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CCXC.

Les puisnez renonçans à cette donation n’ont que provision à vie.

Les freres puisnez renonçans à ladite donation ou disposition ne peuvent demander partage à leur frere ainé, ains se doivent contenter de la provision à vie, qui n’est que la troisième partie en l’usufruit des héritages delaissez aprés la mort du pere, mere, ayeul ou ayeule, et consequemment de tous autres afcendans en ligne directe.

Quelque rigoureuse que soit cette Coûtume, elle est neanmoins exactement observée : Mr Côté, sieur de S. Suplix, Maître des Comptes à Roüen, n’ayant que deux fils, disposa d’une petite portion du tiers de son bien qui êtoit en Caux, au profit de Charles Côté son fils puisnés aprés la mort ce puisné donataire refusa d’accepter cette donation, et demanda non seulement la proprieté du tiers des biens en Caux, mais aussi son partage dans les biens situez dans la Coûtume generale. Mr Me Pierre Côté, sieur du Ménil, fils ainé, soûtenoit que suivant cet Artiele et les deux précedens, si son puisné donataire ne vouloit pas accepter la disposition du pere, il ne pouvoit avoir le tiers que par provision à vie, et qu’en ce cas toute la succession de leur pere luy appartenoit, sans être tenu d’en faire aucune part ou portion hereditaire à son puisné ; et pour les biens qui étoient hors Caux son frere ne pouvoit y demander part, que suivant l’Arts 294. c’est à dire en renonçant à la provision à vie sur les biens en Caux : Par Sentence donnée aux Requêtes du Palais, il fut dit que le testament du pere seroit executé ; ce qui fut confirmé par Arrest du 3 d’Aoust 1641.