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CCCCCLXXXVII.

Forme de la sommation par decret quand il n’y a heritiers de l’obligé.

Et quand il ne se presente heritiers de l’obligé, la forme est de faire les ajournemens et exploits aux heritiers en general : à sçavoir que l’Huissier ou Sergent sera tenu en premier lieu se transporter en la maison et domicile oû residoit le défunt lors de son decez, et illec, ensemble au voisiné, et à issuë de a grand’Messe Paroissialle, à jour de Dimanche de la Paroisse où sera assis ledit domicile, faire perquisition sommaire, pour sçavoir et entendre s’il y aura aucune personne qui se veüille dire ou porter heritier dudit défunt : et si aucun ou aucune est trouvé qui tel se veüille dire et porter, luy sera faite af-signation à comparoir pardevant le Juge à certain bref et competent jour, eu egard à la distance du lieu, et lequel jour sera designé en l’exploit. Et s’il n’est trouvé aucune personne qui heritier se veüille dire et porter, ajournera le dit Huissier ou Sergent les heritiers en general, en parlant aux personnes, si aucuns y a residans audit domicile, sinon audit voisiné et à l’issuë de la grand’Messe Paroissialle à jour de Dimanche, à comparoir au lendemain du quarantième jour prochain ensuivant ledit exploit, et autres jours ensuivans ordinaires ou extraordinaires, ( et par intimation ) et du tout sera par ledit Huissier ou Sergent fait procez verbal en forme dûë, auquel seront dénommez les témoins qui auront été presens ausdites perquisitions et ajournemens. Duquel procez verbal et du mandement ledit Huissier ou Sergent sera tenu afficher par placarts les copies, l’une à l’huis ou porte dudit domicile, et l’autre à la porte de ladite Eglise Paroissialle, afin que lesdits exploits soient notoires, et qu’aucune personne n’en puisse ignorer. Et pour emporter profit contre les heritiers en general, il faut deux defauts, dont le second sera de trois semaines et par intimation, le jour de l’exploit non compris, pour le profit desquels sera passé putre à la saisie des biens du décedé, et à l’interposition du decret, état et affinement d’iceluy.

En cet Article la Coûtume instruit le poursuivant criées de la conduite qu’il doit tenir lors qu’il ne se presente aucun heritier de l’obligé pour obtenir une contumace contre des heritiers en general. Il faut suivant cet Article obtenir deux defauts sur deux perquisitions et ajournemens ; mais l’Ordonnance de 1667. ayant abrogé les reajournemens, l’on a douté s’il falloir suivre l’Ordonnance ou cet Article lors que l’on vouloit proceder à une saisie réelle. Les Juges du Ponteaudemer avoient suivi l’Ordonnance, et donné une Sentence de contumace contre des heritiers en general pour le profit d’un seul defaut, et en vertu de cette Sentence l’on voit procedé à la saisie et aux criées ; Sur l’appel de la Sentence de contumace et de tout ce qui fait avoit été en consequence, est intervenu l’Arrest qui ensuit.

AArrest de la Cour de Parlement du 12. Féorier 1678. pour les ajournemens et defaixâ necessaires au Decret.

