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CCCLXX.

Si le pere, ou ayeul n’ont consenty le mariage, la femme n’emporte aprés la mort de son mary doüaire, fors de ce dont son mary étoit saisi lors qu’il l’epousa, ou de ce qu’il luy seroit depuis échû en droite ligne constant le mariage.

Cet Article n’a besoin d’aucune explication, on en peut neanmoins inferer que le consenrement du pere et de fayeul doit être certain, puisque la Coûtume par une expression nega-tive ajoûte que si le pere n’a consenty, dont il relulte evidemment que la femme doit justiher ce consentement.