambre le 20. de Novembre 1641. plaidans Lesdos et Lyout, le creancier s’appelloit Auger.

Il a été jugé en la Grand. Chambre le 27. de Juillet 1638. que le Treiaième n’étoit point dû de la folle enchere, parce que c’étoit une peine et non une partie du prix ; plaidans Lesdos pour les créanciers et Garuë pour le Seigneur : Mais le Treizième est dû de l’enchere entière au profit particulier : Surquoy il se mût une question pour sçavoir si ce Treizième devoit être ayé par l’encherisseur au profit particulier, ou s’il pouvoit en demander recompense au decreté : Un particulier fut adjudicataire par trente mille livres au profit commun et dix mille livres au profit particulier ; le Treizième de l’enchere au profit commun et du quart au profit particulier fut levé sur le prix de l’adjudication ; pour le Treizième des trois autres quarts l’adudicataire fut obligé de le payer de ses propres deniers, mais il en demanda recompense aux neritiers du decreté, disant que le vendeur doit le Treiziéme, ce qui a lieu aux ventes forcées comme aux volontaires. Aux ventes forcées il ne doit pas y avoir de différence entre le profit commun et le profit particulier pour regler le Treiziéme, puisque le prix de l’une et de l’autre enchere acquitent également le decrété : Les heritiers se défendoient par ces raisons que les dettes que l’on met au profit particulier sont d’ordinaire de fort méchantes dettes qui ne laissoient pas de devenir utiles aux encherisseurs, puis que par ce moyen ils demeuroient adjudicataires, et qu’on ne pouvoit les déposseder par retrait qu’en les remboursant de leurs en-cheres ; et dans le fait particulier cet adjudicataire avoit revendu l’héritage cinq mille livres plus qu’il ne luy avoit coûté, et qu’il ne seroit pas juste que les heritiers fussent encore chargez du payement d’un Treizième : Par Arrest au Rapport de Mr Sallet du 9. de Juillet 167r. ses heritiers du decreté furent condamnez au payement du Treiziéme.

Par le garnissement que l’adjudicataire a fait du prix de son enchere, il est rendu proprietaire de la chose, de sorte qu’encore que les deniers ne fussent pas encore distribuez aux créan-ciers opposans, si la chose venoit à perir par quelque accident fortuit, elle periroit pour l’adjudicataire ; mais la question a paru douteuse lors qu’il y avoit appel de l’adjudication, si par exemple la maison venduë ayant été brûlée, l’adjudicataire Je pourroit departir de son adjudication, car il n’a mis son enchère qu’à condition que les choses demeureroient en état, n’étant pas responsable des cas fortuits ; et par la disposition du droit si ager legatus chasmate perierit. utique estimationem ab harede non deberi, quod ubique verum est, inquitLabeo , nisi post factam moram ; potuit enim acceptum legatarius vendere : Or l’adjudication n’étant pas entièrement parfaite lors qu’il y en a appel, et que par ce moyen il a été empesché de prendre possession de la chose, il ne seroit pas raisonnable qu’il perdit la chose et son argent, puis qu’il n’y a point eu de retardement de sa part. On soûtenoit au contraire que l’Appellant pouvoit acquiescer à son appel ou s’en desister, qu’en ce faisant l’adjudication reprenoit sa force du jour qu’elle avoit été faite, et que par consequent l’adjudicataire étoit fait seigneur de la chose. Mais l’on ne peut pas dire que l’adjudicataire ait un titre certain lors qu’il y a appel de son adjudication, de sorte que tous les accidens fortuits ou les pertes qui peuvent arriver durant l’appel ne luy doivent point être imputez

si depuis la consignation les deniers étoient perdus, soit par la banqueroute ou par l’insolvabilité du Receveur des Consignations, ou par quelqu’autre cas fortuit sans la faute du debiteur ou des créanciers, l’on a demandé sur qui la perte devoit tomber ; car les créanciers soûtiennent avec apparence que la simple consignation ne libere point le debiteur. En effet, nonob-stant icelle l’interest de leurs deniers et le cours de leur rente ne cesse point : L’on peut répondre pour le debiteur, qu’il se voit dépoüillé de ses biens par la saisie que les creanciers en ont faite, ses héritages decretez, la vente d’iceux parfaite à son égard par le payement que l’adjudicataire a fait du prix de son adjudication, pretium solutum, res tradita, dominium quesitum : a prés cela il seroit injuste qu’il demeurast encore obligé envers ses créanciers ; surquoy l’on a ugé par deux Arrests du Parlement de Paris, rapportez par Goujet, des Criées, 2. p. c. 4. que cette perte tomboit sur les créanciers et non sur les saisis : Hoc quidem humanins, mais l’on peut dire que dans les regles le debiteur n’est point liberé que le creancier ne soit remboursé, et l’on ne peut imputer au creancier qu’il a demandé la consignation, puis qu’elle se fait en consequence du decret, et qu’il ne la pouvoit empescher ; et l’on peut imputer avec justice cetJe perte au debiteur, puis que par sa negligence ou par ses chicaneries il a donné lieu au decret, et par consequent à la consignation des deniers ; de sorte que les creanciers ayant été forcez de prendre cette voye, et ne pouvans être payez autrement, le debiteur doit être chargé de ce mauvais évenement. Quelques plausibles que soient ces raisonnemens, il est plus juste que le debiteur soit liberé puis que son bien a été vendu, et lors de la consignation les creanciers ont dû s’informer de la solvabilité du Receveur des Consignations et demander que les deniers fussent consignez en d’autres mains s’ils ne le reputoient pas solvable.


CCCCCLXXXV.

Et quand l’héritage est decreté pour dette ancienne dûë par autre que par le possesseur, les crediteurs ne seront reçûs à rencherir à leur profit particulier si leur dette est posterieure de l’acquisition par luy faite.

La raison de cet Article est apparente ; celuy qui a vendu son fonds ne peut pas l’affecter aux dettes qu’il a contractées depuis la vente qu’il en a faite, puis qu’il n’y avoit plus rien, et par la même raison l’on a jugé que le Contrôle n’étoit point necessaire à l’égard des dettes que le vendeur a contractées depuis l’alienation.


CCCCCLXXXVI.

Originaux des diligences du decret par devers qui demeurent.

Les adjudicataires par decret demeureront saisis des originaux des diligences du decret, s’ils veulent, en laissant au greffe coppies approuvées d’icelles. Ne seront toutefois tenus dix ans aprés l’adjudication representer lesdites diligences, lesquelles demeureront pour constantes ainsi qu’elles seront énoncées dans le decret.

Il étoit juste que l’adjudicataire demeurât saisi des pieces originelles du decret, puis qu’il a le principal interest de le faire subsister ; aprés dix ans il est dispensé de les representer : Antiquitas, dit duMoulin , de feud. 6. 5. n. 79. duo operatur in materia probationum, primo facit presumi solemnitatem requisitam intervenisse, quamvis non appareat, & omnia prasumuntur solemniter acta, l. Si filius, D. de petit. hered. 2. probationem minus persectam supplet, et persectam corroborat credibilioremque facit, non autem eam quae nulla est de novo inducit.

Par Arrest du 10. de Decembre 1660. au Rapport de Mr Damiens, entre les créanciers et les heritiers de la Dame de S. Julien, il fut jugé qu’aprés les dix ans les creanciers n’étoient obligez de representer les diligences de la contumace en vertu de laquelle une dette avoit été déclarée bonne, mais bien les pieces en vertu desquelles l’on en avoit jugé le profit


CCCCCLXXXVII.

Forme de la sommation par decret quand il n’y a heritiers de l’obligé.

Et quand il ne se presente heritiers de l’obligé, la forme est de faire les ajournemens et exploits aux heritiers en general : à sçavoir que l’Huissier ou Sergent sera tenu en premier lieu se transporter en la maison et domicile oû residoit le défunt lors de son decez, et illec, ensemble au voisiné, et à issuë de a grand’Messe Paroissialle, à jour de Dimanche de la Paroisse où sera assis ledit domicile, faire perquisition sommaire, pour sçavoir et entendre s’il y aura aucune personne qui se veüille dire ou porter heritier dudit défunt : et si aucun ou aucune est trouvé qui tel se veüille dire et porter, luy sera faite af-signation à comparoir pardevant le Juge à certain bref et competent jour, eu egard à la distance du lieu, et lequel jour sera designé en l’exploit. Et s’il n’est trouvé aucune personne qui heritier se veüille dire et porter, ajournera le dit Huissier ou Sergent les heritiers en general, en parlant aux personnes, si aucuns y a residans audit domicile, sinon audit voisiné et à l’issuë de la grand’Messe Paroissialle à jour de Dimanche, à comparoir au lendemain du quarantième jour prochain ensuivant ledit exploit, et autres jours ensuivans ordinaires ou extraordinaires, ( et par intimation ) et du tout sera par ledit Huissier ou Sergent fait procez verbal en forme dûë, auquel seront dénommez les témoins qui auront été presens ausdites perquisitions et ajournemens. Duquel procez verbal et du mandement ledit Huissier ou Sergent sera tenu afficher par placarts les copies, l’une à l’huis ou porte dudit domicile, et l’autre à la porte de ladite Eglise Paroissialle, afin que lesdits exploits soient notoires, et qu’aucune personne n’en puisse ignorer. Et pour emporter profit contre les heritiers en general, il faut deux defauts, dont le second sera de trois semaines et par intimation, le jour de l’exploit non compris, pour le profit desquels sera passé putre à la saisie des biens du décedé, et à l’interposition du decret, état et affinement d’iceluy.

En cet Article la Coûtume instruit le poursuivant criées de la conduite qu’il doit tenir lors qu’il ne se presente aucun heritier de l’obligé pour obtenir une contumace contre des heritiers en general. Il faut suivant cet Article obtenir deux defauts sur deux perquisitions et ajournemens ; mais l’Ordonnance de 1667. ayant abrogé les reajournemens, l’on a douté s’il falloir suivre l’Ordonnance ou cet Article lors que l’on vouloit proceder à une saisie réelle. Les Juges du Ponteaudemer avoient suivi l’Ordonnance, et donné une Sentence de contumace contre des heritiers en general pour le profit d’un seul defaut, et en vertu de cette Sentence l’on voit procedé à la saisie et aux criées ; Sur l’appel de la Sentence de contumace et de tout ce qui fait avoit été en consequence, est intervenu l’Arrest qui ensuit.

AArrest de la Cour de Parlement du 12. Féorier 1678. pour les ajournemens et defaixâ necessaires au Decret.

L OUIS par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces Lettres verront, Salut : Ce jourd’huy la Cause offrante en nôtre Cour de Parlement, entré Melaigne Bosquet Marchand demeurant au Ponteaudemer, appellant dé Sentence de contumace renduë par le Vicomte dudit lieu le 19. Juillet 1674. lur la perquisitlon et ajourne-ment faits aux heritiers en general de défunt Jean Bissot, par Exploit de Robert Avisse Sergent, du 18. Mars au precedent, instance de Me Pierre Brandin sieur de S. Laurens, Notaire-Secretaire en nôtre Cour des Aydes, par laquelle Sentence faute par les lignagers et consanguins, jusques au septième degré dudit défunt Bissot, d’avoir presenté et fondé Procureur en consequence dudit ajournement à eux fait, defaut auroit été sur eux accordé audit sieur Brandin, et pour le profit d’iceluy condamnez à luy payer cinq années d’arrerages de vingt-cine divres de rente, moitié de cinquante à luy dûs par ledit Bissot, par Contrat passé devant les Tabellions du Ponteaudemer le 9. Février 1609. sans prejudice de l’année courante et de ses autres demandes, et à la continuation d’icelle rente sans novation, et à faute dudit payement permis à iceluy Brandin de faire sortir et consigner en decret les héritages et biens immeubles appartenans ou qui auroient appartenu audit défunt Bissot, à laquelle fin que ladite Sentence de contumace yaudroit de sommation par decret, pour bien et dûëment faite ausdits lignagers ssans qu’il soit besoin d’en faire aucune autre, sans prejudice des afrerages à échoir et deniers dudle Brandin, pour lesquels il se reservoit à opposer audit decret ainsi qu’il verroit bon, avec dépens à luy ajugez par lesdits lignagers à ce condamnez, differez à taxer avec les autres frais que feroit ledit Brandin à la suite dudit decret, appellant aussi du decret fait en vertu de ladite Sentence, instance de Pierre Vallentin subrogé aux droits dudit Brandin, d’une maison saisie sur ledit Bosquet comme pretendant avoir appartenu audit Bissot, et de tout ce qui fait à été en consequence, et renvoyé en nôtredite Cour par Acte exercé devant le Bailly de Roüen ou son Lieutenant audit Ponteaudemer le 14. May dernier pour être jugez sur ledit appel, present ledit sieur Bosquet en personne, et par M Benoist de la Rocque son Procureur, d’une part, et M Jean Baron sieur d’Estibouville, cy-devant Conseiller et premier. Elû pour nôtre service en l’Election dudit Ponteaudemet, aussi appellant de ladite Sentence et decret fait en consequence pareillement renvoyé, comparant pat Me Thomas Fremont son Procuteur, d’autre, edit Pierre Vallentin detretant et adjudicataire de ladite maison, lntimé, aussi renvoyé present en personne, et par Me Guillaume Corbin son Procureur, d’autre part, Nicolas Bunel et Claude Vicquelin s’étant fait céder les droits dudit Vallentin, semblablement renvoyez en nôtredité Cour, presens aussi en personnes, et par Me Jean Roger leur Procureur, encore d’autre part, sans prejudice des qualitez des Parties.

Ouys Durand Avocat pour ledit Bosquet, qui a dit que par l’Article CCCCCLXXXVII. de la Coûtume où est prescrite la forme de la sommation par decret, quand il n’y a point d’heritiers de l’obligé il ne suffit pas d’un simple defaut obtenu sur un premier ajournement, mais pour emporter profit contre les heritiers en general il faut deux defauts sur deux Exploits de perquisitions et d’ajournêmens, dont le premier doit être à comparoir au lendemain du quaran-tième jour, et le second aux trois semaines ; de sorte que la Sentence de contumace dont est l’appel n’ayant été renduë que sur un seul defaut et sans reajournement, ladite Sentence étant contraire à la Coûtume ne peut pas subsister, non plus que tout ce qui a été fait en consequence, et on ne doit pas douter que la contumace des heritiers en general ne soit un acte du decret essentiellement requis, puis que c’en est le fondement et le principe, et qu’elle ne doive être faite dans les formes prescrites par la Coûtume à laquelle lOrdonnance nouvelle n’a point dérogé pour tous les Exploits qui sont neceffaires à la perfection d’un decret, l’Ordonnance n’ayant parlé que de Exploits qui se font pour des actions intentées pour obtenir quelque condamnation, contre laquelle les condamnez peuvent revenit en refondant les dépens de la contumace ; mais il n’en est pas de même à l’égard des contumaces qui doivent valoir de sommation par decret, qui emportent necessairement leur effet quand elles sont obrenuës sur des Exploits faits aux termes de la Coûtume, et non pour obtenir de condamnation, muis seulement permiffion de saifir ; et ce qui monire que liOrdonnance n’a point protendu touqher aux Actes et Exploits des decrets, c’est que par nos Declarations posterieurement données en mterpretation de ladite Oidonnance et dudu Edit de Contrûle, il est dit que les Exploits les saisies réelles et crlées ne sont point dispenses des formalitez prescrites par les Coûtumes aussi dans tous les Sieges de la Province il ne se trouvera point que l’on ait abandonné la Coûtume, et dans l’Acte dont il s’agit il se peut dire même que le decretant n’a point suivi Ordonnance, puis qu’il n’y a aucun Article qui introduise cette façon d’ajournement en quelque matiore que ce loit à comparoir au lendemain des quarante jouts, c’est pourquoy ledit Bosquet ayant grand interest de faire cesser le decret dont est question, puis que par iceluy il se trouveroit dépossedé de lon acquest, ce qui le rend tout à fait favorable ; il conclut que adite Sefitence de contumace, et tout ce qui a été fait en consequence audit decret sera cassé. avec restitution de Iruits, dépens, dommages et inten-sts.