L OUIS par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces Lettres verront, Salut : Ce jourd’huy la Cause offrante en nôtre Cour de Parlement, entré Melaigne Bosquet Marchand demeurant au Ponteaudemer, appellant dé Sentence de contumace renduë par le Vicomte dudit lieu le 19. Juillet 1674. lur la perquisitlon et ajourne-ment faits aux heritiers en general de défunt Jean Bissot, par Exploit de Robert Avisse Sergent, du 18. Mars au precedent, instance de Me Pierre Brandin sieur de S. Laurens, Notaire-Secretaire en nôtre Cour des Aydes, par laquelle Sentence faute par les lignagers et consanguins, jusques au septième degré dudit défunt Bissot, d’avoir presenté et fondé Procureur en consequence dudit ajournement à eux fait, defaut auroit été sur eux accordé audit sieur Brandin, et pour le profit d’iceluy condamnez à luy payer cinq années d’arrerages de vingt-cine divres de rente, moitié de cinquante à luy dûs par ledit Bissot, par Contrat passé devant les Tabellions du Ponteaudemer le 9. Février 1609. sans prejudice de l’année courante et de ses autres demandes, et à la continuation d’icelle rente sans novation, et à faute dudit payement permis à iceluy Brandin de faire sortir et consigner en decret les héritages et biens immeubles appartenans ou qui auroient appartenu audit défunt Bissot, à laquelle fin que ladite Sentence de contumace yaudroit de sommation par decret, pour bien et dûëment faite ausdits lignagers ssans qu’il soit besoin d’en faire aucune autre, sans prejudice des afrerages à échoir et deniers dudle Brandin, pour lesquels il se reservoit à opposer audit decret ainsi qu’il verroit bon, avec dépens à luy ajugez par lesdits lignagers à ce condamnez, differez à taxer avec les autres frais que feroit ledit Brandin à la suite dudit decret, appellant aussi du decret fait en vertu de ladite Sentence, instance de Pierre Vallentin subrogé aux droits dudit Brandin, d’une maison saisie sur ledit Bosquet comme pretendant avoir appartenu audit Bissot, et de tout ce qui fait à été en consequence, et renvoyé en nôtredite Cour par Acte exercé devant le Bailly de Roüen ou son Lieutenant audit Ponteaudemer le 14. May dernier pour être jugez sur ledit appel, present ledit sieur Bosquet en personne, et par M Benoist de la Rocque son Procureur, d’une part, et M Jean Baron sieur d’Estibouville, cy-devant Conseiller et premier. Elû pour nôtre service en l’Election dudit Ponteaudemet, aussi appellant de ladite Sentence et decret fait en consequence pareillement renvoyé, comparant pat Me Thomas Fremont son Procuteur, d’autre, edit Pierre Vallentin detretant et adjudicataire de ladite maison, lntimé, aussi renvoyé present en personne, et par Me Guillaume Corbin son Procureur, d’autre part, Nicolas Bunel et Claude Vicquelin s’étant fait céder les droits dudit Vallentin, semblablement renvoyez en nôtredité Cour, presens aussi en personnes, et par Me Jean Roger leur Procureur, encore d’autre part, sans prejudice des qualitez des Parties.

Ouys Durand Avocat pour ledit Bosquet, qui a dit que par l’Article CCCCCLXXXVII. de la Coûtume où est prescrite la forme de la sommation par decret, quand il n’y a point d’heritiers de l’obligé il ne suffit pas d’un simple defaut obtenu sur un premier ajournement, mais pour emporter profit contre les heritiers en general il faut deux defauts sur deux Exploits de perquisitions et d’ajournêmens, dont le premier doit être à comparoir au lendemain du quaran-tième jour, et le second aux trois semaines ; de sorte que la Sentence de contumace dont est l’appel n’ayant été renduë que sur un seul defaut et sans reajournement, ladite Sentence étant contraire à la Coûtume ne peut pas subsister, non plus que tout ce qui a été fait en consequence, et on ne doit pas douter que la contumace des heritiers en general ne soit un acte du decret essentiellement requis, puis que c’en est le fondement et le principe, et qu’elle ne doive être faite dans les formes prescrites par la Coûtume à laquelle lOrdonnance nouvelle n’a point dérogé pour tous les Exploits qui sont neceffaires à la perfection d’un decret, l’Ordonnance n’ayant parlé que de Exploits qui se font pour des actions intentées pour obtenir quelque condamnation, contre laquelle les condamnez peuvent revenit en refondant les dépens de la contumace ; mais il n’en est pas de même à l’égard des contumaces qui doivent valoir de sommation par decret, qui emportent necessairement leur effet quand elles sont obrenuës sur des Exploits faits aux termes de la Coûtume, et non pour obtenir de condamnation, muis seulement permiffion de saifir ; et ce qui monire que liOrdonnance n’a point protendu touqher aux Actes et Exploits des decrets, c’est que par nos Declarations posterieurement données en mterpretation de ladite Oidonnance et dudu Edit de Contrûle, il est dit que les Exploits les saisies réelles et crlées ne sont point dispenses des formalitez prescrites par les Coûtumes aussi dans tous les Sieges de la Province il ne se trouvera point que l’on ait abandonné la Coûtume, et dans l’Acte dont il s’agit il se peut dire même que le decretant n’a point suivi Ordonnance, puis qu’il n’y a aucun Article qui introduise cette façon d’ajournement en quelque matiore que ce loit à comparoir au lendemain des quarante jouts, c’est pourquoy ledit Bosquet ayant grand interest de faire cesser le decret dont est question, puis que par iceluy il se trouveroit dépossedé de lon acquest, ce qui le rend tout à fait favorable ; il conclut que adite Sefitence de contumace, et tout ce qui a été fait en consequence audit decret sera cassé. avec restitution de Iruits, dépens, dommages et inten-sts.

