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CCLXXX.

La disposition dudit tiers faite ausdits puisnez ne les exclud de prendre part et portion aux biens situez tant en bourgage qu’autres lieux, étans hors la Coûtume de Caux, si le contraire n’est declare par ladite disposition.

La premiere partie de cet Article est fort équitable, car les Coûtumes étant renfermées dans seur Territoire, la donation du tiers faite aux puisnez ne les devoit pas exclure de prendre encore la part que la Coûtume generale leur donnoit dans les biens situez sous sa disposition, mais les habitans de Caux voulurent demeurer fi abfolument les maîtres du tiers de leur bien, qu’il falut tonsentir qu’ils pourroient en disposer sous telles conditions qu’il leur plairoit, et que si les puisez rénonçoient à leur droit, non seulement ils ne pourroient demander qu’une pension à vie, nais ils seroient encore forcez, s’ils vouloient avoir part dans les biens situez hors la Coûtume de Caux, de renoncer à la provision à vie sur le tiers en Caux, comme il se verra dans la suite ; et c’est pourquoy aprés qu’il fut arrêté que la disposition du tiers faite aux puisnez ne les excluoir pas de prendre part aux biens situez tant en bourgage qu’aux autres lieux situez hors la Coûtume de Caux, il falut ajoûter cette clause, si le contraire n’étoit declaré par ladite difposition.