De l’Epiney Avocat dudut Baron qui a pareillement conclu audit appel, ledit decretant n’étant exculable d’avoir suivi à la lettre la moitié dis contenu audit Article de la Coûtume, et d’avoir ômis le resse, son excuse de l’Ordonnance étant Frivole non seulement par les taisons susdites, mais encore parce qu’outre les deux Exploits d’ajpurnement preserits par la Coûtume ; l’un de quarante jours et l’autre de itois semaines ; il est necessaire de faire des perquisitions au domicile du défunt et à l’issué de la Messe, ausquels lieux et aprés lesdites perquisitions on fait les assignations aux hertiers en ge neral, à quoy il n’a point été satisfait par ledit decresant. Le pretendu usage de ladite Vicomté du Ponteaudemer ne pouvant introduire un droit çont raire à la Coûtume de la Province, et l’erreur où le Juge est tombé étant un abus à eformer, au surplus où he peut titer aucune consequence d’un Atrest de la Cour par contum mace contre des herltiers en general qui a jugé lur le profit d’un seul defaut, parce qu’outre que ledit Arrest peut avoit été surpris, c’est qu’il est donné en matièré de reprie de procez et non d’un decret, ayant gs and interest à la cassation dudit decret pour faire maintenir ledit Bosguet en son acquest, par lequel il est chaigé de payer sa rente, c’est pourquoy il conclui à la cassa-tion de ladite sommation par decret ; et de lout ce qui fait a été en suite, avec dépens Maunouriy Avocat pour lesdits Bunel et Vicquelin, qui a conclû au contraire maintenant lesdits appellans non fecevables en leurs appellations, parce qu’ils ont approuté le de pret en question, tant par lesdites oppositions qu’ils y ont mises que par uhe transaction faite avec ledit Bosquet ; d’ailleurs ils n’ont pas droit de coniester la contumace sur laquelle le decret a été fait ; et il n’y a que les heritiers qui auroient lleu de ce faite, que s’ils le plaignoient un leur ditoit ce que l’on dit aux Appellans ; et ce que cette contumace n’a été jugée qu’apréa les perquisitions ordinaires, un ajoutnement aux six semaines et le defaut evé au Ort ffe ; en un mot aprés plus de trois mois de delay, le tout conformément à l’Ordonnance qui défend les rcajournemens et l’usage observé dans la Vicomté du Ponteaudemer et autres Jurisdictions de la Province où il s’est fait quantité de detrers fut parc illes contumares, outte que nôtredita Ctut a approuvé une pareille contumace par un Arrest prodeit le jour de et posé qu’il y eût eu quelques choses d’omis ; éé qu’on n’espere pas, il ne seroit pas temps de s’en laindre, le decret étant entièrement fait et l’état ouvert ; et de Gahagnes Avocat pour ledit Vallentin ; lequel a dit que lesdis Bocquer et le Baion plaidoient lans interest, car à l’égard dudit Baton quand l’adjudication qui n’est que de douze cens livtes iroit à douze mille cind rens livres il n’entreroit pas en oidte ; à l’égard dudit Bosquet il avoit appellé dudit decret devant le Bailly, et fut cet appel il a transigé avec ledit Vallenun par transaction qui le met à couvert, l’un et l’autte étans opposans audit decret, ils sont non recevables d’appeller de la Sentence de contumace aprés l’état ouveit ; d’ailleurs leurs diligences qui ont précedé la Sentence sont conformes à l’Ordunnance de 1667. et à la pratique observée depuis ladite’Ordonnance au Siege du Bailliage et Vicomté du Ponreaudemer, ainfi conclut que l’appellation sera mise au neant avec dépens par privilege ; et Prefuntaine Avocat general pour nôtre Procureur general : Sçavoit faisons que nôtiedite Cout a mis l’appellation et ce dont est appellé au neant, côrrigeant et reformant a eassé ladite Sommation en deciet, et tout ce qui fait a été en consequence, avec restitution de fiuits, les dépens de la Cause d’appel compensée et ajuté dés à present recouts ausdus Bunel et Vicqueli sur ledit Vallentin avec dépens, et ad-cordé Mandement audit Vallentin pour faire appeller le Sergent et les Officiers qui ont certifie les diligences dudit decres, et enjoint ausdits Juges du Ponteaudemer d’observer duns les decrets les formes prescrites par la Coûtume, payeront les lorimés le ooust du present Arrest, SI DONNONS ER MARDEMERT au premier Huissier de nôtre Cour de Parlement ; ou autre nôtre Huissier ou Seigent sur ce requis, le present Arrest metire à dué et entière exetution selon fa foime et teneur, de ce faire te donnons pouvoir et autoré ; Mandons et comn mandons à tous nos Justiciers, Officiers et Sujets à toy, en ce faisant ils ayent à obelt, en émoin dequoy Nous avons fait mettre et apposer nôtre Scel à ce present Arrest. Doyts à Roüen en nôtre Cour de Parlement, l’an de grace mil fix cens soixante et dix-huit : Et de pôtre Requa le trente-cinqmième. Signé, Par la Cour, Osvton, arec paraphe.

La Coûtume n’ordonne point ce que l’on doit faire lors que les biens que l’on veut derreter ont été ajugez au Roy, ou aux Seigneurs feodaux, soit à droit d’aubeine, de deshe-ance, ou de confiscation, et si la sommation doit être faite ou au Procureur du Roy, ou au Receveur du Domaine, ou au Seigneur, ou à son Procureur Fiscal ; Suivant l’usage de Paris. l’on crée un Curateur aux biens vacans ou confisquez, et en suite l’on obtient Sentence avec uy et avec le Procureur du Roy, ou le Procureur Fiscal. En Normandie nous ne pratiquons point cette formalité de créer un Curateur aux biens vacans, mais comme l’on est obligé de contumacer les heritiers en general sans s’addresser aux detenteurs, l’on n’a point besoin de sommer ny le Procureur du Roy ny le Procureur Fiscal.

Le mois de Juillet 1633. au Rapport de Mr de Toufreville le Roux, la Cour donna Arress par lequel le decret des héritages de Paul Vincent fut cassé, sur ce qu’aux seconds Pleds à naon le Sergent aprés avoir écrit ces mots en droite ligne, assignez à comparoir à la quinxaiue, qui sera le &c. de Decembre, il avoit rayé et mis au dessus à trois semaines qui sera le tantième de Janvier, et il n’avoit point approuvé les gloses, contre Balam decretant Aprés l’an et jour de la datte du defaut donné, on ne peut plus en faire juger le profit ny en avoir les dépens.Imbert , l. 1. ainsi jugé au Rapport de Mr Salet le 9. de Juillet 1660. par Arrest du 18. d’Avril 1659. au Rapport de Mr Auber, une Sommation faite à une personne hors Province fut jugé nulle, quoy qu’elle eût été faite au fermier des terres obligées.


CCCCCLXXXVIII.

Quand celuy que l’on veut faire convenir et adjourner est demeurant hors le païs de Normandie l’adjournement doit être fait sur le lieu contentieux en action réelle, ou dépendant de realité, lequel doit être rapporté à jour de Dimanche, et signifié par de Sergent à haute voix, issuë de la Messe Paroissialle, et en ce cas doit y avoir quarante jours d’intervale depuis le jour de l’exploir et publication faits jusques au jour de l’assignation, le jour de l’exploit non compris : et lesdits quarante jours revolus et passez, et non plûtost, peut être donné defaut en jugement contre celuy qui n’auroit domicile au païs de Normandie, et qui seroit absent.

Par Arrest du 7. de Mars 1636. il fut permis à Nicolas Guillaudin Marchand qui avoit obtenu un Mandement pour faire ajourner quelques-uns de ses creanciers refusans de signer à son atermoyement, de faire les exploits à deux Anglois à Dieppe comme le dernier Port.

Quelques-uns des Juges en faisoient difficulté, cet ajournement étant l’introduction du Procez, et ces Anglois n’ayant jamais eu de domicile en France, et disoient qu’il falloit accorder une commission rogatoire aux Juges du païs ; les autres estimoient que ces Anglois pouvoient avoir été des commissionnaires en cette ville, et qu’il seroit à propos de les appeller à la Bourse et sur les Quays pour sçavoir s’il y avoit quelqu’un qui negotiast pour eux, mais cela étoit, sans exemple : Par l’Ordonnance de 1607. les ajournemens aux étrangers se font en l’Hôtelde Mr le Procureur Genéral.


CCCCCLXXXIX.

Si la partie principale est adjournée en l’introduction de la Cause, et que son Avocat et Procureur s’est presenté en Cour, il suffit adjourner lesdits Avocat ou Procureur en tous les actes et procedures qui se font en ladite Cause, fors en faisant l’enquête et production de témoins, qui se fait hors le lieu de la Jurisdiction, auquel cas la partie doit être adjournée à personne, ou domicile.


CCCCCXC.

Et si la partie n’a domicile audit païs, il suffira d’adjourner l’Avocat ou Procureur qui aura occupé en la Cause, en luy baillant delay competent pour le faire sçavoir à sa partie.

Les domiciles Judiciaires et Conventuels sont irrevocables, encore que celuy qui étoit lors en la maison soit decedé, ex l. Siquis. S. Si impubes, D. de institoriâ act. C’est la disposition expresse de la Coûtume de Paris, Art. 360. suivant lequel tous opposans sont tenus de nommer leurs domiciles en certain lieu de la ville où les criées sont poursuivies, et lequel domi-cile n’est pas fini par la mort du Procureur ou autre en la maison duquel le domicile auroit été élû. Suivant les Ordonnances anciennes et modernes, toutes personnes de difficile accez sont tenuës d’élire domicile en la plus prochaine villa de leur demeure


CCCCCXCI.

Et où l’obligé seroit mineur d’ans, il suffit sommer le tuteur de bailler biens meubles exploitables pour le payement de la somme, sans faire autre perquisition des biens dudit mineur : sinon que le tuteur est tenu quinze jours aprés la sommation bailler état abregé de ce qu’il doit à son mineur à peine de répondre de tous dommages et interests tant du mineur que des decretans : et à faute de le bailler dans ledit temps, le crediteur pourra sans autre fommation passer à la saisie et tirer outre audit decret.

Plusieurs se persuadent que le creancier d’un mineur ne peut saisir réellement ses biens avant que le tuteur ait rendu un compte, ce qui n’est pas réritable, et en examinant les patoles de cet Article il paroitra que cela n’est pas necefsaire ; le tuteur est véritablement tenu de bailler compte dans la quinzaine, mais il n’est pas dit qu’il faut que ce compte soit presenté et examiné : c’est au tuteur à le bailler, et s’il ne le fait pas il en est responsable envers son mineur, et même envers le décretant : mais le creancier n’est point tenu de poursulvre le tuteur, et au contraire suivant cet Article à faute de bailler son compte dans ledit temps le reancier peut sans autre fommation passer à la saisie et tirer outre au decret. Quelques-uns estimoient que le creancier ne devoit saisir que la quinzaine aprés la sommation ne fût expitée, ée qu’ils pretendoient induire des dernieres paroles de cet Article, et à faute de l bailler dans ledit temps le creancier pourra sans autre sommation passer à la saisie et tirer outre au decret, et Bérault rapporte un Arrest qui l’ajugé de la sorte ; néanmoins le premier de Mars 1657. on a jugé le contraire entre Ameline et Gamare, au Rapport de Me Salet, la Cour confirma une saisie quoy qu’elle eût été faite dans la quinzaine de la sommation ; mais il y avoit cela de particulier que lors de la sommation le tuteur avoit declaré qu’il n’avolt aucuns deniers en ses mains, ainsi il n’étoit plus necessaire d’attendre la quinzaine ; mais en examinant les patoles de cet Article, il paroîtra que Le creancier n’est tenu d’attendre que l’expiration de la quinzaine.


CCCCCXCII.

Et au cas que le tuteut fût trouvé redevable, est tenu l’autre quinzaine aprés representer les deniers qu’il doit à son mineur, autrement à faute de ce faire et iceluy temps passé, sans faire autre fommation, le crediteur peut faire saisir les héritages appartenans audit mineur et iceux mettre en criées : et autant en peut-il faire si le tuteur par l’état qu’il aura baillé est trouvé ne devoir rien audit mineur, sauf le recours et recompense dudit mineur contre son tuteur, au cas qu’il eût célé l’argent par luy dû, ou qu’il ne leûr payé dans ledit temps.

En plusieurs lieux de la France avant que de pouvoir proceder à la saisie des immeubles du mineur, on doit faire une discution de ses meubles pour sçavoit s’ils fuffisent au payement de ses dettes ; et il a même été jugé par Arrest du Parlement de Paris qu’encore qu’un tuteur eût declaré en jugement qu’il n’avoit aucuns meubles appartenans à ses mineurs, cela neanmoins n’étoit pas suffisant, et qu’il falloir qu’il eût rendu compte par un bref état ; et c’est l’usage à Paris avant que de saisir de faire assigner le tureur pour rendre compte de sa tutelle, afin de connoître s’il n’a pas du fonds suffisant entre les mains appartenant au mineur, pour payer la dette pour laquelle lon veut saisir ; car s’il en avoit et que l’on n’eût pas obervé cette solemnité une saisie réelle seroit nulle : Et si le mineur est émancipé le curateur doit être compris dans la poursuite, que si le mineur n’avoit point de tuteur, il faut avant que de saisir que celuy qui pretend le faire luy fasse élire un tuteurNos Jurisconsultes ont dit avec beaucoup de vérité que les mineurs sont exposez à beau-toup de surprises, à cause de la foiblesse de leur jugement et de leur peu d’experience : C’est donc avec raison que la Loy leur prête son fecours, et qu’elle repare par la voye de la restitution tout ce qu’ils ont fait à leur desavantage ; mais comme elle ne les repute pas absolu-ment incapables de contracter, elle n’annulle pas aussi tout ce qu’ils ont fait quand leur utilité 5’y rencontre : Non omuia quae cum minoribus geruntur rescindenda suno, sed tantum si capti esse proponantur

C’est doné une maxime certaine que le mineur n’est point restituable contre le Contrat dont il a tiré du profit ; mais comme le point de fait n’est pas toûjours certain, on a demandé si c’est au mineur à prouver la perte des deniers qui luy ont été prêtez, ou bien aù creancier l’en prouver l’employ au profit du mineur, s’il veut empescher la restitution On raisonne de cette sorte contre le mineur, que quand il est certain qu’il a touché les deniers et qu’il les a eus en sa possession, s’il pretend qu’il n’en est pas devenu plus riche, il est obligé de prouver le mauvais usage qu’il en a fait ; car étant constant que le creancier a déboursé son argent et qu’il la payé actuellement, il ne seroit pas raisonnable qu’il fût encore engagé de prouver que le mineur n’en auroit pas mal usé, c’est plûtost au mineur à en justifier la perte et le mauvais usage qu’il en a fait : La Glose y est expresse sur le mot de con-sumpsisse, en la l. Utrum de petit. hered. D. On appuye cette opinion sur cette maxime, que emo prasumitur jactare suum. l. Cum indebito, ff. de probat.