De l’Epiney Avocat dudut Baron qui a pareillement conclu audit appel, ledit decretant n’étant exculable d’avoir suivi à la lettre la moitié dis contenu audit Article de la Coûtume, et d’avoir ômis le resse, son excuse de l’Ordonnance étant Frivole non seulement par les taisons susdites, mais encore parce qu’outre les deux Exploits d’ajpurnement preserits par la Coûtume ; l’un de quarante jours et l’autre de itois semaines ; il est necessaire de faire des perquisitions au domicile du défunt et à l’issué de la Messe, ausquels lieux et aprés lesdites perquisitions on fait les assignations aux hertiers en ge neral, à quoy il n’a point été satisfait par ledit decresant. Le pretendu usage de ladite Vicomté du Ponteaudemer ne pouvant introduire un droit çont raire à la Coûtume de la Province, et l’erreur où le Juge est tombé étant un abus à eformer, au surplus où he peut titer aucune consequence d’un Atrest de la Cour par contum mace contre des herltiers en general qui a jugé lur le profit d’un seul defaut, parce qu’outre que ledit Arrest peut avoit été surpris, c’est qu’il est donné en matièré de reprie de procez et non d’un decret, ayant gs and interest à la cassation dudit decret pour faire maintenir ledit Bosguet en son acquest, par lequel il est chaigé de payer sa rente, c’est pourquoy il conclui à la cassa-tion de ladite sommation par decret ; et de lout ce qui fait a été en suite, avec dépens Maunouriy Avocat pour lesdits Bunel et Vicquelin, qui a conclû au contraire maintenant lesdits appellans non fecevables en leurs appellations, parce qu’ils ont approuté le de pret en question, tant par lesdites oppositions qu’ils y ont mises que par uhe transaction faite avec ledit Bosquet ; d’ailleurs ils n’ont pas droit de coniester la contumace sur laquelle le decret a été fait ; et il n’y a que les heritiers qui auroient lleu de ce faite, que s’ils le plaignoient un leur ditoit ce que l’on dit aux Appellans ; et ce que cette contumace n’a été jugée qu’apréa les perquisitions ordinaires, un ajoutnement aux six semaines et le defaut evé au Ort ffe ; en un mot aprés plus de trois mois de delay, le tout conformément à l’Ordonnance qui défend les rcajournemens et l’usage observé dans la Vicomté du Ponteaudemer et autres Jurisdictions de la Province où il s’est fait quantité de detrers fut parc illes contumares, outte que nôtredita Ctut a approuvé une pareille contumace par un Arrest prodeit le jour de et posé qu’il y eût eu quelques choses d’omis ; éé qu’on n’espere pas, il ne seroit pas temps de s’en laindre, le decret étant entièrement fait et l’état ouvert ; et de Gahagnes Avocat pour ledit Vallentin ; lequel a dit que lesdis Bocquer et le Baion plaidoient lans interest, car à l’égard dudit Baton quand l’adjudication qui n’est que de douze cens livtes iroit à douze mille cind rens livres il n’entreroit pas en oidte ; à l’égard dudit Bosquet il avoit appellé dudit decret devant le Bailly, et fut cet appel il a transigé avec ledit Vallenun par transaction qui le met à couvert, l’un et l’autte étans opposans audit decret, ils sont non recevables d’appeller de la Sentence de contumace aprés l’état ouveit ; d’ailleurs leurs diligences qui ont précedé la Sentence sont conformes à l’Ordunnance de 1667. et à la pratique observée depuis ladite’Ordonnance au Siege du Bailliage et Vicomté du Ponreaudemer, ainfi conclut que l’appellation sera mise au neant avec dépens par privilege ; et Prefuntaine Avocat general pour nôtre Procureur general : Sçavoit faisons que nôtiedite Cout a mis l’appellation et ce dont est appellé au neant, côrrigeant et reformant a eassé ladite Sommation en deciet, et tout ce qui fait a été en consequence, avec restitution de fiuits, les dépens de la Cause d’appel compensée et ajuté dés à present recouts ausdus Bunel et Vicqueli sur ledit Vallentin avec dépens, et ad-cordé Mandement audit Vallentin pour faire appeller le Sergent et les Officiers qui ont certifie les diligences dudit decres, et enjoint ausdits Juges du Ponteaudemer d’observer duns les decrets les formes prescrites par la Coûtume, payeront les lorimés le ooust du present Arrest, SI DONNONS ER MARDEMERT au premier Huissier de nôtre Cour de Parlement ; ou autre nôtre Huissier ou Seigent sur ce requis, le present Arrest metire à dué et entière exetution selon fa foime et teneur, de ce faire te donnons pouvoir et autoré ; Mandons et comn mandons à tous nos Justiciers, Officiers et Sujets à toy, en ce faisant ils ayent à obelt, en émoin dequoy Nous avons fait mettre et apposer nôtre Scel à ce present Arrest. Doyts à Roüen en nôtre Cour de Parlement, l’an de grace mil fix cens soixante et dix-huit : Et de pôtre Requa le trente-cinqmième. Signé, Par la Cour, Osvton, arec paraphe.

