Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CLXXXVIII.

Les resseans hors le fief doivent bailler caution resseante dans le fief.

Où les hommes et tenans ne seront resseans du fief, ils seront tenus de pailler plege resseant dudit fief, de payer lesdites rentes et redevances pour ladite année.

La raison de cet Article est que in re feudali vel fundiariâ non poiest extra feudum Dominus exequi, nec persequi, finon au cas, dit la Glose de la vieille Coûtume, que l’on emportât les levées du Seigneur, ou la moute qu’il pourroit suivre de prompte suite et arrêter, tître de Justiément.