Du Moulin semble avoir tenu ce party, particulièrement à l’égard du mineur qui étoit avancé en âge, de adulto carente curatore ; car pour le pupille il tient qu’il est entièrement estituable, et qu’il n’est point tenu de prouver qu’il a fait son profit de l’argent qui luy a été prété ; mais pour celuy qui est avancé en âge l’on ne doit pas presumer par la seule raison de sa minorité qu’il ait dissipé mal à propos son argent, les Loix n’accordent la restitution aux mineurs que sous ces conditions, si captus sit, si dissipavit per lubricum etatis, I. Verum, s. sciendum, Di de min. Il est vray que cette dissipation se presume par diverses citconstances qui se tirent de la cause, du temps et de la qualité de la personne, et de la quantité même de la somme qu’on luy a prétée, si ut profusuro vel in ludo sedenti, si adolescens tam levibus erat moribus, ut verisimiliter amissurus esset, si nimis magna sit quantitas quam probabile sit minorem in-diguisse : Toutes ces circonstances font une forte presomption que les deniers ne luy ont été prêtez que pour le surprendre ou pour favoriser sa débauche ; corruptionis magis quam officit bona fide impensi.

On nre encore une grande preuve de la qualité du Contrat : On presume plus facilement la dissipation en cas de prest, parce que c’est le Contrat qui est le plus propre et le plus facile à favoriser la jeunesse, &c. mais la presomption ne seroit si puissante en faveur du mineur contre celuy qui luy payeroit de l’argent dont il luy seroit redevable, et c’est en ces cas seulement qu’il faist suivre les l. 1. et 2. du Tit. Si adversus cred. C. et les explications des Do-cteurs qui tiennent que le creancier doit prouver indistinctement que le mineut a fait son profit de l’argent qu’il luy a baillé, quia creditos regulariter non tenetur probare in rem versum ;Molin . de usur. 4. 37.

Mais du Moulin est presque le seul Auteur qui ait été de ce sentimentyle President Faure convient bien avec luy que celuy qui prête de l’argent n’est pas si favorable que celuy qui a payé au mineur ce qu’il luy devoit ; mais il soûtient qu’en quelque cas que ce soit, semper creditori incumbit onus probandi ; Cod. Fab. l. 2. t. 24. defin. 1. En effet celuy qui contracte avec une personne dont il connoit l’incapacité est sans excuse, s’il n’a prls le soin de luy faire employer utllement son argent ; et la presomption est de droit que les personnes de cette qualité n’empruntent de fargent que pour le dissiper : Aussi les Loix du Code, 1. si advers. cred. desirent expressément que pecuniâ in rem minoris versa sit, aut ex ea locupletior factussit : Ce n’est donc pas assez qu’il soit constant que le mineur ait reçû l’argent, il faut en outré qu’il en ait fait son profit, et c’est comme il faut entendre le S. Restitutio de la l. Quod si minor le minori, D. qui porte que le mineur doit rendre l’argent qu’il a teçû, quod ad eum percenit restituere debere, c’est à dire dum modo locupletior factus sit ; ce mot de pervenit accipiendum est Cujas Cujacium cum affectu : Cujus interpretationis, ditFachineus , authorem habeo Jacobum Cujacinm ad lib. 1. sentent. Pauli de minor.Fachin . de controv. l. 2. c. 45.

Suivant les Arrests remarquez par Mr Loüet l’on n’a point fait de distinction entre le créancier qui a prété de l’argent au mineur, et celuy qui a acquis de luy ; l’acquereur a été con-damné de prouver in rem versum, et cet Auteur ajoûte que l’on garde au Palais que contractant avec le mineur de son immeuble sans solemnité, c’est à l’acquereur à justifier quod in rem versum, si avec solemnité c’est au mineur à montret que largent n’a point tourné à son profit ;Loüet , l. M. n. 19.

Boniface Soniface a remarqué on Arrest du Parlement de Dijon rendu sur une affaire évoquée du Parlement de Provente, par lequel il a été jugé que le mineur qui emprunte né doit pas prouver la perte des deniers, mais le creancier l’employ au profit du mineur, et Il ajoûte que la même, chose a été jugée au Parlement de Provence, t6. 1. l. 4. t. 6. c.

Par un ancien Arrest de ce Parlement du 9. de May 1509. entre le Vilain et la Cour, il fut dit que quand les folemnitez n’ont point été gardées en l’alienation du bien des mineurs le Contrat est nul, sans qu’il soit besoin de s’enquerit du profit et utilité, fraude ou deception.

Il faut neanmoins rendre ce qui a tourné au profit du mineur ; et par Arrest du mois de Mars 1623. au Rapport de Mr du Mouchel, il fut jugé que bien que la vente eût été faite sans avis des parens et sans autorité de justice, l’acquereur avoit droit de retention jusqu’à ce qu’il eûr été remboursé de ce qu’il avoit payé legitimement à l’acquit du mineur. Cela me semble raisonnable, lors que la somme payée legitimement égale à peu prés la valeur du fonds, autrement il ne seroit pas juste qu’il confervât la joüissance d’un fonds pour une legere somme qu’il auroit payée.

Il ne suffit pas que le mineur ait employé l’argent à son usage, il faut que cet usage soit necessaire : Un Marchand qui auroit fourny des étofes et des hardes à un fils de famille ne ourroit pas appliquer cette maxime de in rem verso à son avantage, si le mineur n’en avoit point necessité. Du Moulin nous apprend que par plusieurs Arrests du Parlement de Paris, et notamient par un Arrest general rapporté parPapon , l. 12. t. 4. Art. 1. non seulement le pere fût déchargé des fournitures faites au fils de famille à son inscû, mais encore le fils, les heritiers, et son fidejusseur ;Molin . de usur. n. 24.

Si neanmoins les marchandises fournies étoient necessaires, le mineur et le pere même seroient obligez de les payer ; et suivant cela par Arrest du Parlement de Provence un pere fut condamné de payer les marchandises fournies à son fils pour des habillemens qui luy étoient nécessaires ; mais par le même Arrest défenses furent faites aux Marchands de fournir aux mineurs et fils de familles aucunes marchandises sans le consentement exprés des peres, meres, tuteurs ou curateurs à peine de la perte des marchandises ; et par un autre Arrest du même Parlement, un Marchand d’Aix ayant trouvé le fils d’un Conseiller à Grasse, vingt-quatre lieuës loin de la ville d’Aix, dans la necessité, et luy ayant fourny un habit, manteau et chapeau, le pere ayant contesté la demande du Marchand, la Cour ordonna que ce Marchand verifieroit létat miserable et necessiteux du fils, autrement debouté : Le pere est obligé de payer les foutnitures faites au fils pour ses necessitez et legitimes usages, l. Macedoniani, C. Ad Senat. Consult. Maced

Par Atrest de ce Parlement du 5. de Mars 1543. un particulier fut déclaré majeur à vinge ns, mais à condition de ne faire aucune alienation de ses biens qu’à lage de 24. ans, néanmoins en se mariant il s’obligea pour une somme considérable envers un Marchand de soyes depuis étant executé il pretendoit son obligation nulle en vertu de son interdiction, mais il ut condamné, quia erat impensa necessaria

On peut aussi pour cette même raison mettre au rang des enfans de famille les femmes nariées, pour les marchandises qui leur ont été fournies lans l’aveu de leurs maris ; aussi elles sont comprises par un Reglement general du Parlement de Provence de l’année 1668. et par Arrest de la Cour un marchand pour lequel je plaidois fut condamné de reptendre les passemens que la femme d’une personne de condition avoit achetez sans son ordre : Cela neanmoins doit être entendu avec ce temperament, que si les marchandises four-nies avoient été employées aux usages necessaires de la femme, et qu’elles fussent proportionnées à sa condition et à son usage, le mary ne pourroit pas se dispenser de les payer à moins qu’il n’eût fourny d’ailleurs à sa femme ce qui luy étoit necessaire pour l’habiller.

Les obligations des mineurs ou des enfans de famille causées pour ventes de chevaux, armes et autres denrées sont toûjours fort suspectes : Robert Vautier, Bourgoois de Casn, étoit né le 22. de Février 1649. sa débauche obligea son pere de le metire en curatelle en 1685contre laquelle il ne fut restably qu’aprés le décez de son pere. En 1668. Mre Roger de Bre-ey, Marquis d’Isigny, exigea de luy une promesse de quatre cens quarante livres, causée pour sente d’un cheval équipé : Sur l’execution faite sur les biens de Vautier pour le payement de cette promesse en l’année 1655. il opposa se fondant sur sa minorité et sur la surprise qui luy avoit été faite ; le cheval qu’on luy avoit baillé ne valoit pas soixante livres, dont il n’avoit oint profité. Le Juge de CaEn ayant ordonné que l’execution tireroit outre pour la fomme de soixante livres, et qu’au surplus l’on conviendroit d’estimateurs pour estimer : la valeur du cheval : Vautier en appella, et incidamment il obrint des Lettres de restitution : De Loriglu son Avocat representa qu’il avoit été allicié par le sieur d’Ifigny, qu’il l’avoit mené dans son Château pour joüer, et qu’aprés avoir gagné son argent on luy avoit fait acheter un cheval avec des pistolets, et que quinze jours aprés ayant joüé ce cheval contre vingt écus il l’avoit verdu, de sorte que les choses s’étant passées de la sorte et étant mineur, il ne pouvoit être ondamné ny au payement des soixante livres ny à la vraye valeur du cheval : De Cahagnes répondoit qu’il ne s’en falloit que trois mois que l’Appellant ne fût majeur, que la curatelle étoit inutile ne se donnant qu’à des majeurs, qu’il paroissoit majeur et qu’il avoit fait son profit du cheval. Mr le Guerchois Avotat General ayant conclu qu’il y avoit trop de circonstances pour ne juger pas selon la rigueur du Droit, qui veut que si le mineur n’en a point profité l’on ne puisse agir contre luy pour les Contrats qu’il a faits : La Cour en reformant la Senience déchargea ledit Vautier de sa promesse, par Arrest du 14. de May 1677 Il y a certains cas où le mineur peut s’obliger valablement, s’il a été reçû maître de quelque mêtier, et qu’il se soit obligé pour marchandises concernant son mêtier, il ne seroit pas restituable, comme il fut jugé par Atrest du 10. de Mars 1533. entre du Clos et le Clerc.

C’est l’opinion deBartole , l. Si filius, C. Ad Senat. Consult. Velleian. Ubi filiusfamilias mutue icuniam accipiens, si sit artifex, in dubio presumitur accipere causa suae artis. Il en faut dire autant d’un Marchand ;Monthelon , Arrest 130.Loüet , 1. F. n. 15 Un mineur reçû en quelque Office seroit pareillement exclus de la restitution contre les actes qu’il auroit passez, concernant l’exercice et les fonctions de son Office.

Mais il ne s’ensuit pas que la reception à un Office le fasse presumer majeur, et qu’il ne puisse plus se pourvoir à raison de sa minorité. Macé Procureur en l’Election de Caen s’étoit obligé conjointement avec son beaupere en cinquante livres de rente au profit de Mr Meurdrac Greffier au Bailliage de Caën, et pour lors il ne restoit que trois semaines jusqu’à sa par-faite majorité. Il obtint des Lettres de restitution dont il fut debouté par Sentence du Juge de Caën : Sur l’appel on luy opposoit trois choses contre sa minorité ; la premiere, qu’il étoit marié ; la seconde qu’il étoit Officier, et qu’en Droit il n’y a point de restitution pour celuy qui industrium actibus publicis se docuerit, ut lapsum eum per atatem verisimile non sit, l. 1. C. qui et advers. quos in integ. rest. et la troisiéme, que major factus ratum habuerat. Je tépondis pour luy que le mariage ne rendoit pas valables les actes faits en minorité, puis qu’il n’est pas ne essaire d’être majeur pour être habile au mariage, et que par consequent le mariage ne fait oint presumer la majorité ; la qualité d’Officier n’empeschoit point aussi la restitution contre les Contrats faits en minorité. Il falloit faire différence entre les Offices que l’on ne peut exercer qu’à l’âge de vingt-cinq ans, et les Offices où l’âge n’est point requis pour les exercen On est capable d’exercer une Charge de Procureur, et particulierement en l’Election, à age de dix-sept et de dix-huit ans ; la fonction d’Avocat pouvant se faire en cet âge, et que son en avoit tous les jours des exemples. Il est vray que l’Ordonnance de Henry Il. de l’an 1551. requeroit l’âge de vingt-cinq ans pour les Procureurs, mals elle n’avoit point été observées et quoy que les Ordonnances suivantes eussent reglé l’âge des Officiers, elles n’avoient point parlé des Procureurs : aprés tout on n’étoit point excusable dans le siecle present, si l’on contractoit avec un Officier sans autre preuve de sa majorité que celle de son caractere : Cette raison étoit apparente au temps où l’on n’accordoit point de Dispenses d’âge, et auquel on ne pouvoit entrer dans les Charges avant l’âge de vingt-cinq ans que par une supposition ou par un parjure ; mais la discipline publique s’étant relachée jusqu’à ce point qu’on a permis l’entrée à des enfans dans les Compagnies Souveraines ; on ne peut plus alléguer que l’on ait été trompé sur la foy publique, et que l’on devoit reputer majeur celuy avec lequel on contractoit puis qu’il étoit Officier, que le sieur Meurdrac et Fossey son gendre étans Avocats ils n’avoient pû ignorer cette jurisprudence : Il est vray que par un Arrest du Parlement de Paris rapporté par M.Loüet , l. G. n. 9. il a été jugé qu’un Greffier exerçant un Greffe étoit reputé majeur, que sa qualité le faisoit passer pour tel, et qu’il n’étoit point recevable à se pourvoir sur le pretexte de minorité ; mais cet Arrest fut donné dans un temps où l’on observoit encore l’ancienne discipline : depuis que l’abus a été confirmé si publiquement, ce n’étoit plus une consequence valable qu’un homme êtoit majeur, parce qu’il étoit Officier : aussi le Commentateur de Mr Loüet semble incliner de ce côté-là, disant que la licence publique ayant fait breche à la Loy et relaché la vigueur de la discipline publique en permet-tant l’entrée dans les Offices nonobstant le defaut de l’âge ; celuy qui prête de l’argent à un Officier, ou qui contracte avec luy, doit s’informer de son âge, et n’être pas si facile ny si credule de croite que la promotion à un Office anticipe les années de la majotité. Mr d’Olive dit pareillement que jamdudum explosâ est Senatus Parisiensis sententia, l. 4. c. 15. ce qu’il confirme par l’autorité des Arrests du Parlement de Tolose, et par deux raisons tres-fortes ; la premiere, que la vraysemblance doit toûjours ceder à la vérité, propter veritatem receditur verisimili ; la seconde, qu’il y a bien de la difference entre celuy qui se déclare majeur et celuy qui ne disant rien de son âge porte seulement une qualité qui presuppose sa majorité.