La Coûtume n’ordonne point ce que l’on doit faire lors que les biens que l’on veut derreter ont été ajugez au Roy, ou aux Seigneurs feodaux, soit à droit d’aubeine, de deshe-ance, ou de confiscation, et si la sommation doit être faite ou au Procureur du Roy, ou au Receveur du Domaine, ou au Seigneur, ou à son Procureur Fiscal ; Suivant l’usage de Paris. l’on crée un Curateur aux biens vacans ou confisquez, et en suite l’on obtient Sentence avec uy et avec le Procureur du Roy, ou le Procureur Fiscal. En Normandie nous ne pratiquons point cette formalité de créer un Curateur aux biens vacans, mais comme l’on est obligé de contumacer les heritiers en general sans s’addresser aux detenteurs, l’on n’a point besoin de sommer ny le Procureur du Roy ny le Procureur Fiscal.

Le mois de Juillet 1633. au Rapport de Mr de Toufreville le Roux, la Cour donna Arress par lequel le decret des héritages de Paul Vincent fut cassé, sur ce qu’aux seconds Pleds à naon le Sergent aprés avoir écrit ces mots en droite ligne, assignez à comparoir à la quinxaiue, qui sera le &c. de Decembre, il avoit rayé et mis au dessus à trois semaines qui sera le tantième de Janvier, et il n’avoit point approuvé les gloses, contre Balam decretant Aprés l’an et jour de la datte du defaut donné, on ne peut plus en faire juger le profit ny en avoir les dépens.Imbert , l. 1. ainsi jugé au Rapport de Mr Salet le 9. de Juillet 1660. par Arrest du 18. d’Avril 1659. au Rapport de Mr Auber, une Sommation faite à une personne hors Province fut jugé nulle, quoy qu’elle eût été faite au fermier des terres obligées.