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CCCCXVI.

Les bastards peuvent tester de leur meuble, ne plus ne moins que font les legitimes.

On doutoit autrefois en France si le Bâtard pouvoit tester, comme on l’apprend de Joannes Dalli, et la question en fut encore agitée en l’Audience du Parlement de Paris, le 24. de anvier 1642. entre un donataire du Roy, qui pretendoit les biens d’un batard à droit de oâtardise, et les legaraires d’iceluy : Le donataire fut declaté non recevable, et il fut jugé qu’un baâtard n’ayant aucuns enfans pouvoit disposer librement par testament ou autre disposition de derniere volonté de tous ses meubles et acquests. Le bâtard habet jura civitatis, et par consequent il est capable de tester, et c’est une Maxime en Droit que omnes testari possunt, nisi prohibeantur. Or il ne se trouve point de Loy ny de Coûtume qui défende au ba-gard de tester, la Glose sur le S. dernier Qui testament. facere poss. aux Institutes, fait un dénombrement des personnes qui n’ont pas cette capacité, inter quas nec naturalis, nec BJurius, nec adulterinus, nec incestuosus reperiuntur.

La Coûtume de Bretagne fait distinction de batards ; ceux qu’elle appelle simplement Batards peuvent disposer de leurs meubles, pourvû qu’ils ne le fassent point en haine de leur seigneur ; mais elle n’accorde pas cette liberté à ceux qu’elle appelle Avouetres. Les avoüetres ; suivant l’interpretation de Mr d’Argentré sur l’Article 444. sont ceux qui ex adulterio, sacratis, aut injustâ consuetudine vel nefariâ nati sunt ; mais plusieurs Coûtumes conformes à la nôtre ne sont point cette distinction, et permettent generalement aux batards de tester : Berry, des Testam. 3. 7. Bourgogne ; t. des Bâtards. Anjou et le Mayne ; ces dernieres ne leur permetent de léguer tous leurs meubles qu’en cas qu’ils ayent des héritages, autrement ils ne peuvent donner que la moitié de leurs meubles.

La disposition de cet Article étoit en quelque sorte necessaire ; la Coûtume ayant dit en l’Article CCLXXVI. que le batard peut disposer de ses héritages comme personne libre, si elle ne s’étoit point expliquée à l’égard des meubles, on auroit pû induire de son filence qu’elle n’en permettoit pas la disposition aux bâtards, quiâ inclusio unius est exclufio altevius, l. Cum Praetor 12 in princip. D. de judic. L’argument dont use Bérault ne seroit pas suf-fisant ; puis que la Coûtume, dit-il, avoit permis aux batards de disposer entre vifs de ses mmeubles, à plus forte raison elle abandonnoit les meubles à sa discretion : Car pourquoy la Coûtume auroit-elle fait une disposition expresse pour permettre aux bâtards la disposition. entre vifs de leurs immeubles, si elle n’avoit point pensé que cessant cette disposition il n’auroit pû le faire : or il y avoit plus de sujet de douter pour les donations à cause de mort.

Plusieurs dispositions sont permises entre vils qui sont prohibées par testament : on peut donner entre vifs certaines choses, qu’on ne pourroit donner par une donation à cause de mort.

L’Affranchi pouvoit donner entre vifs, il ne pouvoit toutefois leguer par testament, l. Vious 9. D. si quid in fraud. credit. L’Aubain peut aussi donner entre vifs, mais il ne le peut par testament.