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CCCCXI.

Recompense de bien de la femme aliené n’est avancement.

Toutefois le mary avant aliené l’héritage de sa femme, luy peut transporter du sien pour recompense, pourvû que ce soit sans fraude ou déguisement et que la valeur des héritages soit pareille, et qu’il apparoisse de l’alienation du mary par Contrat autentique.

La Coûtume avoit parlé trop generalement en l’Article precedent, lors qu’elle avoit défendu aux Gens Mariez de faire aucuns Contrats entr’eux, par lesquels les biens de l’un vins sent à l’autre, car l’on pouvoit induire de cette disposition generale, qu’un mary n’auroit pû bailler de ses biens à sa femme pour le remploy de ses héritages qu’il auroit alienez ; mais elle n’avoit intention que de défendre les Contrats qui seroient faits en fraude, et pour se faire avantage l’un à l’autre, et c’est pourquoy dans cet Article elle apporte cette exception, que si le maryBaliené l’héritage de la femme, il peut luy transferer du fien pour recompense, pourvû que ce soit sans fraude et sans déguisement.

L’on souffre si peu que le mary baille à sa femme un remplacement plus avantageux qu’il ne luy est dû, que non seulement les heritiers et les créanciers anterieurs de ces Contrats. mais même ceux qui ont contracté depuis avec le mary, ont été jugez recevables à en demander l’estimation. Un mary depuis le remploy qu’il avoit donné à sa femme ayant contracté des dettes, les créanciers l’ayant fait saisir comme étant de plus grande valeur, la femme leur objecta qu’ils ne pouvoient luy reprocher que ce remplacement luy eût été donné en fraude de leurs droits, puis qu’il étoit anterieur de leur creance, qu’ils ne pouvoient avoir d’hypotheque que sur les biens dont leur debiteur étoit saisi, et non sur ceux qui n’étoient plus en sa possession ; néanmoins par Arrest donné en la Chambre des Enquêtes le 7. de May 1655. il fut jugé qu’estimation seroit faite de ce remplacement. Autre pareil Arrest : En 4662. Jean Feugeret pour faire avantage à sa femme engagea son bien au nommé Adam, parent de sa femme, et par un autre Contrat de l’année 1663. Feugeret feignant de retiren cet héritage, ledit Adam déclara qu’il ne demandoit pour son remboursement que deux cens livres, pour le payement desquels Jourdain, père de ladite femme, pour demeurer quitte de quinze livres de rente dotale qu’il avoit données à sa fille, engagea une maison audit Adam, au moyen de quoy il rendit l’héritage à Feugeret son gendre, qui le bailla à sa femme pour remplacement de sa rente dotale ; mais en 1662. Feugeret s’étant constitué en vingt et une livres de rente envers Savigni, cette femme pretendant que tout le bien de son mary luy appartenoit opposa contre la saisie réelle que Savigni en avoit faite ; le Vicomte luy en ayant accordé la distraction, et l’affaire ayant été portée à la Cour sur un incident, elle soûtenoit que Savigni n’étoit point recevable à luy contester son remplacement, dautant qu’il n’étoit devenu creancier de son mary que neuf ans aprés la vente de son bien. Je répondois pour Savigni que le mary avoit pû luy donner un remplacement, pourvû qu’il fût sans fraude et d’égale valeur, mais que l’inégalité en étoit si considérable, qu’encore que sa dot ne fût que de deux cens livres, le fonds baillé en remplacement valoit deux mille livres, ce qui étoit si certain, que même depuis le procez elle l’avoir vendu par ce prix là ; et bien qu’il fût creancier depuis le remplacement, neanmoins comme le mary, s’il avoit survécu sa temme, auroit pû faire annuller ce Contrat, les creanciers avoient le même droit ; que ce Contrat étoit contraire à la Coûtume, que les creanciers seroient trompez à la bonne foy car le mary demeurant toûjours en possession, on pourroit ignorer qu’il en eût disposé en faveur de sa femme ; par Arrest donné en l’Audience de la Grand. Chambre le 8. de Mars 1667. on permit à Savigni de faire decreter, on baillant caution à la femme de la faire porter de sa dot, si mieux elle n’aimoit payer la dette. Thetoude plaidoit pour la femme.