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CCCII.

La part des puisnez, quand il ny a qu’un fief-noble.

S’il n’y a qu’un fief-noble en ladite succession sans rotures, les puisnez n’y auront que leur tiers à vie, suivant la disposition de la Coûtume generale, et outre ont part és autres lieux-

La soeur ainée n’auroit pas ce même avantage, mais la fille du fils ainé auroit les mêmes prerogatives en Caux que dans la Coûtume generale. En explication de cet Article on a demandé si en Caux l’ainé prenant un fief par préciput, et les puisnez luy abandonnans les rotures pour avoir le tiers à vie, le Manoir et pourpris du fief pouvoit être levé par l’ainé, avant que de faire Le delaissement du tiers aux puisnez ?

Quand il n’y a qu’un fief en la succession il appartient à l’ainé suivant la Coûtume generale, et suivant cet Article, en celle de Caux ; quelques-uns sont d’opinion que les puisnez étoient obligez de prendre les rotures, quelque mediocre qu’en fût la valeur, mais cette opinion n’est pas équitable : La question est plus difficile, si l’ainé peut distraire le Manoir et pourpris Sans le comprendre dans l’evaluation du fief : si l’ainé prenant le fief en quoy toute la sucression consiste par préciput, et si l’on en distrait encore le Manoir et pourpris, il aura an double avantage et un double préciput dans une même succession ; Par cet Article s’il n’y a qu’un fief, noble en Caux sans roture, les puisnez n’y auront que le tiers à vie suivant la Coûtume generale. Or la Coûtume generale ne fait point de distraction du Manoir et pourpris avant que de bailler le tiers aux puisnez, et ces paroles ( suivant la Coûtumegenerale ) semblent voir été ajoûtées pour prévenir cette difficulté ; car lorsque la Coûtume veut exempter le Manoir et pourpris, soit de la disposition du pere, soit du partage, elle y apporte toûjours cette exception ; par l’Article 279. elle permet au pere de disposer du tiers, c est à cette condition. que le Manoir et pourpris demeurera en intégrité à l’ainé, et en l’Article 295. en accordant le tiers en proprieté aux puisnez, elle ajoûte que le Manoir et pourpris demeureront neanmoins à l’alné : D’où l’on doit conclure que la Coûtume n’ayant point apporté cette exception en cet Article, au contraire étant dit expressément que l’ainé prenant le fief par préciput, les puisnez ont leur provision à vie, suivant la Coûtume generale ils la doivent avoir, et par toutes les dispositions de ce Titre jamais les puisnez n’ont le tiers en proprieté que l’on ne fasse distraction du Manoir et pourpris n faveur de l’ainé, et comme la Coûtume s’en est expliquée si précisément par tout, il n’étoit pas necessaire d’en faire une exception particulière en ce lieu, et ces paroles ( les puisnez ont le tiers à vie selon la Coûtume generale ) signifient seulement qu’ils n’ont rien en proprieté, mais seulement un tiers vie suivant la Coûtume generale : Pour resolution il faut dire que quand il n’y a qu’un fief en la succession sans rotures, et que l’ainé le prend par préciput, on en use dans la Coûtume de Caux comme dans la Coûtume generale, et l’ainé ne peut distraire le Manoir et pourpris pour affoiblir le tiers des puisnez : Le préciput de Caux n’est qu’un avantpart que l’ainé ne doit avoit que quand il entre en partage avec ses puisnez, mais lorsqu’il n’y a qu’un fief qu’il retient par préciput, il ne peut pas demander un second préciput. Mais pour ne laisser point d’ambiguité la Coûtume a voulu dire que l’ainé auroit le fief entier, à charge de la provision à vie des puisnez sur le tiers ; on oppose au contraire pour l’ainé que la provision ne doit pas être plus forte que s’ils avoient le tiers en proprieté, que quand ils ont cette proprieté on distrait le Manoir et pourpris au profit de l’ainé ; mais on répond qu’en ce cas ayant le tiers en proprieté, leur condition est plus avantageuse.