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CXCVIII.

Le Seigneur feodal doit aussi donner souffrance au tuteur pour les terres roturieres appartenantes aux mineurs, jusques à ce qu’ils, ou lun d’eux, soit en âge pour presenter Aveu, en baillant par le tuteur déclaration desdits héritages et charges d’iceux avec les noms et âge des mineurs, et payant les rentes, pour lequel Aveu baillé le fils ainé est repute âgé à vingt ans accomplis.

La raison est égale pour les rotures comme pour les fiefs, et le Seigneur souffre encore moins de préjudice, parce que suivant la Coûtume le vassal ne doit point la foy et hommage pour les rotures ; et Bérault est repris par Godefroy avec faison, pour avoir dit que la déclaration baillée par le tuteur oblige les mineurs, car ils sont recevables à reparer l’erreur et l’ignorance de leur tuteur : Aussi Berault se retracta depuis ; mais je ne croy pas que les mineurs soient obligez de prendre des lettres de restitution, ni qu’ils n’y soient plus recevables aprés l’an 35. de leur âge, ce que Berault soûtient.