Au premier cas on a même jugé que la minorité étoit si favorable que bien que quelqu’un se fût declaré majeur, neanmoins par la derniere Jurisprudence du Parlement de Paris on n’avoit point eu d’égard à ces déclarations qui n’étoient que des pieges que l’on dressoit u mineur pour l’exclure du benefice et du secours que la Loy luy promettoit ; mais quand on ne s’est fondé que fut la qualité d’Officier le contractant n’a qu’à se plaindre de la misere du temps qui a fait breche à la Loy, et de la facilité qu’il a euë de prendre infailliblement pour majeur un Officier dans cette effrenée licence que l’on se donne de n’attendre point pour entrer aux Charges le temps requis par les Ordonnances, et c’est pourquoy l’on ne fait. plus au jourd’huy de difficulté que les Officiers même de Judicature ne soient restituables pour les Contrats par eux faits en minorité, qui ne concernent point le fait de leurs Charges : leur promotion fait bien presumer que l’Officier est capable des choses qui regardent sa Charge, ce qui l’exclut de toute restitution en cet égard ; mais elle ne le fait pas passer pour habile et capable de contracter s’il se trouve encore dans un âge où la Loy luy défend de le faire, nam nec aliâs jussus principis auferre quod jure ipfo et introducitur & cavetur, sieut in femina adoptante sponsum legimus, l. Si suSpecta : 5. Quoniam, D. de inoffic. MMaynard , l. 3. c. 38. 39. et 40. rapporte les Arrests qui l’ont jugé de la sorte, ce que l’on peut confitmer par l’exemple des Decutions parmy les Romains ; les mineurs dans la necessité des affaires étoient appellez au Decurionat, quoy qu’ordinairement il fallût avoir l’âge de vingt-cinq ans pour y être admis, et neanmoins ils pouvoient être restituez, cependant ils ne laissoient pas de joüir de la grace du Preteur, et d’être restituez quand ils avoient contracté mal à propos.

Et quant à cette objection que l’Appellant étoit si proche de sa majorité qu’il ne manquoit que trois semaines, on répondoit que la Coûtume reglant la majorité à vingt ans accomplis. ce terme devoit être tout à fait complet, car si l’on en rétranchoit trois semaines on en viendroit à la fin plus loin ; mais par le Reglement de la Cour il faut avoir vingt ans accomplis ; our la ratification depuis la majorité, c’étoit un fait avancé sans preuve : Greard pour Meurdrac, et Theroude pour Fossey, fondoient leur Cause sur l’autorité de l’Arrest rapporté par Mr Loüet : Pat Atrest en la Grand-Chambre du 2. de Juillet 1671. en reformant la Sentence, l’Appels sant fut dechargé de son cautionnement.

Dans la troisième partie du Journal du Palais, il y a un Arrest par lequel un Commissaire du Châteler mineur fut restitué contre un Contrat de constitution, et l’on objectoit au mineur que lors qu’il est Officier on ne peut plus le considerer comme un mineur, sa charge le met au rang des majeurs ; qu’il étoit vray qu’un Commissaire du Châtelet n’étoit pas un des principaux Officiers, mais cette subordination nécessaire pour la dispensation de la Justice n’altere rien en soy de ce caractere public, que tous les Livres des Arestographes étoient pleins d’Ar rests qui ont jugé que les Officiers de quelque qualité qu’ils soient n’étoient point restituables sous pretexte de leur minorité, il est vray que par les dernlers Arrests il semble que cette Jurisprudence a changé, mais il faut prendre garde que ce n’est qu’en faveur des seuls Officiers reçûs avec dispense d’âge à cause de la notorieté de cette dispense qui fait connoître leur minorité dans de public : L’on répondoit pour le mineur qu’encore qu’il fût Commissaire du Châtelet, on le devoit toûjours considerer comme mineur, et cela par deux raisons, l’une de fait ; l’autre de troit : Celle de fait est qu’il avoit été reçû en consequence d’un avis de parens, et qu’au sonds la majorité n’étoit pas absolument requise, parce qu’il n’étoit Juge de rien : Quant au droit les Arrests ont jugé que les Officiers même de Cour Souveraine ne sont reputez majeurs que pour le fait de leurs charges seulement ; la raison est qu’il faut faire différente entre la fiction et la vérité, puis que l’on ne doit pas attribuer à la majorité feinte le même effet que l’on accorde à la majorité effective, et cette diffétence se trouve même établie dans le Droit Romain, C. qui et advers. quos rest. Ce privilege est d’ailleurs si favotable qu’il doit plûtost être étendu que restraint, et quoy que l’on ait dit des Officiers mineurs reçûs aprés un examen qu’ils sont déclarez majeurs par un suffrage bien plus certain que celuy du temps ; cela ne suffit pas pour les exclure de la restitution dans leurs affaires privées, puis que toute la capacité requise pour exercer une charge ne sçauroit empescher ce malheureux penchant de leur âge, où les plus sages se precipitent même avec déliberation : Par Arrest du 22. de Juin 673. les Lettres de restitution furent enterinées. Vide, l. 1. in fin. D. de min. l. 2. C. eod. l. 1. C. qui et advers. quos.

Les Docteurs ont aussi traité cette question, si un Docteur en Droit étoit restituable sous pretexte de minorité ; Pour l’en exclure on luy peut objecter que le defaut d’âge est abondamment suppleé par la science du Droit que ces marques publiques de sa capacité serviroient le piege pour surprendre ceux qui contracteroient avec luy, parce qu’ils le tiendroient capable de contracter ; et puis qu’il a affecte le titre de Docteur, il luy seroit honteux de se plain-dre d’avoir été surpris par son peu d’experience, neque enim quisquam id affectare debet, in quo intelligit vel intelligere debet imperitiam suam alii perculasam fore. l. 8. 5. 1. D. ad leg.

AJuil.

Mais l’experience ne fait que trop connoître que la science du Droit n’a tien de commun vec la conduite des affaires et l’administration des biens, et qu’un Docteur en Droit a souvent peu de connoissance de l’usage du monde, qui ne s’apprend que par une longue expe-tience, et par ce principe les personnes de cette qualité ne doivent point être excluses du benefice de restitution lors qu’ils ont été deçûs ou trompez : Il semble toutefois que cela ne doit avoir lieu que pour l’ignorance de fait, et non pour celle de droit ; car s’il n’alléguoit pour cause de restitution qu’une erreur de droit, comme par exemple de ne s’être pas servi de quelque exception qu’il pouvoit opposer, il ne mériteroit pas d’être écoûté, nam juris ignorantiam allegare causas in foro agenti nimis turpe est, l. 2. 8. Servius de Orig. jur. et il est hon-teux de s’accuser soy-même de n’avoir pas sçû ce qui dépend de sa profession, l. Professio, C. de Vinnium mun, patr. Vide Vinnlum lib. 1. quest. 4. c. 13.

L’Office de Bunouf Procureur en la Cour ayant été proclamé à la Batre de la Salle du Palais devant Messieurs les Conseillers Commissaires, un mineur nommé le Monnier s’en étoit rendu adjudicataire, mais n’ayant pû payer, et l’Office ayant été proclamé à sa folle enchere, ur ce qu’il justifia sa minorité il en fut déchargé, par Arrest du15. Juin 1677. plaidans Greard, Maunourry, et le Bourgeois. Autre Arrest sur ce fait : Aprés le decez de Jean Monvoisin Procureur à Evreux, Marguerite Bertran sa veuve et tutrice de ses enfans par l’avis des garens presenta Requête au Juge sous le nom de son fils ainé pour le faire recevoir à lOffice se son pere, quoy qu’il ne fût âgé que de dix-huit ans, et pour être permis d’exercet en attendant qu’il eût obtenu des Provisions du Roy et de Mr le Duc de Buüillon : Ce jeune Procureur fut induit quesque temps aprés par Me Claude Bense Avocat à Evreux de luy vendre son Office moyernant trois cens livres, et dans le traité qu’ils en firent il reconnoissoit avoir reçû cinquante livres ; la mere étant avertie de cette surprise fit appeller Bense devant le Bailly pour faire deolarer de Contra : nul, ayant été fait avec un mineur imbecille. et débauché que l’on avoit mené dans un Cabaret, et là aprés l’avoir fait boire excessivement on l’avoit fait signer un Coûtrat de vente de son Office par un prix modique ; par Sentence lu Juge d’Evreux l Traité fut cassé ; dont Bense ayant appellé, Berteaume pretendoit que la minorité n’étoit point considérable, puis que son vendeur étant Officier il étoit reputé majieur, qu’il avoit acheré cet Office à sa vraye valeur, et que par consequent le mineur n’étoit point deçû il n’y avoit lieu à la récision du Contrat, et neanmoins il offroit un supplement de deux cens livres qui étoit le prix. du dernier vendu. Durand pour la mere repre-senta que les Juges des lieux qui avoient une parfaite connoissance de la mauvaise conduite et de la débauche de ce mineur, n’avoient pas fait difficulté de casser ce Contrat, lequel étoit nul ayant été fait avec un mineur dans un Cabaret, et en l’absence de tous ses parens, que la qualité de Procureur ne suffisoit point pour le faire presumer majeur, ce qu’il établissoit par l’Arrest de Macé et par plusieurs autres donnez en faveur de mineurs : Par Arrest du 29.

Juillet 1680. la Sentence fut cassée, et neanmoins ledit Bense condamné de suppléer deux cens livres sans y comprendre les cinquante livres qu’il avoit payées, quoy que l’on desinteressast en quelque sorte le mineur par ce supplément, et que l’on n’eust point d’égard à la Quitance de cinquante livres qu’il avoit payées, il est certain que cet Arrest n’étoit point tout à fait dans les regles, comme un mineur ne peut contracter de dettes, il ne peut aussi aliener ses immeubles sans le consentenient de son tuteur, et sans l’autorité du Juge ; et dans le fait particulier le mineur n’étoit pas indemnisé en luy payant la valeur de l’Office. car on luy ôtoit son employ qui aydoit à le faire subsister et qui étoit considérable, ce qui étoit si véritable que la mere ne luy avoit baillé cet Office qu’à charge d’en payer annuellement cent cinquante livres. Un acquereur des immeubles d’un mineur ne pourroit se main-tenir en la possession d’iceux quoy qu’il en offrit la juste valeur, parce qu’il est plus avantageux de conserver le patrimoine de ses peres, et qu’il y a plus d’utilité à conserver un fonds qu’à remplacer de l’argent : Aussi l’Arrest ne fut donné qu’à la pluralité des voix, sed multis et magni nominis Senatoribus contradicentibus

Par la disposition du Droit Civil le mineur qui s’étoit dit majeur étoit indigne du benefice de restitution, parce qu’in delictis minores non restituuntur, nec decipientibus sed deceptis jura subveniunt. Le Parlement de Paris suivoit autrefois cette disposition du Droit ;Loüet , l. M. n. 7. et apparemment c’étoit aussi la Jurisprudence de ce Parlement, suivant l’Arrest donné sur ce fait. Un particulier reçû à un Office de Verdier Royal, avoit cautionné son oncle d’une rente et s’étoit déclaré majeur : Depuis siétant pourvû de Lettres de restitution fondées sur sa minorité, il disoit que ses parens pour le faire reoevoir à l’Office de Verdier que son pere avoit exercé l’avoient fait declarer majeur avant le temps ; mais ils y avoient ajoûté une condition, que dans un an il ne pourroit contracter que par l’avis de deux parens, dont cet oncle qu’il avoit obligé de le cautionner étoit l’un, et il l’avoit induit par dol et par traude, n’en ayant tité aucun profit, qu’on l’avoit persuadé de se declarer majeur pour le rompet ; car de sa part par cette asseveration de sa majorité il n’avoit point surpris le créancier, neminem deceperat, sed deceptus fuerat calliditate aliena et sua facilitate ; et pour sa qualité d’Officier elle ne le rendoit pas majeur, comme il avoit été jugé par plusieurs Arrests. Le creancier soûtenoit que le dol du Demandeur étoit apparent, fut l’asseurance de sa majotité il avoit baillé son argent, cependant fallaci majoris atatis mendacio eum deceperat, l. 2. C. si minor se majorem dixerit, il n’avoit pû être reçu en un Office Royal sans avoir l’âge de vingt ans, qu’il avoit contracté avec un homme déclaré majeur en Justice, reçû en un Office Royal, et qui avoit affirmé qu’il étoit majeur ; fic agebat, sic contrahebat, sie muneribus fungebatur : Par Arrest en l’Audience du 2. d’Avril 1637. la Cour sans avoir égard aux Lettres de récision or-donna que l’execution commencée sur les biens du Demandeur tireroit outre ; ontre Daché sieur de Fonteney, et Moissard Verdier : Cet Arrest neanmoms ne peut servir de Reglement à cause des circonstances particulières, la déclaration faite par un Officier qu’il étoit majeur étant apparemment véritable à cause de sa qualité.

Autre Arrest du 10. de Juillet 1662. Deux fretes nommez le Noble, dont l’ainé étoit tuteur de son frère, et qui étoit âgé de dix-neuf ans onze mois, prirent en rente d’une vieille femme une somme de huit cens livres : par le Contrat le puisné s’étoit dit majeur, et il s’étoit obligé solidairement avec son frère : Depuis il se pourvût de Letttes de récision fondées sur sa minorité, qui furent enterinées par le Bailly : Pilastre disoit qu’encore que le Demandeur n’eûr pas atteint une majorité parfaite suivant l’extrait du baptistaire qu’il avoit produit, toutefois il étoit si proche de sa majorité qu’on le devoit reputer majeur, in favorabilibui proxi-eus pubertati idem est ac pubes, l. Qui filium. 74. 8. 1. Ad Senat. Consalt. Trebell. Cette créanciere qui étoit une pauvre femme âgée de soixante et dix-huit ans étoit favorable, que s’étant dit majeur il étoit non recevable, parce que l’on ne pouvoit presumer qu’il eût été induit par cette vieille femme à passer ufie telle declaration : Heroüet pour Guillaume le Noble soûtenoit que c’étoit assez pour obtenir le benefice de restitution que les vingt ans ne fussent point accomplis, que sa declaration n’étoit point considérable, le mineur est induit à la faire avec la même facilité qu’il s’engage à contracter : La Cour en emendant la Sentence debouta de Noble de ses Lettres de restitution

Si ces déclarations ou asseverations de majorité étoient valables on ouvriroit la porte aux raudes, et ce seroit priver les mineurs de tout moyen de restitution, leur imprudence et leur facilité les porteroient aisément à faire ces déclarations, et à moins que le mineur ait tiré du profit du Contrat qu’il a fait ou qu’il n’apparût d’un dol premedité par un homme fort proche de sa majorité, on ne doit point avoir égard à ces déclarations.

Bien que le mineur ne soit pas reputé majeur par la seule qualité d’Officier, si toutefois il a acheté un Office et que depuis il l’ait exercé en sa majorité il n’est plus restituable, suivant un Arrest du Parlement de Provence rapporté parBoniface , l. 4. t. 8. c. 1. On l’a aussi jugé de la sorte en ce Parlement : Un mineur âgé de dix-neuf ans assisté de son beaupere avoit traité d’un Office d’Huissier, le prix en avoit été constitué en rente, et il s’étoit encore obligé par corps ; Il se pourvût par Lettres de récision aprés l’avoir exercé en pleine majorité, offrant le remettre l’Office ; on luy opposoit qu’il avoit traité en la presence de son beaupere, et qu’il avoit exercé en sa pleine majorité, major factus ratum habuerat : Par Arrest du 12. de Février 1669. ayant aucunement égard aux Lettres de récision on le déchargea de l’obligation et par corps, et au surplus que la rente seroit payée sur ses biens.

