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CCCXXXIX.

En plusieurs fiefs chaque frère a son préciput.

Et si en chacune desdites successions il y a encores autres fiefs-nobles, les autres freres les peuvent choisir par préciput, selon leur ainesse, chacun en leur rang.

Cet Article prouve nettement que ce que la Coûtume appelle un Preciput en l’Article 337 n’est proprement qu’un droit de choisir le premier, puisqu’elle donne successivement ce droit le choix aux freres lorsqu’il y a plusieurs fiefs dans la succession ; ainsi l’ainé n’a en ce cas d’autre prerogative sur les freres que le droit de choisir le premier Quelques-uns ont pensé que si l’ainé refusoit de choisir un fief par préciput, il n’y auroit pas ouverture au second fils pour en prendre un de son chef, les préciputs n’étant accordez ux seconds ainez qu’à cause des ainez ; mais le contraire est véritable, comme je l’ay prouvé sur l’Article 337. Et il faut toûjours faire cette reflexion, que l’intention principale de la Coûtume n’a pas été de donner un préciput à l’ainé, mais d’empescher la division des fiefs ; ce qui paroist par cet Article où elle étend ce droit de choisir à tous les autres enfans ; pourvûi qu’il y ait des. fiefs, ce qui ne peut avoir d’autre motif que celuy de la subsistance des fiefs en eur inregrité. Il n’est donc pas véritable que le seul choix de l’ainé donne ouverture au choix des puisnez, ce droit leur appartient par l’autorité de la loy toutes les fois qu’il y a plusieurs fiefs en la succession que l’on partage, et cette question me semble nettement décidée par l’Article. suivant.