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CCLXXXIV.

La disposition et donation du tiers, ou partie dudit tiers faite à tous les puisnez est bonne en quelque temps qu’elle soit faite : mais si tous les puisnez n’y sont compris, elle ne sera estimée valable au profit des donâtaires, si elle n’est faite quarante jours auparavant la mort du donateur, et en reviendra le profit à tous les puisnez ensemble.

La Coûtume a voulu prévenir les suggestions et les surprises que l’on pourroit faire à un nomme mourant : Un pere peut assurément disposer de ce tiers en faveur de tel de ses puisnez qu’il voudra choisir ; mais en ce cas afin que l’on puisse connoître s’il a fait ce choix avec ine meure déliberation et sans suggestion, la Coûtume désire qu’il le fasse quarante jours avant son decez, afin que l’on soit assuré de sa perseverance, les actes qui se font au moment du decez étant toûjours suspects d’induction et de surprise ; mais lorsque le pere ne fait point pa roître de predilection, et qu’il témoigne une affection égale à tous ses puisnez, en ce cas où ne prescrit aucun temps pour faire valoir une disposition si équitable.