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CCCCCLXXXIX.

Si la partie principale est adjournée en l’introduction de la Cause, et que son Avocat et Procureur s’est presenté en Cour, il suffit adjourner lesdits Avocat ou Procureur en tous les actes et procedures qui se font en ladite Cause, fors en faisant l’enquête et production de témoins, qui se fait hors le lieu de la Jurisdiction, auquel cas la partie doit être adjournée à personne, ou domicile.