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CCCI.

Part des puisnez, tant en Caux que hors Caux.

Les puisnez ayans ledit tiers en proprieté, pourront neanmoins prendre part aux biens situez hors la Coûtume de Caux.

Il n’y a qu’un seul cas où les puisnez soient exclus de prendre past aux biens qui sont situez hors la Coûtume de Caux, sçavoir lorsqu’ils renoncent à la donation qui leur a été faite par leur pere : quand ils l’acceptent ils ont part aux biens qui sont tant en bourgage que dans la Coûtume generale, ils la prennent aussi suivant cet Article, lorsqu’ils ont le tiers en proprieté par la disposition de la loy-

J’ay remarqué sur l’Article 280. qu’encore que les puisnez soient substituez les uns aux autres, cette lubstitution ne leur lie point les mains, et qu’ils peuvent changer la qualité et la situation de leurs biens ; mais autrefois on a revoqué en doute si le pere avoit cette même liberté, la raison de douter êtoit qu’il ne peut avancer l’un de ses enfans plus que l’autre, ce qu’il feroit neanmoins fort aisément s’il convertissoit une roture en fief ; ou s’il remplaçoit dans la Coûtume de Caux les héritages qu’il possedoit dans la Coûtume generale : Suivant l’Arrest de la Masure, rapporté par Me JosiasBérault , on a jugé que le pere pouvoit avec liberté disposer de son bien selon qu’il le jugeoit à propos. La même chose fut jugée en la Chambre des Enquêtes le 14 de Juin 1633. Le fait étoit que Robert Coupel ayant vendu le bien de Madeleine de la Lande sa femme, qui étoit situé dans la Province du Mayne, il le remplaça sur les biens qu’il avoit en Normandie. Madeleine, Marie, et Marguerite Coupel aprés le decez de leurs pere et mère demanderent partage en ces biens, prétendans que la sente et le remplacement qui en avoit été fait en Normandie ne leur avoit point fait changer de nature, et qu’ils devoient être reputez à leur égard comme biens du Mayne, ce qui leur fut contesté par Loüis Coupel leur frere. L’affaire portée en la Cour, par l’Arrest sur l’action en partage, les parties furent mises hors de Cour. On vit sur le Registre un autre Arrest pareil, donné en. l’Audience de la Grand-Chambre le s’de Février 1626. entre du Bois et le Boucher. C’est maintenant une jurisprudence certaine que les héritages se partagent selon la Coûtume des lieux où ils sont situez lors de la succession échûë, et non selon la Coûtume des lieux où étoient situez ceux ausquels ils sont subrogez, Article 67. du Reglement de l’année 1666.