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CCXCI.

Tous les puisnez ensemble ne peuvent audit cas demander plus d’un tiers pour leur provision, laquelle aprés le decez de tous les puisnez retourne à l’aîné, sans que leurs enfans y puissent prétendre aucune chose.

Tous les puisnez, quelque nombre qu’ils soient, ne peuvent demander que le tiers pour leur provision à vie ; la proprieté aprés leur mort retournant à l’ainé, leurs enfans n’y peuvent rien prétendre : Bérault estime qu’il y a lieu d’accroissement entre les puisnez pour cette provision à vie, et que si l’un d’eux vient à mourir, la portion dont il joüissoit ne sera pas éteinte au profit de l’ainé, mais qu’elle accroitra aux autres puisnez. Ce qu’il induit de ces paroles ( aprés le decez de tous les puisnez, ) ce qui veut dire que la proprieté du tiers dont les puisnez joüissent ne retourne à l’ainé qu’aprés le decez de tous les puisnez ; mais on oppose au contraire que ce n’est pas le sens de cet Article, et qu’il est bien vray que le tiers dont tous les puisnez joüissent par provision, ne retourne entièrement à l’ainé qu’aprés le decez de tous les puisnez, mais qu’il ne s’ensuit pas qu’en attendant, la portion du puisné qui décede ne retourne à l’ainé comme étant éteinte, puisque chaque puisné a sa portion separée, ce qui empesche le droit d’accroissement, car entre les alinentaires et les legitimaires le droit d’accroissement n’a point de lieu, 1. Dominus 8i. D. de usuf.

Brodeau sur sur Mr Loüet, 1. D. n. 44. L’opinion de Berault est fort équitable, mais dans la rigueur elle ne seroit pas suivie.