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CCCCCXV.

Moulin, pressoir, cuves, tonnes, quand sont censées immeubles.

Vn moulin et un pressoir cuves et tonnes sont reputées immeubles, quand ils ne peuvent être enlevez sans desassembler.

Cet Article met sans aucune distinction les moulins entre les immeubles : Plusieurs Coûtumes font différence entre les moulins. Il y a des moulins à vent qui se peuvent mouvoir de place, comme ceux qui sont sur des bâteaux, où les moulins à vent qui sont assis sur seules comme parle la Coûtume de Nivernois, Tit. Quelles choses sont censées meubles, Art. S. Ces sortes de Moulins n’étant que sur la superficie, et n’ayant aucune consistence et stabilité attachée au sol, et au contraire pouvans être changez de lieu, ils ne peuvent tenir nature d’im-meubles ; d’autres Coûtumes comme celles de Berry, Article 3. 1. Quelles choses sont censées meubles ; Estampes, Article 129. reputent immeubles sans distinction tous les moulins tant à eau que sur bâteaux, ou à vent et autres excepté les moulins à bras.

On n’a pis : eu besoin de faire cette distinction en cette Province, où les moulins à eat ont de véritables édifices bâtis sur des fondemens solides et qui ne peuvent être changez de place, et bien que les moulins à vent n’ayent pas toûjours des fondemens solides, toutefois s’ils ont composez de si grosses pieces, qu’il est difficile de les faire mouvoir sans rupture, ils sont nsez de la même nature que les autres moulins ; il en faut neanmoins excepter les moulins à bras, par pour ceux que l’on fait tourner par des chevaux ou par des asnes, s’ils ne pouvoient être enlevez sans les démonter, il faudroit aussi les mettre au rang des immeubles.

Pour les pressoirs en Normandie ce sont de véritables batimens qui ont leurs fondement en terre, et qui sont composez au dedans de si grosses pièces et si bien jointes ensemble qu’on ne les pourroit enlever sans fraction. Il est vray que la Loy fundi 17. de act. empt. D. dit que les pressols et les cuves à vin ne font partie du fonds, quoniam, dit le Jurisconfulte, hac instrumenta magis suns, etiam si adificio cohareant, mais quoy que ces pressoits soient construits pour faire valoir, cela n’empèche pas qu’ils ne soient immeubles, et et ils le sont beaucoup plus que des tonneaux et des cuves ; et toutefois par le Droit Romain, dolia in horreis defossa sinon Ent nominatim in venditione excepta bonorum venditioni accessisse videntur, l. Dolia 36. D. de contract. empt. et suivant cette Loy les tonnes et les cuves font aussi reputées immeubles, par la Coûtume lors qu’elles ne peuvent être enlevées sans être abbatuës et sans les desassembler.