Sien qu’il paroisse quelquefois du dol et de la tromperie dans les actes contre lesquels les mineurs pretendent être restituez, néanmoins la seule minorité suffit pour faire passer par dessus, parce qu’il s’y rencontre toûjours de l’imprudence et de la foiblesse, quantacumque huic atati tribuatur prudentia, semper tamen adjuncta est levitas quedam et facilitas et rerum multarum avtibi a :Vinnius , lib. 1. quaprop. c. 13. Sichardus in l. 2. C. de in intr. rest. n. 2. Ce fut par ces considerations qu’un écolier mineur qui avoit abusé d’un dépost fut déchargé non seulement de la condamnation par corps, mais même de la dette. Le nommé de la Ruë Greffier à Coutance avoit envoyé au nommé Bernard Ecolier étudiant à Paris, et dont il recherchoit a soeur, le prix d’un terme de son Greffe pour le payer entre les mains du proprietaire : Bernard au lieu de le payer s’en servit et le consuma : de la Ruë ayant poursuivi Bernard pour le faire condamner et par corps à la restitution des deniers qu’il luy avoit en-voyez, il y fut condamné civilement : De la Ruë appella de la Sentence entant que l’on n’avoit point jugé la condamnation par corps : Greard son Avocat disoit que la minorité de Bernard n’empeschoit point qu’il ne dût être condamné par corps, car un mineur ne laisse pas d’être capable de dol, ce qui le rend sujet à la peine établie par les Loix, placet in delictis minoribus non subveniri, l. 9. S. 2. D. de minor. qu’en cette Cause il s’agissoit d’un dépost dont le divertissement est un véritable larcin, si sacculums, vel argentum signatum deposuero, & is penes quem depositum fuerit, me invito contrectaverit, & depositi & furti actio mihi in eum comverit, la minorité ne sert point d’excuse en ce cas, et le mineur comme le majeur en est tenu, si dolo aliquid fecit in re deposita, l. D. l. 9. 5. 2. parce que malitia supplet atatem : Ainsi à l’égard de la restitution des deniers cela ne reçoit aucune difficulté, pour la contrainte par corps elle est encore dans les regles, car pour appliquer à son profit les deniers qu’on luy avoit envoyez il avoit usé de fraude, et pour justifier ce fait l’on rapportoit ses lettres par lesuelles il mandoit avoir payé cette somme, et qu’il étoit saisi de la Quitance : Durand pour l’Intimé répondoit que la Cause avoit deux parties ; la premiere, pour la restitution des deniers ; et la seconde, pour la contrainte et par corps, et qu’en l’une et en fautre lAppellant étoit mal fondé : le Juge avoit suivi les regles en ne prononçant point la contrainte par orps : La nouvelle Ordonnance ayant moderé cette rigueur que lon pratiquoit autrefois contre les pauvres debiteurs ; Il est vray qu’elle en a excepté le dépost, mais il y a deux choses à observer ; la premiere, que cet Article de l’Ordonnance ne s’entend que des maeurs ; la seconde, qu’il ne parle que d’un dépost necessaire ; or le dépost dont il s’agit étant volontaire, il n’auroit même contre un majeur qu’une action purement civile pour la restitution de la chose qu’il auroit déposée, parce que celuy qui fait un dépost de cette qualité se doit imputer s’il s’est trompé dans le choix qu’il a fait, sibi imputare debet, si amicum minus idoneum elegerit, ce qui donnoit lieu à l’Intimé de se porter appellant de son chef de la Sentence qui le condamnoit à la restitution des deniers qu’il avoit dissipez : Par Arrest du 28. anvier 1672. donné suivant les Conclusions de Mr le Guerchois Avocat General, la Cour entant que l’appel de la partie de Greard mit l’appellation au neant, et faisant droit sur l’apvel de la partie de Durand, l’appellation et ce dont étoit appellé au neant, et en reformant Bernard déchargé de la condamnation civile.

Lors que le mineur peut être restitué, son a demandé si le benefice de la restitution qui appartenoit au mineur est transmissible à son heritier ; La decision de cette question dépend e sçavoir si le benefice de restitution est purement personnel ou réel : Il semble qu’il soit beaucoup plus réel que personnel, par cette raison qu’il doit être fondé sur la lesion, car le nineur n’est restituable que comme lezé et non pas simplement comme tuteur ; aussi par la disposition du Droit les heritiers succedent à tous les droits et à toutes les actions du défunt, de sorte que si le mineur avoit au temps de son decez une action ouverte pour se faire restituer, son hetitier majeur a pû succeder à cette action qu’il a trouvée en son heredité, cela est expressément decidé dans la l. 18. paragraphe dernier : D. de minor. non solum minoribus verum successoribus quoque minorum datur in integrum restitutio, eisi sint ipsi minores, le benefice de la restitution est donc transmissible à l’heritier du mineur : La l. Non solum, 4. D. de min. s’est. dit la même chose, on le peut même contraindre à céder cette action comme dans l’espece de la l. Quod si minor 24. in princ. D. de min. si minor sua sponte negotiis majoris interve-verit restituendus est : quod si hoc fatere recusaverit, tunc si conventus fuerit negotiorum gestorum, compellendus est cedere actiones in integrum restitutionis.

L’on soûtient au contraire que ce benefice est plus personnel que réel, car s’accordant pour diverses causes aux personnes qui ont été circonvenuës et lezées sans aucune consideration de la chose, il est plus personnel que réel ; et bien que le benefice de la restitution passe aux heritiers, il ne s’enfuit pas qu’il soit réel ; car si toutes les actions qui appartiennent aux heritiers étoient reputées réelles, il n’y auroit presque point d’actions petsonnelles, quoy qu’el-es competent aux heritiers aussi bien que les réelles, et ce n’est pas une consequence qu’étant cessible il soit réel, toutes les actions personnelles pouvant être cédées comme les réelles. Il est vray qu’il y a cettains privileges tellement affectez à la personne qu’ils n’en peuvent être separez et qui finissent avec elle, sans passer à l’heritier ; mais le benefice de la restitution n’est pas à proprement parler un privilege, c’est un remede du Droit commun fondé sur la justice et sur l’équité : Et pour prouver qu’il est personnel il ne s’étend point au coheritier ou à l’associé, 1. Unica, C. si in com. Cau. in integ. rest. pet. et si la restitution du mineur sert quelquefois au majeur, ce n’est que lors qu’il s’agit de choses individuës où le mineur ne peut avoir le profit de la restitution sans que le coheritier ou le coobligé y participe, l. Si. communem, 1o. D. quemadm. serv. amitt.

Pour la refolution de cette question il faut faire difference entre les causes de restitution. lors qu’elle est demandée contre la personne avec laquelle l’on a contracté, et qu’on se plaint de dol ou de force, cette action est purement perfonnelle ; mais si l’action est purement récifoire pour deception en la valeur de la chose, elle est plus réelle que personnelle.

Mais en ce cas il reste encore cette difficulté, à sçavoir en quel temps le majeur se doit pourvoir pour se faire restituer du chef du mineur ; Le benefice de la restitution est transmisa sible en toute son étenduë, et par consequent le majeur doit avoir tout le temps qui étoit occordé au mineur. Voyez la sixième partie du Journal du Palais On a demandé si le mineur étoit tenu de se pourvoir par Lettres de récision dans l’année trente-cinquième de son âge contre l’alienation faite de ses héritages par son tuteur sans sosemnité et sans utilité, ou s’il étoit tenu d’agir par la voye de la Loy apparente : Il a été jugé qu’il pouvoit y venir par Loy apparente : L’Ordonnance de 1539. n’a pas été introduite pour obliger le mineur à prendre nécessairement des Lettres de récision mais pour declarer les Las où le mineur doit venit par Lettres de récision, et le temps qu’il le devoit faire, si bien qu’il fant avoir recours à l’autorité du Droit, lequel en certaines rencontres déclare les Contats nuls, et en d’autres Il faut prendre la voye de la restitution en entier ; au premier cas la voye de nullité n’est point ôtée par l’Ordonnance ; mais au second cas les Lettres de restitution sont necessaires : Il étoit incertain si les quatre ans donnez par la Loy pour se pouvoir par restitution en entier étoient continus ou utiles ; L’Ordonnance a prevenu cette difficulté, et comme les majeurs ont dix ans pour se pourvoir, on a donné le même temps aux mineurs.

L’Ordonnance de 1539. parle bien des Contrats faits par les mineurs, et non point de ceux qui ont été faits par leurs tuteurs sans aucune forme, et pour la regle factum tutoris factum pupilli, elle ne s’entend que de choses qui dépendent de la charge et de la fonction du tuteur, et pour lesquelles il a été nommément institué, et non de ce qui n’est point en sa puissance, comme de vendre le bien de son pupille sans solemnité, ce qui servoit aussi de réponse à cette autre regle, que les voyes de nullité n’ont point de lieu en France ; car le fait du tuteur n’obligeant point le mineur, il peut s’addresser contre le detenteur de son bien, tanquam contra possidentem sine titulo. Atrest en la Chambre des Enquêtes, au Rapport de Mr du Val, du mois d’Aoust 1626.

Autre Arrest sur ce fait. Mi le President de Thou preffé par la neceffité de ses affaires fit un abandonnement de tous ses biens à ses créanciers, qui fut omologué au Parlement de Paris ; Messires Gabriel Aoguste et Jacques Auguste de Thou ses enfans s’opposerent à l’execution de ce Contrat, et entant que befoin obtinrent des Lettres de técision, pretendans que le Contrat d’abandonnement du 12. Septembre 1669. étoit entierement nol, qu’il étoit fait dans les solemnitez necessaires, sans connoissance de cause, sans necessité et sans utilité pour les mineurs. Pour le prouver, Greard leur Avocat representa que les mineurs sont sous protection des Loix, et que leur bien ne peut être vendu que par autorité de Justice, et aprés de certaines formes qu’on a établies pour empefcher qu’ils n’en fouffrent aucun prejudice.

C’est la disposition de tout le Titre du Code de pradiis et aliis rebus minorum sine decrero ton alienandis. Non est vobis necessaria in incogrum restitunio, si tutores vel curatores vestri possessionem, licet pignori nexam, vendiderint sine decreto.

Il est vray que les Loix premiere et troisième du TItre suivant, quando decreto non est opus, y apportent une distinction, qui est quand le pere a ordonné la vente des biens, soit par testament, soit par quelqu’autre acte.

Mais c’est une Maxime certaine que ces Loix n’ont point lieu en France, et Mr Loüet en cite un Arrest formel sur la lettre a, nombre 5. donné au Rapport de M. Larcher. Pour vendre, dit-il, l’héritage d’un mineur il faut que ce soit au plus offrant, et publico programmate ac justo pretio alienetur, et ne peut le pere ny autre par son testament dispenser de cette solemnité, ut illa. sum minoribus servetur patrimonium, il ne se peut vendre Spreta juris solemnitate, qui est le deret solemnel qui concerne la faveur de la personne du mineur à laquelle le pere ne peut déroger.

Surquoy Brodeau conclut en cette manière, de sorte que nous n’obseroons point en France la difposition des Loix premiere et troisième au Code, quando decreto opus non est, ny la glose de la Loy premiere, de rebus eorum qui sub tutela sunt non alienandis.

Mornac sur la Loy 17. Comm. prad. dit la même chose, licet alienationem pater testamento suo jusserit, solemnia tamen adhibenda tutori Senatus censuit ebque jure servamus legem pradium, C. quanlo decreto opus non est, et legem ultimam, D. de Rebus eorum qui sub tutela sunt non alienandis, et sanè si secus fieret, nulla non fraude concepta & composita circumveniretur testatoris judicium, raedio quippe ad arbitrium iniqui forsan tutoris sape divendito Sur quoy il apporte un Arrest du 20. Aoust 1588. donné entre les nommez Dion et de Bourbon.

Monsieur le Prêtre dans ses Centuries passe encore plus avant, il dit qu’il y eut autrefois une grande contestation entre les Juges de la première et de la seconde Chambre des Enquêtes touchant la vente des biens des mineurs, les uns voulans prononcer la nullité sans examiner. il y avoit lesion ou non, et les autres estimans qu’il falloir discuter s’ils estoient deçûs. Messieurs étant montez en la Grand. Chambre il y eut un Arrest solemnel, censultis classibus, et prés la députation de deux Juges de chaque Chambre, par lequel il fut dit que le mineur étoit restituable contre l’alienation de son lmmeuble sans autorité de Justice, non folum ex capite lasionis, sed etiam ex capite minoris atatis ; minor enim alienando leditur, etiamsi nullam aliam lesionem notet

Et quand on parle du decret du Juge on n’entend pas seulement parler d’une simple Sentence portant permission d’aliener les biens d’un mineur sur des avis surpris et donnez sans connoissance de cause. Il faut, ditChenu , que pour aliener les biens d’un mineur einq conditions y soient exactement observées.

La premiere, qu’il y ait un compte baillé par le tuteur, et une discussion des meubles qui leur appartiennent.

La seconde, qu’il y ait une connoissance exacte des dettes où ils sont obligez.

La troisiéme, que ses dettes soient pressées, et qu’il y ait des saisies faites à la requête des treanciers.

La quatriéme, que pour connoître la juste valeur des fonds qu’on veut aliener, il y ait ou des estimations precedentes ou des proclamations publiées, ou des encheres.

Et la cinquiéme, que l’autorité de la Justice intervienne, qui mette la derniere main à ouvrage.

C’est ce que dit la Loy sixième au Digeste, de praediis & aliis rebus minorum sine decreto non alienandis. Minorum possessionis venditio delata ad Pratorem libello fieri non potuit, cum ea res confici rectè aliter non possit, nisi apud acta causis probatis que venditionis necessitatem inférant, lecretum solemniter interponatur.

Et en effet le même Chenu rapporte sur ce sujet cinq ou six Arrests, par lesquels les ventes qui ont été faites des biens des mineurs sans ces formes ont été cassées.

Brodeau , sur MiLoüet , dans le lieu cy-dessus cité est du même avis, et voicy comme il s’en explique.

C’est une Regle et Maxime certaine que l’immeuble d’un mineur qui est sous la protection des Loix et de la Justice ne tombe point dans le commerce et ne peut être vendu, soit en païs Coûtumier ou de Droit écrit, sans les formes et solemnitez publiques de la saisie et criées quivies d’une vente et adjudication par decret, et la disposition privée d’un particulier par son testament qui ordonne la vente et alienation ne peut pas déroger au Droit publie ny empesther que les Loix et Ordonnances publiques n’ayent lieu. Puis il ajoûte, la vente faite par un tuteur de l’immeuble de son mineur par Contrat volontaire ou licitation est nulle, bien que ce soit par l’avis des parens omologué en Justice, avec affiches, publications et proclas mations, et nonobstant icelles le mineur peut rentrer dans son héritage, comme n’ayant pû être vendu que par decret, ce qui a été souvent jugé par les Arrests En effet outre les. Arrests qui ont été cu-devant citez, Loüis le Vuest, Article 127. en rapporté un, par lequel la vente faite par un tuteur du tiers d’une maison appartenant à des mineurs aprés visite faite et avis des parens rapporté en Justice a été cassée, parce que la vente n’avoit pas été faite publiquement au plus offrant, et que les affiches n’avoient pas été mises avant l’adjudication.

Et l’on en trouve encore un semblable dans le Journal des Audiences réndu le 28. d’Avril 1664. sur un fait dont les circonstances sont remarquables. Jacques et Jean Aubry étans mineurs, Jean Aubry leur oncle Chanoine du Mans fut étably leur tuteur ; il fit mauvais ménage, on faisit tous ses biens en decret, et même ceux de ses mineurs : Les parens et les Syndics des créanciers s’assemblerent, ils arrêterent que pour éviter aux frais on seroit les ventes conditionnelles ; l’avis des parens fut omologué par Arrest, et ordonné que les néritages seroient prisez ; on nomma des Experts devant le Juge du Mans, on proceda aux encheres, la vente se fit, et les deniers se distribuerent aux creanciers : Il semble qu’il n’y avoit rien de plus autentique que cela, cependant les enfans devenus majeurs se plaignirent de la vente de leurs biens ; aprés une longue concertation on donna Arrest, par lequel il est dit qu’ils rentreront dans leurs héritages en remboursant les dettes legitimes, pour lesquelles les Parties sont renvoyées compter.

Or appliquant toutes ces maximes generales au fait particulier de cette Cause, il est aisé de voir que s’il y eut jamais Contrat nul et vicieux c’est celuy dont est question.

