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CCCCXLII.

Charges des donataires.

Les donataires sont tenus porter toutes rentes foncieres et seigneuriales, et autres charges réelles dûës à raison des choses à eux données, encore qu’il n’en fût fait mention en la donation, sans qu’ils en puissent demander recompense aux heritiers du donateur.

La Coûtume aprés avoir reglé ce que l’on peut donner entre vifs, parle des charges et des dettes où le donateur est tenu de contribuer. Elle décide en cet Article que les rentes foncieres et Seigneuriales, et les autres charges réelles dûës à raison des choses données doivent être toûjours acquitées par les donataires, et qu’encore qu’il n’en fût pas fait mention en la donation, ils sont tenus de les porter sans en pouvoir demander recompense aux heritiers du donateur : ainsi pour ces sortes de charges il n’y échet aucune contribution, et elles tombent toûjours absolument à la charge du donataire.