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CCCXIV.

Le frère de pere ou de mère seulement prefere les soeurs de pere et de mere.

On a souvent reclamé contre cet Article, car on trouvoit fort étrange que les soeurs de pere et de mere fussent excluses par des uterins des biens qui provenoient de leur pere et mère ; néanmoins cet Article est si contraire à leur prétention que lon n’a pû juger en leur faveur, comme on l’apprend par l’Arrest de Seheut et d’Alexandre que j’ay remarqué sur l’Article 312.