Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCCCLVII.

Le Sergent doit afficher la déclaration des choses saisies par placart à laporte de l’Eglise Paroissialle, ou aux pôteaux principaux des halles et marchez, tant à la paisie que créées.

Le 27. d’Aoust 1629. Messieurs de la Chambre de l’Edit firent un Consulatur en la Grand. Chambre sur cette difficulté. Le Sergent n’avoit pas affiché la copie des Contrats, en vertu desuels il avoit fait la saisie, mais seulement la déclaration des choses saisies en chacune des criées comme il avoit fait en la saisie ; ce qui est conforme à la Coûtume qui n’oblige point de faire autre chose : La difficulté procedoit d’un Arrest donné en la Grand. Chambre en forme de Reglement du 8. Mars 1608. rapporté par Berault sur l’Article precedent, qui sembloit porter par forme de Reglement une injonction aux Sergens non seulement de faire la lecture des Conrats, mais aussi d’en afficher la copie tant à la saisie que criées, surquoy il fut dit que la Coû-tume seroit gardée sans l’etendre davantage, et que c’étoit assez d’attacher la copie de la déclaration.