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CCCXLIX.

Interest de la negligence du tuteur au choix du preciput.

Si l’ainé est mineur, son tuteur doit faire ledit choix, et à faute de le faire dans le temps dû, doit répondre de tous dommages et interests à son pupile

La Coûtume ne déclare pas expressément que le mineur n’est pas recevable à faire ce choix, lorsque son tuteur ne l’a point fait dans le temps dû ; mais il est assez clair que c’est son intenl tion, puisqu’elle ajoûte que le tuteur faute d’avoir fait le choix dans le temps di, doit répondre à des dommages et interests de son pupile.

Si le mineur n’est point restitué contre le defaut de declaration, l’absent ne pourra s’excuser fut son éloignement, quelque necessaire qu’il puisse être. L’absent est beaucoup moins excusable que le mineur qui est dans l’impuissance d’agir pour la censervation de ses interests ; mais un absent peut prévoir les choses et y donner les ordres necessaires.