Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCCCLXXXVIII.

Quand celuy que l’on veut faire convenir et adjourner est demeurant hors le païs de Normandie l’adjournement doit être fait sur le lieu contentieux en action réelle, ou dépendant de realité, lequel doit être rapporté à jour de Dimanche, et signifié par de Sergent à haute voix, issuë de la Messe Paroissialle, et en ce cas doit y avoir quarante jours d’intervale depuis le jour de l’exploir et publication faits jusques au jour de l’assignation, le jour de l’exploit non compris : et lesdits quarante jours revolus et passez, et non plûtost, peut être donné defaut en jugement contre celuy qui n’auroit domicile au païs de Normandie, et qui seroit absent.

Par Arrest du 7. de Mars 1636. il fut permis à Nicolas Guillaudin Marchand qui avoit obtenu un Mandement pour faire ajourner quelques-uns de ses creanciers refusans de signer à son atermoyement, de faire les exploits à deux Anglois à Dieppe comme le dernier Port.

Quelques-uns des Juges en faisoient difficulté, cet ajournement étant l’introduction du Procez, et ces Anglois n’ayant jamais eu de domicile en France, et disoient qu’il falloit accorder une commission rogatoire aux Juges du païs ; les autres estimoient que ces Anglois pouvoient avoir été des commissionnaires en cette ville, et qu’il seroit à propos de les appeller à la Bourse et sur les Quays pour sçavoir s’il y avoit quelqu’un qui negotiast pour eux, mais cela étoit, sans exemple : Par l’Ordonnance de 1607. les ajournemens aux étrangers se font en l’Hôtelde Mr le Procureur Genéral.