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CCCCCXXXI.

Action en dommage de bêtes est annale.

Il eût été plus à propos de ne donner l’action en dommage que dans un certain nombre le jours, que de la prolonger jusqu’à une année. Par la Coûtume d’Orléans, Article 151. nul n’est reçû à intenter action en dommage fait par bête vingt jours aprés le dommage fait. Celle de Blois, Art. 217. donne trente jours. Celle d’Estampe, Art. 189. donne seulement une huitaine. La raison qui a fait abreger le temps de cette action, est que pour juger du dommage dont on se plaint il est necessaire de le faire voir aussi-tost aprés qu’il a été fait, parce qu’alors on en a plus de connoissance, et les choses étant encore recentes et en même état : que si lon attend plus long-temps il s’en faut rapporter à des témoins dont la foy est souvent luspecte ; et d’ailleurs ces procez étant de peu d’importance et procedans souvent plûtost d’animosité que d’un véritable interest, il faut retrancher autant qu’il se peut l’occasion de plaider pour des choses de neant.