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CCCLXIII.

Fille mariée par pere ou mere, que peut demander en leur succession.

Les filles mariées par le pere ou la mere ne peuvent rien demander en leur succession, et si elles ne font part au profit de l’aîné au prejudice du tiers que les puisnez ont par provifion, ou en proprieté en Caux

La Coûtume a tant de fois imposé silence aux filles mariées, qu’il étoit inutile de repeter en cet Article qu’elles ne peuvent rien demander, ainsi la premiere partie de cet Article est inutile.

La seconde partie contient une exception à l’Article precedent, pour les successions en Caux où les soeurs mariées ne font point part au profit de lainé au prejudice des puisnez.