Il ne s’agit pas seulement de l’alienation d’un fonds particulier que les tuteurs et les parens ayent vendu pour le payement d’une dette, il s’agit d’une cession et d’un abandonnement general de tous les biens et de toutes les espèrances que les mineurs pourroient jamais avoir, ce qui ne se pouvoit faire sans des precautions extraordinaires, et sans une connoissance parfaite de la quantité des dettes et de la valeur des fonds qu’on abandonnoit.

Cependant l’on n’y a gardé aucune des formes qui sont prescrites par les Loix et par les Arrests.

Il n’y a point en de compte rendu aux mineurs ny de discussion de meubles.

On n’est entré dans aucun detail des dettes où ils étoient obligez.

On n’a point estimé la valeur des biens qu’ils leur appartenoient.

On n’a fait aucunes proclamations en Justice, aucune enchere, aucune adjudication.

Enfin on n’a eu aucun soin d’instruire les parens ny la Justice de ce qui étoit utile pour les mineurs, et du prejudice qu’ils pouvoient souffrir par un tel delaissement.

Toute la solemnité qu’on a gardée en cette occasion est d’avoir pris un avis de huit parens, et d’avoir fait prononcer par le Juge permission de faire ledit Contrat ; Or qui ne voit que s’est une simple figure sans realité, dont on a taché d’ébloüir les yeux de la Justice e répondois pour Messieurs les Directeurs des creanciers de Mr le President de Thou, que les Demandeurs par leurs pretendus moyens de restitution ne se contentoient pas d’attaquer le Contrat de delaissement dans la forme, en disant qu’aucune des solemnitez prescrites par les Loix et par les Arrests pour aliener valablement les immeubles des mineurs n’a-voit été gardée dans le delaissement des biens de Mr de Thou leur pere et de ceux de leur mère, et par ledit défunt sieur de Thou leur frere ainé, de ceux de défunt Mr le Prevost Conseiller au Parlement de Paris, leur grand oncle.

Ils s’efforcent encore de donner atteinte audit Contrat dans le fonds, en soûtenant que lesdits Sieurs Défendeurs et les autres creanciers desdits Sieurs et Dame de Thou et dudit Sieur le Prevost s’y sont attribuez des avantages qu’ils ne devoient point, et qu’au contraire les interests des mineurs n’y ont point été compris ny défendus par personne, et notamment qu’en abandonnant ausdits sieurs creanciers tous les biens de la succession maternelle, on leur a laissé le pouvoir d’en disposer à leur volonté sans le consentement et la participation des enfans qui en étoient les véritables proprietaires.

Que dans la cession qui a été faite ausdits sieurs creanciers des biens de la succession dudit défunt sieur le Prevost on n’a pas du moins reservé pour lesdits mineurs les Terres de Vannes et de S. Germain, quoy que substituées au profit de l’ainé, de la famille et non obligées aux dettes dudit Sieur et Dame de Thou, qu’en quittant par Mr le President de Thou leur pere tous ces biens à sesdits créanciers, on n’a point reservé à leur profit les quatre mille livres de doüaire de leur mere qui leur sont destinées sur la Terre du Messay, et qui sont preferables à toutes les autres dettes dudit sieur de Thou pere.

Et enfin que par ce même Contrat au lieu d’employer tous les biens delaissez au payement des plus anciennes dettes selon l’ordre des hypotheques, on en a distrait une partie considérable pour être distribuez au sol la livre entre tous les creanciers indistinctement sans neanmoins qu’on en ait donné aucune chose ausdits mineurs, quoy qu’ils soient les creanciers les plus considérables et les plus à plaindre de tous.

Pour détruire ces objections l’on representoit qu’à l’égard du defaut de formalité oppofé contre le Contrat de delaissement, il est vray que les Loix sous la protection desquelles sont les mineurs ont étably de certaines solemnitez sans lesquelles leurs immeubles ne peuvent être valablement alienez, et que quelques-uns de nos Auteurs de l’autorité desquels les Demandeurs se servent, ont tenu pour maxime certaine et constante que l’immeuble d’un mineur ne peut être vendu, soit en païs Coûtumier ou de Droit écrit, sinon fous les formes et soemnitez publiques de la saisie réelle et des criées precedées d’une discussion des meubles du nineur, et suivles d’une vente et adjodication par decret, conformément à l’Ordonaunce des Criées, ces formaliten fondées fut plusieurs Loix rapportéos par ces mêmes Autours suivies par uelques Arrests par oux cottez dans le même lieu.

plais sans qu’il soit besoin d’entrer dans la discussion de toutes ces Loix et dans l’examen des Arrests du Barlement de Paris qui les ont autorisez, il suffit pour toute réponse aux inductions que les Demandeurs en ont voulu tirer, de dire en un mot qu’il faut faire difference entre l’ancienne Jurisprudence et celle d’aujourd’huy, et que cette necessité de ne pouvoit rendre les biens d’un mineur que par la voye de la saisie réelle, établissement de Commisfaire et des cnées étans ruineuses aux mineurs à cause des grands frais qui se font dans la vente faite en Justice, qui absorbe bien souvent la meilleure partie de l’immeuble saisl, a été enfin bregée par un Arrest de Reglement rendu sur les Condusions de Mr le Procureur Generan du Roy le 9. d’Avril 1630. par lequel la Cour faisant droit sur lesdites Conelussons, ordonna qu’aprés l’avis des parens pris pour l’alienation du bien des mineurs publications seroient taites au Part Civil du Châteler de Paris des choses à vendre et affiches mises pour être en suite procedé à l’adjudication au plus offrant et dernier encherisseur à peine de nullité : Fresne Cet Arrest est rapporté par du Fresne en son journel des Audiences, Liv. 2. Chap. 57. oû l dit que ce Reglement fut fait conformément à un Atrest precedent de l’année 1606. par dequel il fut jugé que pour l’aquit des dettes des mineurs, quando urgebat as alienum neque per cuniam pupillus habebat in numerato vel in nominibus que conveniri passeut ; Il n’étoit point besoin de faire proceder par saisie réelle, établissement des Commissaires et criées pour vendre les biens desdits mineurs, et qu’une vente autorisée du decret du Juge sur l’avis des parens aprés des publications et affiches étoient suffisantes, ce qui est tité de la Loy Magis puto. S. Non possint, D. de reb. eorum qui sub tutala vel euratula sunt sins decreto non alienare : Et de la Loy Ob aes alienum au Code de prediis minorum sive de aon alienand. ce qul a été toûjours suivi depuis ledit Reglement.

Et de fait en l’année 1661. la question s’étant prosontée dans l’espoce d’un pere, lequel tant en son nom qu’en qualité de tutout de ses enfans minaurs avoit vendu une malson d’un prix sez considérable par luy acquise pendant la communauté d’entre luy et sa défunte femme, mère de ses mineurs, dans laquelle lesdits enfans avoient par consequent une moitlé de ladite vente, suivant un avis des parens omologué en Justice par le Prevost de Paris, et ce pour payer et acquiter les dettes dont ladite maison étoit chargée, par Arrest du Mardy 11. de Janvier de la même année rendu en l’Audionce de la Gtand. Chambre, il fut jugé que lesdits mineurs n’étoient pas recevables en la demande par eux faita contre l’acqueraur, afin de de sistement de la portion à eux appartenante, quoy qu’ils soûtinssent suivant la maxime avancée par les Demandeurs, que leurdite part n’avoit pû être venduë et alienée par leur peré sans une discussion de meubles precedente, et sans toutés les autres formalitez requises par les Loix pour la validité de l’alienation des blens appartenans à des mineuts, dont la principale. est la saisie réelle et l’adjudication par docret faite en Justices Ainsi les sieurs Défendeurs poutroient soûtenir aux termes du susdit Reglement et de la Jurisprudence établie par les Arrests qui lont suivi, que le Contrat d’abandonnement dont est question n’ayant point été fait et passé qu’aprés un avis des parens convoquez en Justice par edit sieur de Thou pere, tant en son nom qu’en qualité de tuteur de ses enfans, et par le défunt sieur de Thou frere alné, et omologué par Sentence renduë au Châtelet de Parl e 7. de Septembre 1669. dont jusques à present il n’y a point eu d’appel, c’est inutilement que les Demandeurs s’efforcent d’y donner atteinte, puis qu’il se trouve revétu de la formainé la plus essentielle qui soit requise par les Arrests pout la perfection d’un Contrat de vente de biens appartenant à des mineurs : Mais ce seroit perdre le temps et abuser même de la patience de la Cour, que de s’arrôter à répondre à tout ce qui a été dit de la part des Demandeurs touchant la formalité requife dans la vente et adjudication des immeubles appartenant à des mineurs, puis que l’acte dont il s’agit n’est point de cette qualité, c’est à dire qu’il n’emporte point une véritable alienatlon des biens abandonnez par iceluy, mais l’on domne un pouvoir au creancier d’en disposer par vente ou autrement au plus offrant et dernier encherisseur en l’assemblée desdits créanciers, pour le plus grand bren et avantage tant de ceux qui sont lesdits abandonnemens que de leurs creanciers

Ceûte vérité se reconnoit par les termes même de Contrar, qui potre que le sieur de Thon pere et ledit sieur de Thou fils ainé aux noms et qualitez qu’ils procedent pour se liberer de out ce qui ost et fe trouvera par eux legitimement dû aux creaneiers dudit défunt fieur le Prevont que dadit sieor de Thou pere et de ladite défunte Dame son épouse, tant en principal qu’arreruges ou interests, ont consenti et accordé, consentent et accordent dés à present thacon respectivement en ce qui les regarde et concerne aux susdits noms, que les Terres de Meflay, la Bourdinière, S. Germain de Paxis, Vannes, et generalement tous les autres immeubles et effets nentionnez par ledit Contrat soient vendus, échangez ou alienez, comme ila ont promis de les vendre, échanger ou afiener, en la prefence et du consentement des

sieurs Directeurs, dusdits sieurs éreanciers, qui prealablement feront tonvoquer lesdss sieurs creanciers pour s’assembler en la maison de l’un defdits sieurs Directeurs pour avoit la juste valeur desdits bens, ou ou plus haut prix que faire se pourra dans le dernier Decembre 1670. au plus tard, fi plûtost ne se peut, sinon aprés ledit temps passé et expiré consentent et accordent lesdits sieurs de Thou pere et fils que lesdits sieurs créanciers puissent seuls en vertu dudit Gontrat difposer de tous lesdits blens et les vendre, échanger et allener à telles peronnes et pour tels prix qu’ils jugeront à propos, sans avoir besoin d’autré consentement ny pouvoit desdits siuurs de Thou pere et fils ausdits noms que éeluy porté par ledit Contrat, lequel consentement servira ausdits sieurs créanoiers de procutation et de pouvoir, tant general que particulier ; et neanmoins promettant d’abondant lesdits fieurs de Thou pere et Ils si besoin est, d’en passer telles autres procurations et pouvoirs que lesdits fieurs creanciers désireront pour la seureté plus grande des acquereurs, lesquels consentéments, procutations. et pouvoirs donnez par ledit Contrat, et ceux qui seront cy-aprés donnez seront lfrevocables, sans qu’ils puissent être cy aptes changez ny revoquez par ledit sieur de Thou pere et fils ausdits noms sous quelque pretexte et cause que ce soit.

Donc aux termes dudit Contrat il paroit non seulement que lesdits sieurs de Thou peré et fils n’ont rien vendu ausdits sieurs leurs creanciers des biens mentionnez par lceluy, mais que lesdits sieurs creanciers ont simplement étably leurs Procureurs pour disposer desdits biens, soit par vente, soit par échange, ainsi qu’ils jugeront à propos ; encote que lesdits bient ne puissent être vendus du consentement tant desdits sieurs de Thou pere et fils, que desdtts sieurs rreanciers dans le dernier jour de Decembre 1676. sans que les pouvoirs et procurations par eux donnez à cette fin et qu’ils offroient encore de donner cy-aprés puissent être sujets à tucun changement ny revocation.

Que si le Contrat pouvoit passer pour une véritable vente et alienation faite par lesdits sieurs de Thou pere et fils desdits biens au profit desdits sieurs êteanciers, il s’ensuivroit que les droits Seigneuriaux et feodaux en seroient dûs par lesdits sieurs éreanciers ; or on ne peut pas dite ny justifier que depuis ledit Contrat qui est du 12. de Septembre 1669. jusqu’à present, lesdits sieurs éréanciers ayent été poursuivis ny condamnez de payet aucuns droits Sei-gneuriaux pour raison dudit Contrat, ny même qu’ils en ayent passe aucuns volontairement et partant il est vray de dife que tout ce qui a été allégué de la part des Demandeurs roncernant les formalitez requises en cas d’alienation d’immeubles appartenans à des mineurs ne peut pas être appliqué au Contrat dont il s’agit, puis qu’il n’empotte aucune alie-nation presente, et que la vente des biens y mentionnez ne se doit faite qu’en executlon d’iceluy.

Ainsi tout ce qui est maintenant à examiner est de sçavoir de quelle manière ledit Contrat été executé, si lesdits sieurs Défendeors ont abusé dé leur pouvoir, et si pour la vente et alienation desdits biens ils n’ont pas apporté toutes les precautions et les formalitez qu’on peut désirer dans la venté d’un bien appartenant à des mineuts.

Or il est justifié par tous les Conttats de vente qui ont été faits d’uné partie desdits biens depuis ledit Contrat de delaissement, et qui consiste leulement en Palienation faite des renles assignées sur l’Hôtel de Ville de Paris, le 3. de Juiller 1671. de la Terre et Seigneurie de Messay, le 27. May 1672. et des rentes dûës par les Etats dé la Province de Bourgongne e 3. de Decembre de la même année, qué lesdits sieurs Défendeurs pour parvenir à ladite rente et alienation ont non seulement fait publlet aux Prônés des Messes Paroissiales des Eglises de S. André des Arts, de S. Barthelemy, S. Jean en Greve, de S. Sevrin, et autres Eglises tant de la ville de Paris que de celles de Chartres et dudit lien de Messay, mais qu’ils ont fait afficher tant à la Batre de la Cour du Parlement de Paris et à chacune des portes du Palais, du grand Châtelet, de lHôtel de Ville de Paris, qu’aux portes desdites Eglises, et en plusieurs lieux et carfours tant de lacite Ville que de celle de Chartres et dufit Meslay, et qu’il seroit le jour de Vendredy de chaque semaine deux heurés de relevée procedé en ladite maison de Jacques Guiller Notaire au Châtelet de Parls où fe tenoit l’assemblée desdits sieurs treanciers, à la vente et adjudication desdits biens à l’amiable, au plos offtant et dernier enchetisseur, soit à titre d’échange ou de vente, où toutes personnes feroient reçûes à encherit, pour être les deniers ou autres effets qui en proviendroient payez et ditribuez ausdits sieurs treanciers selon l’ordre qui en seroit fait incessamment entr’eux à l’arable, et finalement que lesdites ventes et adjudications des Rentes et Terres cuedessus mentionnées n’ont été faites qu’aprés diverses encheres et remises de quinzaine en quinzaine.

