Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CXCIII.

La condition de rachapt n’exempte l’acquereur des droits Seigneuriaux.

Les acheteurs sont tenus faire foy et hommage, bailler Aveux, et faire payer tous droits Seigneurlaux, encore que par le contrat il y ait condition de rachapt.

Cet Article est exprés pour la décision de cette question, que d’une vente à faculté de rachapt il en est dû treizlême, comme je l’ay montré sur l’Article 171. Aussi la Coûtume obli-ge l’acheteur de faire tous les actes d’un véritable proprietaire, comme de faire la foy et homnage, de bailler des Aveux, et de payer tous droits Seigneuriaux. c. 68400.