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CCCXXXIV.

Acquests quand sont faits propres.

Tous acquests sont faits propres à la personne de l’heritier qui premier les possede à droit successif.

Suivant cet Article les acquests sont faits propres en la personne de celuy qui premier les possede à droit successif ; cette définition n’est pas bonne comme nous l’avons montré ailleurs : Par exemple, ce qui est retiré à droit lignager est propre quoy qu’il ne soit pas possedé à droit successif : On demande si en procedant au partage des biens d’une succession, et se faisant une licitation entre les coheritiers, si ces biens dont un coheritier se rend ajudicataire sont un cquest pour le tout, ou un propre seulement pour la part pour laquelle il est heritier en la chose licitée, quoy que le prix entier ait été payé aux autres heritiers pour les rendre égauxi Cette question est amplement traitée dans le second Titre du Journal des Audiences du Parlement de Paris, l. 3. c. 24. et il fut jugé que c’étoit un acquest pour la part qu’il n’étoit point heritier, et un propre pour la part seulement qui luy appartenoit comme heritier : on disoit qu’il faloit faire difference de ce qui étoit échû à titre de partage ou à titre de succession, que le partage étoit un contrat mixte, et que la pluspart des Coûtumes en parlant des choses qui nous étoient propres, parloient des choses qui nous étoient échûës à droit successif et titre d’heritier, et non point par licitation : Il semble que par cet Article les acquests ne cessent d’être acquests que quand on les possede à droit successif ; mais en la question proposée comme nous n’avons qu’une espece de propre, si la licitation n’avoit été faite qu’entre les coheritiers, et pour éviter l’incommodité du partage, j’estime que la portion des autres coheritiers ne seroit point un acquest. On peut bailler de l’argent au lieu de partage en essence alteri rem, alteri pretium, et quand cela se fait en procedant au partage, cela n’est point reputé un acquest, et il n’en seroit dû aucuns droits Seigneuriaux.

Du mariage de Hirard avec Agasse Coupé il sortit un fils qui fit des acquests, ausquels sa mere succeda ; aprés la mort de cette mere un parent de Hirard prétendit ces acquests, comme procedans de Hirard : Les heritiers de cette femme soûtenoient qu’il n’y avoit rien, étant devenus propres à ladite Coupé, et que pour y succeder il faloit être son parent et de son côté, ce que Hirard n’étoit pas ; le Juge de Vallognes avoit jugé pour Hirard, sur l’appel on caffa la Sentence, et ces biens-là furent ajugez aux soeurs de ladite Coupé, par Arrest en la GrandChambre du 30 de Juin 1651. plaidans Caruë et Dudit.