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CCCCCXCI.

Et où l’obligé seroit mineur d’ans, il suffit sommer le tuteur de bailler biens meubles exploitables pour le payement de la somme, sans faire autre perquisition des biens dudit mineur : sinon que le tuteur est tenu quinze jours aprés la sommation bailler état abregé de ce qu’il doit à son mineur à peine de répondre de tous dommages et interests tant du mineur que des decretans : et à faute de le bailler dans ledit temps, le crediteur pourra sans autre fommation passer à la saisie et tirer outre audit decret.

Plusieurs se persuadent que le creancier d’un mineur ne peut saisir réellement ses biens avant que le tuteur ait rendu un compte, ce qui n’est pas réritable, et en examinant les patoles de cet Article il paroitra que cela n’est pas necefsaire ; le tuteur est véritablement tenu de bailler compte dans la quinzaine, mais il n’est pas dit qu’il faut que ce compte soit presenté et examiné : c’est au tuteur à le bailler, et s’il ne le fait pas il en est responsable envers son mineur, et même envers le décretant : mais le creancier n’est point tenu de poursulvre le tuteur, et au contraire suivant cet Article à faute de bailler son compte dans ledit temps le reancier peut sans autre fommation passer à la saisie et tirer outre au decret. Quelques-uns estimoient que le creancier ne devoit saisir que la quinzaine aprés la sommation ne fût expitée, ée qu’ils pretendoient induire des dernieres paroles de cet Article, et à faute de l bailler dans ledit temps le creancier pourra sans autre sommation passer à la saisie et tirer outre au decret, et Bérault rapporte un Arrest qui l’ajugé de la sorte ; néanmoins le premier de Mars 1657. on a jugé le contraire entre Ameline et Gamare, au Rapport de Me Salet, la Cour confirma une saisie quoy qu’elle eût été faite dans la quinzaine de la sommation ; mais il y avoit cela de particulier que lors de la sommation le tuteur avoit declaré qu’il n’avolt aucuns deniers en ses mains, ainsi il n’étoit plus necessaire d’attendre la quinzaine ; mais en examinant les patoles de cet Article, il paroîtra que Le creancier n’est tenu d’attendre que l’expiration de la quinzaine.