Et bien qu’au moyen desdites publications et affiches contenant lefdités entheres et remises I fût en la faculté desdits sieurs de Thou pere, et du sieur de Thou fon fils ainé tant qu’il a vécu, et des Demandeurs ses freres aprés son decez, de fe trouver ausdites assemblées aux jours assignez pour encherir lesdits biens, où y faire trouver des encherisseurs sans qué lesdits sieurs Défendeurs en ladite qualité de Directeurs desdits fieurs créanciers fussent obligez de leur faire signifier lesdites encheres et remifes avec fommation de s’y trouver, ledit Contrat dé delaissement leur donnant la liberté de disposer desdits biens aprés le dernier de Decembre 1670.

sans la participation desdits sieurs de Thou, neanmoins il est certain qu’il ne s’est fait auecune enchere, remise, ny adjudication desdits bions qu’ils n’ayent été appellez et sommez de se trouver en l’assemblée desdits sieurs creanciers aux jours que les adjudications desdits biens étoient poursuivies, ou d’y faire trouver des encherisseurs, ce qui est principalement justifié non seulement par les protestations qu’ils ont faites de temps en temps et produites par les Défendeurs au nombre de cinq dans la seconde liasse de leur production, mais encore par les significations et sommations qui leur ont été faites aux fins desdites adjudications, et qui seront de nouveau produites par lesdits sieurs Défendeurs, aprés quoy la Cour jugera s’il y a lieu d’imputer ausdits sieurs Défendeurs d’avoir abusé du pouvoir qui leur avoit été donné par ledit Contrat, et d’avoir omis aucune des formalitez necessaires, pour vendre lesdits biens à plus grand avantage, tant desdits créanciers que desdits mineurs.

Il est vray qu’il ne paroit point qu’il y ait eu aucune discussion precedente des meubles appartenans ausdits mineurs, ny même aucun compte rendu par ledit sieur de Thou pere à ses enfans de la gestion et administration qu’il a euë des biens à eux appartenans par le decez de Dame Marie Picardet leur mere, et que ce defaut est l’un des principaux dont les Demandeurs pretendent se prevaloir pour le soûtien de leurs Lettres.

Mais cette objection reçoit plusieurs réponses ; la premiere, que regulierement la discussion des meubles d’un mineur et la reddition de compte de la part du tuteur ne sont requi-ses que dans le cas de la saisie réelle, vente et adjudication par decrer des immeubles appar enans aux mineurs, dont ils n’ont point fait d’autres preuves que par des Reglements et Arrests cu-dessus remarquez, dans lesquels il n’est point parlé de la necessité de cette discussion.

La seconde, que ledit sieur de Thou pere aprés le décez de la Dame son épouse ayant pris. la garde-noble de ses enfans mineurs suivant la faculté qui luy en étoit donnée par la Coûtume de Paris, laquelle garde-noble à l’égard du mâle ne finit qu’à vingt ans, et à l’égard des semelles à quinze ans accomplis ; il est certain que dans le temps du Contrat de delaissement les enfans desdit sieur et Dame de Thou, tant mâles que femelles, ayant à peine ledit âge, I n’y avoit aucuns meubles à discuter, ny même aucuns comptes à rendre par ledit sieur de Thou pere, l’effet de ladite garde-noble étant de donner au gardien-noble la joüissance de ous les immeubles, tant héritages que rentes appartenant aux mineurs, tant en la ville que dehors, sous les charges ausquelles la Coûtume les oblige.

La troisième raison est, que quand bien même que ledit sieur de Thou pere auroit dû un compre à ses enfans, ledit compte eût été rendu avant ledit Contrat, et que par le fonds d’iceluy I se fût trouvé reliquataire envers eux de sommes considérables, ledit défunt sieur de Thou fils ainé ny les Demandeurs ses fteres n’auroient pû rien pretendre sur ses biens pour le payement dudit reliqua qu’aprés les créanciers dudit sieur de Thou pere precedans en hypotheques celles que ledit sieur de Thou fils ainé et leurs autres enfans auroient pû avoir pour ledit reliqua, ne leur pouvant être acquise que du jour de leur acte de tutelle qui est posterieur à la plus grande partie des dettes contractées par ledit sieur de Thou pere.

Outre que feuë Madame de Thou leur mere étant obligée à la pluspart desdites dettes conjointement avec ledit sieur de Thou son mary, les Demandeurs étans ses heritiers du moins par benefice d’inventaire, il est vray de dire que ceux qui ont ladite Dame de Thou pour obligée et qui ne pourront parvenir utilement en ordre sur les biens desdit sieur et Dame de Thou, se seroient toûjours vangez sur ce pretendu reliqua de compte, les Demandeurs ne pouvant pretendre aucune chose des biens de leur pere et mere que leurs dettes ne soient entièrement payées et acquitées

La dernière raison est qu’il a été jugé par les Arrests qu’encor bien que la vente des immeubles d’un mineur ait été faite sans discussion precedente, et sans avoir obligé le tuteur à endre compte des meubles appartenans au mineur ; neanmoins il ne peut pas venir au contraire de ladite vente sous ce pretexte, à moins que de justifier que lors de la vente et adju-dication qui en a été faite, il avoit des meubles suffisans pour le payement de ses dettes.

Mr Julien Brodeau duquel les Demandeurs ont tiré la pluspart des moyens dont ils se sont servis pour debattre de nullité le Contrat de la validité duquel il s’agit, en cotte deux Arrests sous a lettre M. Chap. 15. de son Commentaire sur M.Loüet , l’un du 20. de Decembre 1610. et l’autre du 29. d’Avril 1611. ce qui a encore depuis été jugé par un autre Arrest du Mardy 30.

May 1656. suivant les Conclusions de Mr Talon Avocat General Les Demandeurs ont aussi peu de raison d’alléguer que le Contrat en vertu duquel une partie des biens ont été vendus et ajugez, a été fait sans connoissance de cause et sans necessité pour lesdits Miheurs, dautant que pour ce qui regarde la connoissance de cause, elle y est toue entière ; les parens qui ont donné leur avis pour la passation dudit Contrat ne l’ayant donné qu’aprés avoir été pleinement informez de l’état de la maison et des affaires dudit fieur de Thou, non seulement par la connoissance qu’ils en pourroient avoir, comme étans de la famille, mais encore par les conferences que lesdits sieurs de Thou pere et fils avoient euës plusieurs fois avec eux sur ce sujet, ainsi qu’ils le reconnoissent eux-mêmes dans l’exposé de la Requête par eux presentée au Prevost de Paris pour la convocation de leurs parens et amis, à l’effet d’avoir leur avis à l’égard de la nécessité de passer ledit Contrat ; lesdits sieurs de Thou pere et fils le reconnoissent pareillement dans la même Requête, lors qu’ils disent que la conference u’ils ont euë avec leurs parens et amis n’ont été des moyens que pour assoupir la multitude des poursuites et contraintes des créanciers, tant dudit sieur pere que de ladite défunte Dame de Thou son épouse et dudit défunt sieur le Prevost qui avoient fait saisir réellement la plus grande partie desdits biens, ce qui ne se pouvoit faire que par un delaissement general de tous les biens tant desdits sieurs et Dame de Thou, que de ceux appartenans audit sieur de Thou son fils ainé en qualité de legataire universel dudit défunt sieur le Prevost au profit de tous lesdits créanciers, sans quoy ils ne pourroient jamais sortir d’affaires à cause des grands frais qu’il conviendroit faire pour la discussion des biens, ce qui ne se pouvoit faire qu’aprés beaucoup de temps et une longue suite de procedures, attendu lesdits differens, interests et preten-tions qui se rencontroient de part et d’autre

quant à l’utilité pour les mineurs on ne peut pas dire qu’elle ne s’y trouve aussi bien que la nécessité et la connoissance de cause, puisqu’aucuns desdits créanciers ainsi qu’il vient d’être observé, ayant fait saisir réellement la pluspart desdits biens lors dudit Contrat, il est certain. que s’ils n’eussent point donné main-levée desdites faisies, comme ils ont fait par ledit Contrat, et que ces choses eussent été poussées à la rigueur en faisant decreter les terres, maisons et rentes, la condition des Demandeurs n’auroit pas été si avantageuse ; car quelle plus grande urilité pour des mineurs que celle de leur ménager des frais d’un decret ; l’on sçait que les discussions qui se font en Justice Sont ruineuses, que les frais des procedures et des consigna-tions absorbent ordinairement la meilleure partie des deniers qui procedent de la vente des terres, au lieu qu’en vendant selon la forme prescrite par ledit Contrat ou sauve grands frais, et les deniers qui seroient employez au payement d’iceux servent à payer des créanciers legirimes, ou reviennent aux debiteurs aprés lesdits créanciers payez, dont il s’enfuit que l’avanta-ge et l’utilité des mineurs dans la passassion dudit Contrat sont évidens aussi bien que la necessité et la connoissance de cause

Mais si à tout ce que dessus on ajoite que Me Jaques Verrier Avocat au Parlement de Paris, qui avoit été créé cutateur aux causes dudit sieur de Thou fils ainé, luy a été donné pour tuteur dans cette rencontre par l’avis desdits parens, à l’effet et pour la validité dudit Contrat et de ce qui en resultoit, et qu’en ladite qualité de tuteur dudit sieur de Thou fils, il a signé ledit Contrat ; luy qui étant Avocat ordinaire de la maison de Messieurs de Thou, comme ayant succedé à Me Jacques Martin ancien Avocat audit Parlement, son beau-pere lors décedé, doit être presumé avoir sçû l’état des affaires de cette famille mieux qu’aucun autre, et n’avoir pas ignoré les formalitez requises dans l’alienation des biens d’un mineur, il sera bienaisé de conclute qu’il n’y eut jamais Contrat plus solemnel que celuy dont est question ; quel-que chose que les Demandeurs ayent pû dire pour l’aneantir, et que si leur pretention pouvoit avoir lieu, il faudroit casser et annuller la pluspart des Contrats de cette qualité qui ont éeté passez depuis vingt ans, y en ayant tresepeu dans lesquels des mineurs ne se trouvent interessez, ce qui seroit d’une tres-grande consequence dans le public. La Cause ayant été ap pointée au Conseil : Par Arrest du 19. Aoust 1676. au Rapport de Mr Fauvel, les Demandeurs furent deboutez de l’enterinement de leurs Lettres de rescision, et il fut ordonné que le Contrat d’abandonnement seroit executé

Lors que la vente des immeubles du mineur se fait avec toutes les solemnitez requises, le tuteur peut-il s’en rendre adjudicataire : Il semble que quand le tuteur y procede de bonne foy, fa qualité ne le duit point empescher d’encherir comme auroit fait un étranger : Il est tray que par la l. 34. 3. ult. D. de contrah. empt. tutor rem pupilli emere non potest. Mais cela se doit entendre suivant les restrictions dont il est fait mention en la I. Pupillum, S. 2. et 3. de auct. et cons. Tut. si mala fide emptio intercesserit ; aut per interpositam personam emerit, vel clam. comme dit la Loy non existimo 54. de administ. et peric. Jut. D. Il n’étoit pas défendu à ceux qui administroient les biens du fisc de s’en rendre adjudicataires par decret, l. Ult. C. de jure et fide hastae fiscalis : Coquille Ce tuteur enchérissant l’immeuble de son mineur fait son profit, et provoque les autres à encherit par dessus ; c’est le sentiment de Goquille, Article 7. 1. des Executions, Criées et Sub hastations de la Coûtume de Nivernois.Mornac , sur la l. 5. C. de contrah. empt. rapporte un Arrest du Parlement de Paris qui l’a jugé de la sorte.

Quoy que la presence et l’autorité du Juge fasse cesser le soupçon de fraude, j’estime néanmoins que pour faire subsister l’adjudication faite à un tuteur de l’immeuble de son mineur, il faut non seulement que le tuteur soit exempt de tout reproche, et que toutes les formes ayent été gardées exactement et que la vente ait été faite palam & bona fide, l. 58. de contrah. empt.

Mais il est même nécessaire que la chose ait été venduë à son juste prix, car autrement le bon marché seul rendroit sa conduite suspecte, quoy que la plainte de la lezion ne soit pas ordinairement recevable en ces sortes de vente.

On peut dire la même chose du bail judiciaire de l’immeuble du mineur, le tuteur le peut prendre s’il y a procedé de bonne foy.


CCCCCXCIII.

En discussion des biens meubles les deniers seront distribuez aux creanciers selon l’ordre de priorité et posteriorité, et le premier arrêtant aura les dépens de ses diligences premier et au devant des creanciers.

Dans les Articles precedens la Coûtume nous a pleinement instruits de la maniere qu’un creancier peut se faire payer sur les biens de son debiteur, et des formes et solemnitez qu’il étoit tenu de garder pour parvenir à la vente forcée de ses immeubles : Mais comme l’on ne peur deareter qu’en vertu d’un Contrat qui emporte hypotheque, il eût été fort utile et fort decessaire de sçavoir comment cette hypotheque se peut acquerir, et quel est son effet lors qu’une même personne a plusieurs creanciers.

La Coûtume en cet Article avoit commencé d’expliquer cette matiere, lors qu’elle a disposé qu’en discussions des biens meubles, les deniers seront distribuez aux creanciers selon l’or-dre de priorité et de posteriorité, et que le premier arrétant a seulement les dépens de ses diigences au devant des creanciers ; mais elle en est demeurée la ; ce qui ne suffit pas pour la décision de tant de questions difficiles qui naissent tous les jours entre les créanciers d’un mene debiteur, touchant la preference, le privilege ou la concurrence de leurs hypotheques.

Cela m’avoit fait naître le dessein de traiter en ce lieu quelques questions importantes, et de rapporter les Arrests qui les avoient décidées, et c’étoit dans cette espérance qu’en quelques endroits de ce Livre je m’étois reservé de les examiner en expliquant cet Article ; mais en approfondissant la matière des Hypotheques, elle m’a parû si fertile et si ample qu’il n’étoit pas possible de la comprendre dans un seul Article ; et ce Volume auroit excedé sa juste grandeur si je l’avois traitée en ce lieu dans toute son étenduë : Je me suis donc resolu de donner ce Traité separément, aussi-tost que j’auray mis la dernière main à cet Ouvrage.

Cet Article est contraire à plusieurs Coûtumes de France, qui sans considerer la priorité des Contrats en discussion de meubles, donnent la preference au premier saisissant : Elles sont ondées apparemment sur cette Maxime que meuble n’a point de suite par hpotheque ; mais l’on ne peut pas dire que le debiteur soit absolument dessaisi par une simple saisie.


CCCCCXCIV.

Les decrets d’héritages et choses immobiliaires ne pourront être poursuivis, faits ny passez par devant aucuns Juges extraordinaires, ny même les Elûs, ains feulement par devant les Juges ordinaires sur peine de nullité.


CCCCCXCV.

Executoires de dépens en Normandie prennent hypotheque du jour de l’introduction du procez, et non de la condamnation pour les jugemens donnez au-dit païs de Normandie.

Cet Article est contraire à l’Ordonnance de Moulins, Article 53 suivant lequel l’hypotheque pour les dépens ne commence que du jour de la condamnation, quia potius officio Judicn, quêm jure obligationis debentur. l. Ediles. S. Item sciendum. D. de Edil. et l. Cum quem temerè.

D. de re judic. et c’est pourquoy nos Reformateurs ont ajoûté que les dépens prennent hypotheque du jour de l’introduction du procez, pour les jugemens donnez au païs de Nor mandie ; car ailleurs ils ne sont mis en ordre que du jour de la condamnation. Voyea Brodeau sur MrLoüet , l. ff. n. 25. Charondas en ses Pandectes du Droit François, l. 2. c. 37. Les Romains ne donnoient pas aux Jugemens et Sentences le droit d’hypotheque elle n’étoit. acquise que par la saisie et par l’execution faite, ob causam judicati, suivans le Tit. du C. si in ausa judicati pignus captum sit ; mais en France l’on a estimé que leur faveur et leur autorité ne devoit pas être moindre que celle des conventions faites par deuant Notaires. bien que plusieurs soient condamnez aux dépens, ils ne sont tenus régulierement que chacun pour leur pant, etiam si consoii criminis essent ; car quoy que pour les interests et pour la reparation du crime ils soient condamnables pour le tout, toutefois, dit la l. Properandum de his qui ad Ece. conf. in eo quod quisque eorum difputationem litis subiit, nihil est peccati cum defensio sit juris naturalis ; mais quand l’on condamne à une certaine somme pour tous interests et dépens, la condamnation est solidaire sur tous les accusez.

