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CLXXXII.

En quel cas le Seigneur se prive de la clameur feodale.

Le Seigneur ayant reçû le treizième d’héritage vendu par son vassal peut neanmoins le retirer en rendant le treizième ; mais s’il a reçû le relief, ou la foy et hommage, il ne le peut plus retirer, dautant qu’il la reconnu à homme, et eu pour agreable. Toutefois si Eacheteur s’est chargé du treiziéme, et le Seign eur la reçû de luy par sa main ou signé lendos du contrat de vendition, il n’est plus reçû à la clameur.

Cet Article contient une exception à l’Article 179. Le Seigneur est exclus du retrait feodal en deux manieres, quand il a reçù le relief ou la foy et hommage, et quand il a reçû le treizième ar les mains de l’acheteur qui en êtoit chargé, et qu’il a signé l’endossement du contrat de rendition. La raison de cette disposition est qu’ayant accepté ce nouveau vassal, au moyen de gargent qu’il a reçû de luy, il n’est plus recevable à l’expulser, ayant fait un acte contraire à on droit, l. si Filius 3o. d. de Minor. Quand le Seigneur a consommé son droit d’option il ne uy est plus permis de changer, unius electione ad aliud sibi pracludit aditum, l. 4. 8. et eleganter Loysel de lege Com. D. C’est une des regles du droit François, Loysel, l. 3. t. 5. Article 44. Le Seigneur feodal ( dit-il ) ou censuel qui a reçù les droits Seigneuriaux, chevi, composé ou baillé souffrance d’iceux, ne peut user de retenué.

Le Seigneur n’est pas exclus du retrait feodal par toutes sortes d’approbations du contrat de vente, il faut que cette approbation soit de telle qualité qu’elle ne puisse convenir ni subsister avec le retrait feodal. Or il n’en est point de plus opposée que la reception de la foy et hommage et la quittance du treiziéme, l’Article 21. de la Coûtume de Paris est conforme à la nôtre en ce point, si le Seigneur a reçù les quints, il n’est plus reçû à user du retrait. Du Moulin ajoûte cette autre fin de non recevoir, la reception de la foy et hommage admissione ad clientelam, cujus et dit-il Jut pote indubitabilis, non fit in textu mentio, tamen idem multo fortius est intelligendum.

Pour faire cesser cette difficulté nos Législateurs ont prudemment employé cette autre exception en cet Article. Ce même Auteur traite ces questions, si le Seigneur avoit sommé ou poursuivi acheteur pour luy faire la foy et hommage, ou pour luy payer le treiziéme, si l’acheteur n’ayant point satisfait à l’un ni à l’autre, le Seigneur peut se départir de sa demande pour user du droit eodal ; là-dessus il fait plusieurs distinctions ; mais j’estime que le Seigneur n’est point exclus de son droit par cette demande, encore même que l’acheteur eût consenti de payer, nisi processum effet ead actum scienter recipiendi quintum pretii, vel receptionis in fidem, quia aliter non habet vim precissam electionis. La Coûtume, en cet Article, pour exclure le Seigneur du retrait désire qu’il ait reçû ; ainsi la simple demande de la part du Seigneur, ou l’offre faite de la part de l’acheteur, non consommée, ne sont point considérables :

quand l’héritage a été saisi et ajugé en Justice, nonobstant que le Seigneur ait recù le treiziéme, il peut former l’action en rétrait contre l’ajudicataire, parce qu’aux decrets le treizième est payé aux dépens du vendeur, et sur le prix de l’ajudication. Par ce même principe il faudroit dire que lors que le vendeur est chargé du treiziéme, le Seigneur feodal a droit de le demander, quoy qu’il retire l’héritage vendu ; neanmoins la Coûtume, en cet Article, décide le contraire le Seigneur qui retire l’héritage vendu par son vassal est tenu de le rendre, et par consequent I ne le peut demander lors qu’il ne l’a point reçû. On en peut rendre cette raison, que le Seigneur qui retire à droit feodal entre en la place de Iacquereur ; or s’il pouvoit exiger le treizième il seroit n double profit, il auroit le bon marché, et de plus un treizième ; ce qui ne se peut, puisque deux causes lucratives ne peuvent concurrer pour un même sujet ; outre cela le Seigneur, en consequence de la retenuë feodale, est reputé avoir traité avec son vassal : or en ce faisant l’on résume que le vassal a vendu à meilleur marché, dans lesperance d’être exempt du treizième, et il n’est pas raisonnable que le Seigneur qui achete de son vassal, ou qui le retire à droit feodal, puisse encore luy demander un treizième.

C’est par cette même raison qu’il a été jugé par un Arrest rapporté parBerault , sur l’Article uivant, que si la vente a été faite par le vassal au Seigneur à faculté de remere, les lods et ventes n’en seront point dus, si le vassal use de la condition et s’il retire l’héritage dans le temps fatal.

Je qui n’est point contraire à l’Article 193. qui ne s’entend que de la vente faite à faculté de rachapr à un autre qu’au Seigneur, quoy queGodefroy , sur l’Article suivant ; semble tenir le contraire La Coûtume requiert que le Seigneur ait recû le treizième de la main de l’acquereur ; de sorte que si la reception a été faite par un procureur en vertu d’une procuration generale, ou par un receveur, ou fermier, ou par un usufruitier, ou par une doüairière, cela ne donne point d’atteinte au droit du Seigneur, et il est recevable à user du retrait feodal, en rendant ce qui a été reçû, bien que l’usufruitier ait les droits utiles ; c’est la jurisprudence du Parle-ment de Paris, suivant l’Arrest remarqué par de laLande , sur l’Art. 49. de la Coûtume d’Orléans.

On demande si le fermier ayant reçû le treizième en vertu de la clause generale de son bailpeut priver le Seigneur du retrait feodal ; Cette clause ne peut avoir effet que pour acquerir les treizièmes au fermier ; et comme le Seigneur est admissible au droit feodal, quoy qu’i t reçû le treizième de la main du vendeur, aussi il n’en peut être exclus par la reception faite par le fermier des mains de l’acheteur, parce qu’il n’a pas eu le pouvoir de consommer l’option qui appartient au Seigneur ; requiritur clausula specialis, dit duDu Moulin , sur l’Article 43. des Basjusticiers, en la Coûtume du Mayne ;Tronçon , Article 21.

Si le maty a reçû le treizième d’un héritage relevant d’un fief appartenant à sa femme, sans son consentement, elle ne peut plus le retiter à droit feodal, parce qu’il est l’administrateur les biens dotaux, et par cette raison il peut prendre à son profit les droits feodaux. Maritus dit duDu Moulin , eligendo, vel recipiendo quintum denarium excludit mulierem à jure retractùs. Ita maritus est solus quasi Dominus & administrator omnium bonorum uxoris, non est simplex fructuarius.

Il en faut dire autant du Prelat, et même le mineur ne pourroit obtenir de restitution contre loption faite et consommée par le tuteur, parce que ce n’est pas un acte qui emporte alie-nation ou deterioration du fonds.Brodeau , Article 21. et Tronçon, ibid. Mais si le tuteur avoit des deniers en ses mains, et qu’il fût avantageux au mineur de retiter l’héritage vendu, le mir eur auroit action pour le rendre responsable de ses interests.