Par un ancien Arrest du mois de Mars 1537. celuy qui ne s’étoit rendu caution que de la plainte, ne fut declaré responsable que du principal et des dépens jugez devant le premier

Juge, et non de ceux de la cause d’appel ; mais celuy qui est caution de payer le jugé est garand de tout l’évenement du procez.

Deux particubers avoient été condamnez aux dépens par Arrest ; l’un s’accommoda, et le demandeur en taxe voulant assujertir l’autre condamné à payer tous les frais de la taxe, il s’en défendit par cette raison, que le demandeur en avoit confondu la moitié par la composition qu’il avoit faite : Par Arrest en la Chambre de l’Edit du 22. d’Avril 1606. aprés un Consulatur fait en la Gnand. Chambre, il fut dit que la taxe y venoit entière On n’est pas recevable à verifier le contraire. de ce que la partie a juré ca taxant les dépens, mais il faut empescher le serment.

Suivant l’ancien usage aprés les quatre mois on pouvoit être contraint et par corps au payement l’un executoire de dépens : Par l’Ordonnance de 1667. l’on ne peut obtenir la condamnation. par corps aprés les quatre mois, si l’executoire n’excede la somme de deux cens livres ; mais on a revoqué en doute si cette Ordonnance devoit être suivie pour les dépens jugez en matiere criminelle, parce que suivant le Code Criminel on en doit user en matiere criminelle comme en matiere civile. Hobey avoit obtenu contre Robert Drieu un executoire de dépens montant à cent cinquante-sept livres pour un procez d’injure ; aprés les quatre mois il fît juger la condamnation par corps ; sur l’opposition de ce particulier, Neel son Avocat s’aidoit de lOrdonnance Civile et Criminelle : Je répondois pour Hobey que comme les procez pour injures ou pour de legers excez ne sont pas de longue suite, la condamnation de dépens demeureroit presque toûjours inutile à celuy qui auroit gagné sa Cause, à cause de l’insolvabilité des condamnez, si l’on ne pouvoit pas les contraindre par corps : Les dépens tiennent lieu d’interest en matiere criminelle, et la condamnation en est d’autant plus juste que laccusé s’est engagé volontairement à plaider en commettant un crime, au lieu qu’en matiere civile on est souvent forcé de se défendre, ou bien l’on a été engagé mal à propos par un mauy ais conseil : L’Ordonnance Civile ne devoit point être pratiquée en matiere criminelle : l’Article du Code Criminel ne decidoit point la question, il vouloit dire seulement que pour obrenir les dépens ou pour les faire taxer l’on en useroit comme en matiere civile ; et en effet l’Article par lequel les contraintes par corps ne doivent avoir lieu que quand les dépens excedent deux cens livres n’est pas sous le Titre des Dépens, mais sous celuy des Contraintes, et par corps : Par Arrest en la Chambre de la Tournelle du 3. d’Avril 1675. l Opposant fut debouté de son opposition.

Berault Beraul sur cet Article a romarqué que cette question fut agitée à l’Audience de la Cour le 18. Mars 1603. de sçavoir si lors que par le Contrat l’on s’est obligé à quelque chose à peine de tous dépens, dommages et interests, si les dépens qui sont jugez a faute d’accomplir le Contrat ont hypotheque du jour du Contrat, et que la Cause fut appointée au Conseil : Cela fait bien connoître qu’en Normandie on a beaucoup de peine à juger des interests ; car en l’espece proposée par Berault la demande des interests étoit foit raisonnable, car il y a grande difference entre les interests qui sont demandez pour l’inexecution d’un Contrat de bonne foy, et les interests qui sont demandez et qui resultent d’une obligation pour prest, ay remarqué sur l’Article precedent quelle étoit la Jurisprudence du Parlement de Paris. touchant Phypotheque des interests, lors que par le Contrat on avoit employé la clause à peine de tous dépens, dommages et interests. Cela donna lieu à cette contestation. Feu Nicolas du Tot, Ecuyer sieur d’Orgueil, et son frere ainé dont il étoit heritier, s’étoient obli gez envers un Tailleur d’habits de Paris, lequel les fit ajourner au Châteler de Paris pour e voit condamner aux interests, ce qui fut jugé par Sentence du Châtelet de l’année 1648. et en 1658. le sieur du Tot fit une transaction avec le tuteur des enfans de ce Tailleur, par daquelle il s’obligea de luy payer deux mille huit cens livres, tant pour le principal que pour sles interests et dépens ; et aussi ce tuteur fit condamner le sieur du Tot aux interests du jour de la demande. Au decret de la terre d’Orgueil les nommez Beaujan et le Cauchois qui avoient pousé les filles heritières de ce creancier opposerent pour être colloquez du principal et de six cens livres qui restoient pour les ingerests, comme du jour de la premiere obligation et condamnation qui fut en 1648. Charles Gruin Ecuyer, sieur des Boides, et les autres créanciers consentoient l’hypotheque de 1648. pour le principal de l’obbigation, mais pour les inte-rests, ils foûtenoient qu’ils n’avoient hypotheque que du jour de la condamnation, c’est à dirt en l’année 1658. ce qui fut jugé de la sorte. Sur l’appel de Beaujan et de Cauchois, Durand eur Avocat representoit que par la jurisprudence du Parlement de Paris, les interests ont hypotheque du jour de l’obligation, et là-dessus il s’aidoit des raisons et des Arrests rapportez par Mr Loüet et par MeBrodeau , 1. D. n. 42. d’où il concluoit que s’agissant d’une obligna tion et d’une condanmation jugée à Paris, il falloir suivre la regle du Parlement de Paris, ce qu’il confirmoit par l’Article 70. du Reglement de 1666. par lequel les Contrats passez à Paris, quoy qu’ils ne soient pas Controllez ont hypotlreque sur les biens situez en Normandie. du jour qu’ils ont été reçûs devant Notaires ; en tout cas, il ajoûtoit qu’il devoit avoir hypotheque dés l’année 1648. qu’il avoit fait condamner ledit sieur du Tot aux interests. Je ré-pondois pour le sieur des Bordes que cette question devoit cre décidée plûtost par nôtre

Coûtume dont la disposition étoit certaine que par la jurisprudence du Parlement de Paris qui est incertaine, comme on l’apprend par le témoignage même des Auteurs que l’on avoit citez ; et puis que suivant cet Article les executions de dépens n’ont hypotheque que du jour de l’introduction du procez, il y avoit d’autant moins de difficulté à juger que les interests ne peu-ent être colloquez que du jour de la demande, qu’en Normandie on ne juge aucuns interesta des obligations pour prest, bien qu’ils soient demandez. On apprend de Mr Loüet qu’autreçois cette question avoit été jugée diversement : Qu’il fut décidé pour les dépens qu’ils avoient hypotheque du jour du Contrat contre le sentiment de du Moulin qui ne donnoit hypotheue que du jour de la condamnation : Pour les interests on ne les jugeoit du jour du Contrat Mornac que lors qu’il y avoit cette clause, à peine de tous dépens, dommages et interests, et cette jurisprudence a été suivie tres long-temps, comme on l’apprend de Mr le Prêtre et de Mornao, ur la Loy Lucius Titius de Pign. et Hypothecis ; Mais Brodeau ajoûte qu’enfin l’on a jugé l’hypotheque du jour du Contrat, quoy que cette clause à peine de tous dépens, dommages et inte-ests n’y fût pas employée ; par cette raison que ea que sunt ex usu communi semper inesse videntur. Mais je répondois que cette jurisprudence ne devoit point être reçûë, car il y a grande différence entre les interests qui sont dûs ex natura contractus, et les interests qui resultent d’une obligation pour prest. Il est juste que les interests qui sont dûs par la nature du Contrat comme en étant de l’essence ayent la même hypotheque que le Contrat, parce qu’ils entrent en la place de la chose promise et convenuë : L’acheteur qui est dépossedé du fonds qu’on luy a verendu, et dont le vendeur ne le peut mettre en possession, est colloqué pour les interests d’éviction du jour du Contrat, quia in Contractu venditionis aut locationis nemo pracisè tenetur ad actum, et toutes les promesses qui consistent en fait se resolvent en interests, lors qu’elles ne sont oint executées, sed loco rei quae prastari non potest, succedit id quod interest, et comme cet interest procede de la nature du Contrat, et qu’il en fait partie, l’hypotheque en est acquise du pur du Contrat.

Il n’en est pas de même des interests qui proviennent d’une obligation pour prest bien loin qu’ils soient de l’essence du Contrat, ils sont contraires à sa nature, nam mutui substantia est, ut sit officium gratuitum : L’argent est sterile de soy, il ne peut produire d’interests, et comme dit une Loy, usura naturâ non pervenit, sed jure percipitur, l. Si navis, 8a. ff. de rei vind.

Les interests sont si étrangers et accidentaux à l’obligation que la convention en seroit usufaire et illicite, et par les regles qui s’observent à Paris, les interests d’une obligation ne sont oint dûs, nec ex conventione, nec ex morâ : Il ne suffit pas que le debiteur soit en retardement, ce n’est pas assez qu’ils ayent été demandez, il faut en avoir condamnation, et solo ju-dicis officio veniunt, c’est le decret seul du Juge qui leur donne l’être, c’est de cette cause nouvelle qu’ils procedent, ce qui produit par la même raison une nouvelle obligation qui ne peut avoir une hypotheque avant qu’elle soit née et qu’elle ait commencé d’être ; cette condamnation ne peut pas avoir plus d’effet qu’une convention legitime : C’est un usage notoire en Normandie que si le creancier constituë en rente son obligation, il conserve son hypothe. ue pour son obligation du jour qu’elle a été faite, mais pour les arrerages il n’en est colloqué que du jour qu’ils sont prononcez. On objecte qu’encore que les interests soient dûs ex petitione, ils ne pourroient neanmoins être dûs sans l’obligation, d’où l’on infere que n’étant qu’accessoires ils suivent la nature de l’obligation : Mais j’ay fait voir qu’encor qu’ils ne soient ondez que sur l’obligation, ils sont neanmoins étrangers et même contraires à la nature de l’obligation, et qu’ils n’ont lieu qu’en vertu de la condamnation. pour la seconde question, je répondois qu’encore que cette condamnation d’interests eût été jugée à Paris, elle ne pouvoit être executée hypothecairement en Normandie contre la disposition de la Coûtume, qu’il falloir faire différence entre les actions personnelles et réelles, nter statuta quae personam respiciunt aut rem ; Que quand il s’agit de la condition et de l’état de la personne, la Coûtume de son domicile doit être considerée, laquelle a son étenduë par tout : Par exemple, que comme on est majeur en Normandie à vingt ans, si un Normand contractoit de choses même qui sont situées sous la Coûtume de Paris où la majorité n’est parfaite qu’à vingt-cinq ans, le Contrat seroit valable : On peut dite la même chose de ce qui concerne la forme des Contrats ou des Testamens, ils sont valables par tout quant à la forme si l’on y a observé toutes les solemnitez prescrites par la Coûtume des lieux où ils ont été passez, et s’est pourquoy on a jugé en ce Parlement que les Contrats passez à Paris n’étoient point sujets au Controle pour avoir hypotheque sur les biens de Normandie, mais pour les actions. réelles, les pactions passées ailleurs bien que solemnelles et conformes à la Coûtume des lieux où elles ont été faites, ne peuvent valoir contre l’autorité de la Coûtume du lieu où sont situez les biens que l’on pretend y être hypothequez, quia statuta clauduntur territorio ; la stipu-ation de la moitié des biens en doüaire portée par un Contrat de mariage fait à Paris où cette paction est legitime, seroit nulle en cette Province, parce que la femme ne peut avoir que le tiers, et c’est nôtre usage que nonobstant la communauté stipulée par un Contrat fait à Paris, elle n’est point reçué en cette Province sur les acquests qui y seroient situez. Sil s’agissoit de sçavoir si la condamnation d’interests pour une obligation est valable, et peut être executée sur les biens de Normandie ; il est cettain que pour décider une question on considereroit l’usage. de Paris, parce que l’obligation ayant été faite à Paris ce seroit une action petsonnelle, mais étant question d’hypotheque sur des biens situez en Normandie, la Coûtume du lieu doit être referée à celle de Paris. Voyez Mr d’Olive , 1. 7. c. 25. de ses Questions ; à Tolose on a jugé le contraire de ce qui s’observe à Paris. Voyez Me Mainard au leu cité parBrodeau -Pour la troisième question qu’ils devoient avoir hypotheque dés l’année 1648. on répond ue par la transaction les deux mille huit cens livres étoient promis tant pour le principal que pour les interests et dépens ; or étant colloquez de cette somme ils ne pouvoient plus se servil de la Sentence de 1648. pour les interests qui n’étoient dûs et ne procedoient que de cette omme de deux mille huit cens livres qui composoit les interests et le capital precedent, et esquels n’étoient dûs qu’en vertu de la condamnation qu’ils avoient obtenuë en 1653. cessant a quelle ils ne les pourroient demander, car étant payez de ce qui leur étoit dû en vertu de la Sentence de 1648. et en ayant transigé en 1658. ces nouveaux interests étoient une nouvelle obligation qui ne pouvoit avoir hypotheque que du jour qu’elle avoit commencé d’être ; la Gause ayant été plaidée le 6. de Mars 1674. elle fut appointée au Conseil.

Arrest du 27. de Février 1636. au Rapport de Mr de Vigneral en la Chambre des Enquetes, sur ce fait : En l’année 1607. Pierre Boutin avoit prété cinq cens livres à Pierre Chopin son beau-frere, pour employer au rachapt d’une rente et au retrait d’une terre, sans en stipuler aucuns interests. Deux ans aprés Boutin fit sommation à Chopin de luy rendre son argent à protestation de le faire condamner en ses interests ; sur cette action les Parties avoient été relées à écrire, et Boutin abandonna cette action jusqu’en l’année 1623. c’est à dire pendant dix-neuf ans, et pour en avoir condamnation des interests, il alléguoit que puisque Chopin avoit utilement employé les deniers qu’il luy avoit prété, il n’étoit pas juste qu’il en profitast, et que ledit Boutin n’en tirast aucun benefice, que suivant la disposition du Droit, l. Julianus, J. veniunt. ff. de action. empt. lors que quelqu’un a vendu une tetre veniunt usurae à die tradi. tionis, cûm enim emptor re fruatur, aquissimum est usuras pretii pendere, bien qu’il n’y eût aucune stipulation ny interpellation de la part du vendeur, ny de retardement de la part de l’acquereur : Chopin au contraire disoit qu’il y avoit différence entre les Contrats de bonne foy et les Contrats de droit étroit, que les Contrats de rente étoient de bonne foy, et que les interests étoient dûs ex pacto, vel ex morâ ; mais que le Contrat de prét étoit stricti juris, à cause duquel les interests n’étoient pas dûs s’ils n’étoient stipulez, l. cûm ultra cod. de non. numer. pecun. les Jurisconsultes payens désiroient une stipulation pour avoir des interests ; cette stipulation seroit vicieuse s’il n’y avoit alienation du principal, ou s’il y avoit alienation, les interests n’en étoient dûs que suivant l’Article 60. de l’Ordonnance d’Orléans, pour faire condamner un debiteur aux interests d’une obligation, il les faut demander et en obtenir condamnation, autrement une simple protestation ne suffit pas. Or au fait dont il s’agit Boutin s’étoit contenté d’une imple protestation : Par l’Arrest Boutin fut évincé des interests. Voyez Loüet etBrodeau , l. I. n. 6. et suivans.